Texte intégral
N° RG 23/03341 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L63D
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Johanna ALFONSO
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 MAI 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/00516) rendue par le tribunal judiciaire de Valence en date du 6 septembre 2023, suivant déclaration d'appel du 18 septembre 2023
APPELANT :
M. [M] [L]
né le 15 janvier 1934 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Laura RIVIERE, Avocat au Barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.R.L. TECHNIC-ISOL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
La [Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Capucine Van Robays, avocat au Barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande du 27 février 2023, M. [M] [L] a demandé à la SARL Technic-Isol la fourniture, la pose et la mise en service d'une pompe à chaleur.
Par avenant, il a été convenu de la fourniture de deux pompes à chaleur de marque Ariston, d'un chauffe-eau électrique et de deux ballons électriques.
Par courrier en date du 28 juin 2023, M. [M] [L] a mis en demeure la SARL Technic-Isol de réparer les désordres constatés (notamment le dysfonctionnement d'une pompe).
Par assignation en date du 17 juillet 2023, M. [M] [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a débouté M. [M] [L] de l'intégralité de ses demandes et laissé les dépens à la charge de l'intéressé.
Par déclaration d'appel en date du 18 septembre 2023, M. [M] [L] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de :
- désigner un expert judiciaire pour constater les désordres ;
- juger que les frais d'expertise seront provisoirement mis à la charge de la société Technic-Isol ;
- condamner la société Technic-Isol à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- il rapporte la preuve de la réalité des désordres qu'il allègue et il est indispensable qu'une expertise judiciaire soit réalisée pour en comprendre l'origine et apporter une solution ;
- il est évident que la responsabilité des locateurs d'ouvrage, y compris les prestataires intellectuels, est engagée, ce qui justifie que les frais d'expertise soient mis à la charge de la société Technic-Isol.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, l'intimée demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant, confirmer l'ordonnance entreprise ;
- à titre subsidiaire et si la cour devait faire droit à la demande d'expertise, acter ses plus vives protestations et réserves et laisser à la seule charge de M. [L] les frais de cette expertise ;
- débouter M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] à devoir lui régler à la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée réplique que :
- les pièces versées aux débats par M. [L] en appel ne sont pas plus de nature à démontrer la réalité de ses dires et les raisons du refus du juge des référés demeurent ;
- l'installation a fait l'objet d'un procès-verbal de réception, démontrant qu'après mise en route, M. [L] était satisfait du travail accompli.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant et non contesté que M. [L] a fait installer une pompe à chaleur à son domicile par la SARL Technic-Isol.
Le juge des référés a débouté M. [M] [L] de sa demande d'expertise portant sur le dysfonctionnement d'une pompe à chaleur installée à son domicile par la SARL Technic-Isol aux motifs suivants :
« Si les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile permettent d'ordonner toute mesure d'instruction à même d'établir les éléments nécessaires à la solution d'un litige, encore faut-il que ce litige, à savoir la potentialité des désordres (réalité, nature) liés au marché de travaux, soit avéré. En l'espèce, tel n'est pas le cas. »
M. [L] produit en cause d'appel deux constats en date des 11 et 12 septembre 2023 qui établissent l'existence de désordres, et notamment le fait que la pompe à chaleur installée à son domicile ne fonctionne pas.
Ainsi il justifie d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve des désordres dont il se plaint.
Aussi convient-il d'infirmer l'ordonnance déférée de ce faire droit à la demande d'expertise.
En revanche, M. [L] ayant intérêt à la mesure, il convient de mettre à sa charge la consignation de l'avance sur les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [K] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Grenoble (Etudes Thermiques et Fluides 43 bd des Alpes 38240 Meylan).
avec mission de :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
et afin de :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 2]) ;
- se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leur rapport de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
- à défaut de production d'un procès-verbal de réception donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, en précisant également la date de prise de possession effective des locaux ;
- visiter l'immeuble, décrire les désordres, préciser leur importance ; indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
- dire si les désordres apparents ont fait l'objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- indiquer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s'ils affectent la solidité des éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou toute autre cause ;
- déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
- en cas de travaux supplémentaires non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
- proposer les remèdes nécessaires, chiffrer leur coût ;
- proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier ;
- préciser la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation ;
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ;
Dit que l'expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de quatre mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M. [M] [L] qui devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valence, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que la mesure d'expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé des expertises du tribunal judiciaire de Valence, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [L] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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