Texte intégral
N° RG 22/01637 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCRT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 28 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00218
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] du 06 Avril 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de ROUEN, postulante de Me Jacqueline PIERNE, de la SELARL RENARD - PIERNE, avocat au barreau de TOURS
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [Y] [H]
Chez M. et Mme [T] [H] - [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE
***
Madame TILLIEZ, Conseillère de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Madame DUPONT, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 17 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat signé le 16 décembre 2018 à [Localité 6], Mme [Y] [H] a acquis un cheval dénommé Super Top auprès de M. [O] [B], au prix de 6 900 euros.
Se plaignant de difficultés de santé présentées par le cheval incompatibles avec une activité de compétition et en l'absence d'accord amiable, sur assignation délivrée par Mme [Y] [H] à M. [B] en résolution de la vente du cheval et en paiement de diverses sommes, le tribunal judiciaire de Dieppe a, suivant jugement du 06 avril 2022 :
- déclaré l'action de Mme [H] recevable,
- débouté Mme [H] de ses demandes,
- débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté M. [B] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ,
- condamné Mme [H] à payer à M. [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit.
Par déclaration électronique du 17 mai 2022, Mme [Y] [H] a interjeté appel de cette décision.
M. [O] [B] a constitué avocat le 15 septembre 2022.
Par conclusions d'incident communiquées le 20 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [O] [B] demande au conseiller de la mise en état au visa des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile de :
- constater la caducité de la déclaration d'appel,
- déclarer l'appel interjeté par Mme [Y] [H] irrecevable,
- condamner Mme [Y] [H] à lui payer la somme de 1800 euros prise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Mme [Y] [H] a indiqué ne pas répondre à ces conclusions d'incident.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
En l'espèce, Mme [Y] [H] a interjeté appel par déclaration électronique le 17 mai 2022 à l'encontre de M. [O] [B] et n'a signifié sa déclaration d'appel à l'intéressé par acte d'huissier que le 11 Août 2022 remis à étude, alors qu'un avis du greffe lui avait été adressé le 27 juin 2022, aux fins de signification de sa déclaration d'appel, en l'absence de constitution d'avocat par l'intimé dans le délai légal.
L'intimé conclut donc valablement que l'appelante lui a signifié tardivement sa déclaration d'appel, ce qui emporte caducité de l'acte d'appel.
Mme [Y] [H], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'incident et de l'instance d'appel et sera condamnée à verser à M. [O] [B] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Juliette Tilliez, conseiller, statuant en qualité de conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions rappelées par l'article 916 du code de procédure civile,
Déclare caduque la déclaration d'appel,
Condamne Mme [Y] [H] aux dépens de l'incident et de l'instance d'appel,
Condamne Mme [Y] [H] à verser à M. [O] [B] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment