Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05693 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJNL
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 07 MAI 2019 du TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER - N° RG 11-19- 0130
et
Jugement du 30 JUILLET 2019 du TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER - N° RG 11-19-1711
APPELANTE :
S.A.S Diffusion d'Ameublement Lou Cigalou Sodifa
immatriculée au RCS de Montpellier 353 423 411 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE substituant Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant - avocat ayant dégagé sa responsabilité - et par Me Stéphae KULBASTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur [P] [J] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean baptiste GINIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Romain BIZZINI, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 16 octobre 2017, M. [P] [F] a fait l'acquisition sur le stand de la foire de [Localité 4] de la SAS Diffusion d'Ameublement Lou Cigalou Sodifa, d'une table, d'un meuble télévision et de six chaises.
La table a été livrée le 25 janvier 2018 et le meuble télévision ainsi que les chaises ont été livrés le 6 juin 2018, mais M. [F] a refusé le meuble, celui-ci n'étant pas aux dimensions réclamées.
Par déclaration au greffe en date du 15 janvier 2019, M. [F] a fait citer la société devant le tribunal d'instance de Montpellier aux fins d'obtenir sa condamnation à la restitution des acomptes et à l'indemniser au titre de son préjudice moral.
Par jugement contradictoire en date du 7 mai 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a :
Condamné la société à régler à M. [F] la somme de 1.812,50 euros.
Condamné la société à régler à M. [F] la somme de 300 euros de dommages et intérêts.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamné la société aux entiers dépens.
Vu le jugement rectificatif en date du 30 juillet 2019.
Vu la déclaration d'appel par la société en date du 8 août 2019.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 3 mars 2020, la société demande à la cour, au visa de l'article 1217 du code civil,
A titre principal, d'annuler le jugement dont appel compte-tenu de l'absence de qualité pour agir de M. [F].
A titre subsidiaire, de :
Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société à régler à M.[F] la somme de de 1.812,50 euros.
Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société à régler à M. [F] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société de ses prétentions plus amples et contraires et notamment sa demande de paiement pour le bon de commande de 3.000 euros et de sa demande de dommages et intérêts pour 3.000 euros au titre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau, de :
Condamner M. [F] au paiement du solde du bon de commande 9335 soit la somme de 3.000 euros.
Condamner M. [F] à la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts.
Condamner M. [F] à venir récupérer son meuble objet de la commande n°9335 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Débouter toute demande fins et conclusions à l'encontre de la société.
En tout état de cause, de :
Condamner M. [F] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [F] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
Sur les critiques du jugement dont appel, que les bons de commande ont été passés par M. et Mme [F], et que par conséquent, les condamnations émises au profit de Mme [F] constituent un enrichissement sans cause au regard du fait que l'épouse de M. [F] devait être partie à l'instance, de sorte que le jugement dont appel doit être frappé de nullité.
Sur la conformité du bon de commande n°9335, que la commande qui a été passée et dont les mesures ont été identifiées dans le bon de commande a fait l'objet d'une livraison.
Sur les échanges de SMS avec un prétendu membre du personnel, que l'attestation établie par l'expert-comptable chargé de l'ensemble des déclarations fiscales et du paiement de l'ensemble du personnel démontre que le raisonnement des premiers juges ne pourra être que censuré sur ce point.
Sur les obligations de la société, que le bon de commande n°9335 a pour partie reçu exécution puisqu'elle a livré les chaises qui correspondent au bon de commande.
Sur la demande de dommages et intérêts, que l'article 1217 du code civil permet à la concluante de solliciter des dommages et intérêts.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 16 mars 2020, M. [F] demande à la cour, au visa du principe de l'estoppel, de l'article L. 217-4 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1156, 1421 du code civil, de l'article 910-4 du code de procédure civile.
A titre liminaire, de dire et juger la demande de M. [F] recevable.
A titre principal, et à la lumière du fait nouveau porté à la connaissance de la cour par la société, de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [F] la somme de 1.812,50 euros au titre de la restitution du premier acompte.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a reconnu le préjudice subi par M. [F] du fait des agissements fautifs de la société.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société de l'ensemble de ses demandes.
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de M. [F] de restitution du second acompte de 1.500 euros et accordé 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Dire et juger que la société a indiqué que son représentant n'avait pas de pouvoir pour procéder à la vente litigieuse envers M. [F].
En conséquence, statuant à nouveau, de :
Prononcer la nullité de la vente réalisée le 16 octobre 2017 correspondant au bon de commande n°9335.
Condamner la société à payer à M. [F] la somme de 1.500 euros au titre de la restitution du second acompte.
Condamner la société à payer à M. [F] la somme de 1.500 euros à titre de dommages en réparation de son préjudice.
A titre subsidiaire, de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [F] la somme de 1.812,50 euros au titre de la restitution du premier acompte.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société de l'ensemble de ses demandes.
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de M. [F] de restitution du second acompte de 1.500 euros et accordé 300 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, statuant à nouveau, de :
Dire et juger que la société a initialement offert les chaises à M. [F] et que le montant de 1.500 euros, arrêté postérieurement à la livraison, ne correspond à aucune réalité.
Condamner la société à payer à M. [F] la somme de 1.500 euros au titre de la restitution du second acompte.
Condamner la société à payer à M. [F] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
En toute hypothèse, de :
Condamner la société à payer à M. [F] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose :
Sur la recevabilité de la demande de M. [F], que nul ne peut se prévaloir en appel d'un moyen auquel il a renoncé devant les premiers juges, qu'en vertu du principe de l'estoppel, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, de sorte que la société ne peut soulever l'irrecevabilité de la demande du concluant pour un prétendu enrichissement sans cause et qu'aux termes de l'article 1241 du code civil, chacun des époux a qualité pour exercer seul les action en justice relatives aux biens communs, de sorte que M. [F] a bien qualité pour exercer seul la présente action et que la demande de nullité de jugement doit être rejetée.
A titre principal, sur la nullité de la vente, que M. [F] ayant cru que la personne avec qui il a contracté disposait d'un pouvoir de représentation pour conclure la vente, conformément à l'option qui lui est conférée par l'article 1156 du code civil, en sa qualité de tiers contractant de bonne foi, il est fondé à invoquer la nullité de la vente.
A titre subsidiaire, sur le remboursement des acomptes versés par M. [F], que la société n'a pas respecté ses obligations légales et contractuelles, de sorte que les acomptes versés doivent lui être restitués dans leur intégralité.
Sur la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [F], que le refus de la société de respecter ses engagements oraux a causé un préjudice à M. [F] qui a versé plus de 3.000 euros sans pouvoir jouir d'un meuble plus de deux ans après la commande initiale.
Sur le rejet de la demande de condamnation à des dommages et intérêts de la société, qu'elle est injustifiée et doit donc être rejetée.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 mars 2022.
MOTIFS
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente ;
En application de l'article 16 du code de procédure civile, la fin de non recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être admise sans que la partie concernée ait été invitée à s'en expliquer ou, qu'à tout le moins, un avis d'avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe ;
En l'espèce, à l'audience des débats, le président a alerté du défaut de paiement du timbre fiscal et la la SAS Diffusion d'Ameublement Lou Cigalou Sodifa a été invitée à s'en expliquer, mais en vain car il n'a pas été procédé à la régularisation nécessaire ;
Par conséquent, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de l'appel ;
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens ; il conviendra de condamner la SAS Diffusion d'Ameublement Lou Cigalou Sodifa aux entiers dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne la SAS Diffusion d'Ameublement Lou Cigalou Sodifa aux entiers dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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