Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58335 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3E4O
N° :1/FF
Assignation du :
03 Novembre 2023
N° Init : 23/52986
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 janvier 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. DP.r
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS - #C1316
DÉFENDERESSE
S.A.S. REMOVE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 03 novembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 25 Mai 2021 par laquelle Monsieur [N] [H] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposables les ordonnances rendues communes à d’autres parties ;
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
la S.A.S. REMOVE
notre ordonnance de référé du 25 Mai 2021 ayant commis Monsieur [N] [H] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus de la demande ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 10 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXMaïté GRISON-PASCAIL
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