Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 15 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07207 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSBE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE ST GEORGES - RG n° F19/00469
APPELANT
Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉES
SELARL JSA es qualité de mandataire de la société MONTAGE ET AUTOMATISME
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
Association UNEDIC Délégation AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Montage et automatisme a engagé M. [O] [N] à compter du 1er octobre 2001.
Le 31 mars 2014, la société Montage et automatisme a notifié à M. [N] sa mise à la retraite à compter du 30 juin 2014.
Le bulletin de salaire de juin 2014 mentionnait une somme de 12 551, 40 euros à verser au titre de l'indemnité légale de départ à la retraite.
La société Montage et automatisme a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 1er juillet 2015 et la SELARL Gauthier Sohm, devenue la SELARL JSA, en a été désignée liquidateur judiciaire.
M. [N] a saisi le 10 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges pour demander la fixation au passif de la société Montage et automatisme de la somme de 12 551, 40 euros au titre de l'indemnité de départ à la retraite et la garantie de l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Ile-de-France Est.
Par jugement en date du 2 octobre 2019, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Montage et automatisme et a désigné la SELARL JSA en qualité de mandataire ad hoc.
Par jugement du 7 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DECLARE la demande de monsieur [O] [N] de paiement d'un complément d'indemnité retraite prescrite ;
DEBOUTE monsieur [O] [N] de l'intégralité de ses demandes du fait de l'extinction de sa créance ;
CONDAMNE monsieur [O] [N] aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d'exécution de la présente décision. »
M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 octobre 2020.
Les constitutions d'intimée de la SELARL JSA, mandataire ad hoc de la société Montage et automatisme et de l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Ile-de-France Est ont été transmises par voie électronique les 10 et 12 novembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 8 novembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 janvier 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 22 janvier 2021, M. [N] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES en date du 7 septembre 2020 et statuant à nouveau :
Dire et juger que la demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite de Monsieur [O] [N] est recevable et non prescrite ;
En conséquence,
- Dire que la somme de 12550.41 € à titre d'indemnité de départ à la retraite est due par la SARL MONTAGE ET AUTOMATISME à Monsieur [O] [N]
- Fixer la créance de Monsieur [O] [N] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL M&A MONTAGE ET AUTOMATISME
-Ordonner à la SELARL JSA (anciennement GAUTHIER-SHOM) ès qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire d'inscrire ladite somme sur l'état des créances qu'il devra transmettre au Centre de gestion et d'Etude AGS, REGION ILE DE France EST, prise en la personne de son représentant légal.
- Dire que le présent jugement sera opposable au Centre de gestion et d'Etude AGS, REGION ILE DE France EST, prise en la personne de son représentant légal qui devra intervenir dans la limite de sa garantie légale et réglementaire.
-Dire que les frais et éventuels dépens de la présente instance et les frais éventuels d'exécution de la décision entreront dans la masse des créanciers privilégiés de la liquidation judiciaire. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 25 mars 2021, la SELARL JSA, mandataire ad hoc de la société Montage et automatisme demande à la cour de :
« - Constater, dire et juger la SELARL JSA ès qualité de Mandataire de la société M&A recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Constater l'intervention volontaire de la SELARL JSA es qualité de Mandataire de la société M&A,
En conséquence,
- Confirmer en son intégralité le jugement de première instance,
- Dire et juger Monsieur [O] [N] tant irrecevable que mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter Monsieur [O] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Monsieur [O] [N] aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 11 mars 2021, l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Ile-de-France Est demande à la cour de :
« Confirmer le Jugement dont appel en l'ensemble de ces dispositions
Dire irrecevable Monsieur [N] en l'ensemble de ses demandes, compte tenu de la prescription;
L'en débouter ;
Subsidiairement :
Constater que Monsieur [N] ne saurait prétendre qu'à une somme de 4863,29 euros au titre de solde de l'indemnité de retraite ;
Subsidiairement, sur la garantie,
Dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ;
Constater que les intérêts sont arrêtés au jour du jugement déclaratif ;
Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS ;
Statuer ce que de droit sur les dépens »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 15 février 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la prescription
La SELARL JSA, mandataire ad hoc de la société Montage et automatisme et l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Ile-de-France Est soutiennent que M. [N] est prescrit en sa demande sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail ou de l'article L.3245-1 du code du travail du fait que sa mise à la retraite est survenue le 30 juin 2014, qu'à cette date, son dernier bulletin de paie a été établi et l'indemnité de départ à la retraite est devenue exigible, et qu'il a attendu le 10 juillet 2017 pour saisir le conseil de prud'hommes de l'action en paiement de son indemnité de départ à la retraite.
Pour contester la prescription, M. [N] soutient que :
- le jugement déféré se fonde sur une date d'exigibilité au 30 juin 2014 alors que le bulletin de salaire et le règlement incomplets ne lui ont été remis qu'au cours du mois de juillet 2014 ;
- il s'agit d'une créance de nature indemnitaire puisque non soumise à cotisations sociales ;
- il a été véritablement trompé lorsqu'il lui a été remis son bulletin de salaire le 15 juillet 2014 en constatant que le chèque établi ce même jour était d'un montant sensiblement inférieur au solde de tout compte ;
- la remise du paiement incomplet du solde de tout compte est un élément qui n'a pas été examiné par le jugement déféré ;
- il appartient effectivement au débiteur de l'obligation de payer l'indemnité de prouver que ce paiement incomplet aurait été effectué dès le 30 juin 2014.
En vertu de l'article L.1471-1 al.1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [N] est prescrit en sa demande en paiement de l'indemnité légale de départ à la retraite sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail au motif que M. [N] est parti à la retraite le 30 juin 2014, qu'il avait un délai de 2 ans pour exercer son action en paiement de l'indemnité de départ à la retraite soit jusqu'au 29 juin 2016, que son action introduite le 10 juillet 2017 est donc tardive et prescrite au regard de l'article L.1471-1 du code du travail.
Et c'est en vain que M. [N] soutient que le jugement déféré se fonde sur une date d'exigibilité au 30 juin 2014 alors que le bulletin de salaire et le règlement incomplets ne lui ont été remis qu'au cours du mois de juillet 2014 et qu'il s'agit d'une créance de nature indemnitaire puisque non soumise à cotisations sociales ; en effet, la cour retient que ces moyens sont inopérants en ce qu'ils ne sont pas de nature à contourner le fait que son action introduite le 10 juillet 2017 est tardive et prescrite au regard de l'article L.1471-1 du code du travail.
C'est aussi en vain que M. [N] soutient qu'il a été véritablement trompé lorsqu'il lui a été remis son bulletin de salaire le 15 juillet 2014 en constatant que le chèque établi ce même jour était d'un montant sensiblement inférieur au solde de tout compte ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que M. [N] ne prouve pas la tromperie qu'il invoque et qui serait, selon lui, le fait de son employeur de l'époque, qui était en réalité son épouse, Mme [Z] [N].
C'est enfin en vain que M. [N] soutient que la remise du paiement incomplet du solde de tout compte est un élément qui n'a pas été examiné par le jugement déféré et qu'il appartient effectivement au débiteur de l'obligation de payer l'indemnité de prouver que ce paiement incomplet aurait été effectué dès le 30 juin 2014 ; en effet, la cour retient que ces moyens sont inopérants en ce qu'ils ne sont pas de nature à contourner le fait que son action introduite le 10 juillet 2017 est tardive et prescrite au regard de l'article L.1471-1 du code du travail.
Par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [N] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
CONDAMNE M. [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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