Texte intégral
03/04/2024
N° RG 23/02723 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTOZ
Décision déférée - 10 Juillet 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -F 21/00638
S.A.S. MI2
C/
[N] [D]
S.E.L.A.R.L. [L] [M]
AGS CGEA TOULOUSE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°2024/36
***
Le trois Avril deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de A. RAVEANE, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. MI2 anciennement dénommée AJK en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN
prise en la personne de Me [L] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS MI2 anciennement appelée AJK INGENIERIE suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE le 16 OCTOBRE 2023, domicilié audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [N] [D],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Maria grazia DI STEFANO de la SELARL SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA TOULOUSE,
[Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [D] à la SAS MI2.
La société MI2 a relevé appel de la décision le 26 juillet 2023, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société MI2 et désigné la SELARL [L] [M] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation.
Par actes des 20 novembre 2023, M. [D] a fait appeler en cause la société [L] [M] ès qualités et l'AGS.
Par conclusions du 2 février 2024, la société [L] [M] ès qualités a indiqué se désister de son appel.
Par conclusions d'incident du 29 février 2024, M. [D] a présenté les demandes suivantes :
- Rendre opposable au [Adresse 4] (CGEA de Toulouse) le jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulouse du 0/07/2023 N°RG F 21/00638,
- Prendre acte du désistement de la SELARL [L] [M] en qualité de liquidateur de la société MI2, anciennement appelée AJK Ingenierie ;
- Rendre opposable l'ordonnance à intervenir au centre de gestion et d'étude AGS (CGEA de Toulouse).
A titre subsidiaire,
Si par impossible, le conseiller de la mise en état s'estimait incompétent,
Renvoyer les parties devant la cour d'appel au fond afin que la cour puisse :
- Statuer sur le désistement de la SELARL [L] [M] en qualité de liquidateur de la société MI2 ,
- Confirmer l'intégralité des dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 10/07/2023 ;
- Rendre opposable le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 10/07/2023 N°RG F 21/00638, au centre de gestion et d'étude AGS (CGEA de Toulouse).
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ia SAS MI2, anciennement appelée AJK Ingenierie les sommes suivantes :
- 8700 € à titre de préavis, outre 870 € à titre de congés payés sur préavis ;
- 386,85 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 348 € à titre de rappel de la prime de vacances ;
-10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SELARL [L] [M] en qualité de liquidateur de la société MI2 aux entiers dépens de procédure incluant ceux de première instance, ainsi que l'intégralité des frais et honoraires de notification par huissier que M [D] a dû engager dans le cadre de la présente procédure.
- Rendre opposable la décision à intervenir au [Adresse 4] (CGEA de Toulouse).
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel a été formé par déclaration du 26 juillet 2023. À la date du prononcé de la liquidation judiciaire (16 octobre 2023) emportant interruption de l'instance, le délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile n'était donc pas expiré.
L'instance a été régulièrement reprise par la mise en cause des organes de la procédure à l'initiative de l'intimé le 20 novembre 2023.
Dans le délai de l'article 908, le liquidateur ès qualités, seul représentant de l'appelant désormais dessaisi, s'est désisté de son appel par conclusions du 2 février 2024.
À cette date, l'intimé n'avait pas conclu et n'avait donc formé aucun appel incident.
Il s'en déduit que par application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement est parfait et emporte dessaisissement de la cour. Il n'y a donc pas lieu d'envisager les demandes d'opposabilité présentées par l'intimée dès lors que la juridiction est dessaisie.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par l'appelant et donc pris en frais de la liquidation.
PAR CES MOTIFS
Constatons le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour,
Mettons les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société MI2.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
A.RAVEANE C.BRISSET
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