Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03705 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSYJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 16/03516
APPELANTE
Mademoiselle [D] [B] (enfant mineure) et ayant-droit de [L] [B] (décédé), représentée pour l'action par sa mère [W] [N] [H] [B] en qualité de représentante légale
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle WEISBUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0419
INTIMEE
S.A.S. TROUVAILLE ANTIC
inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 442 049 052
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique et en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente,et Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail oral, M. [L] [B] a été engagé par la société Trouvaille Antic à compter du 4 janvier 2010.
La société a pour objet le commerce de biens d'occasion en magasin. Elle compte moins de onze salariés.
Par requête du 29 juillet 2016, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
M. [B] a été déclaré inapte à son poste après deux visites médicales des 20 septembre et 11 octobre 2016.
Il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 décembre 2016 par courrier du 21 novembre 2016.
La société Trouvaille Antic lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 décembre 2016.
M. [B] est décédé le 13 juillet 2018. L'instance a été poursuivie par [D] [B], sa fille mineure représentée par sa mère Mme [N] [H] [B].
Par jugement de départage du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué comme suit :
- dit que le licenciement noti'é à M. [L] [B] n'est ni nul ni dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamne la SAS Trouvaille Antic à payer à Madame [D] [B], ayant-droit de Monsieur [L] [B] et représentée par sa mère, en qualité de représentante légale les sommes de :
avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2016
* 856,01 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier au 30 novembre 20l6 et 85,60 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 70 euros nets à titre de remboursement des frais de transport pour les mois de mars et avril 2016 :
* 3 000 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2013 au 15 février 2016 et 300 euros bruts au titre des congés payés afférents :
* 1 381,38 euros bruts au titre du maintien de rémunération pendant les périodes d'arrêt de travail du 4 novembre au 7 décembre 2015 et du 1er mars au 4 juin 2016 :
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
* 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de visites médicales ;
* 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- ordonne la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal échus ;
- ordonne à la SAS Trouvaille Antic de remettre à Madame [D] [B], ayant-droit de Monsieur [L] [B] et représentée par sa mère, en qualité de représentante légale, une attestation destinée à Pôle Emploi conforme au présent jugement, dans un délai d'un mois à compter de sa noti'cation ;
- déboute Madame [D] [B], ayant-droit de Monsieur [L] [B] et représentée par sa mère, en qualité de représentante légale, de ses demandes :
- en indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- en paiement des congés payés afférents au maintien de rémunération pendant les périodes d'arrêt de travail du 4 novembre an 7 décembre 2015 et du 17 mars au 4 juin 2016 :
- en rappel de salaire pour non-transmission par l'employeur de l'attestation de salaire nécessaire au versement des IJ SS pour la période du 21 septembre an 10 octobre 2016 ;
- en dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- en dommages et intérêts pour licenciement nul et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en indemnité compensatrice de préavis ;
- en reliquat d'indemnité légale de licenciement ;
- tendant à voir ordonner à la SAS Trouvaille Antic de lui transmettre un certificat de travail ;
- condamne la SAS Trouvaille Antic à payer à Madame [D] [B] ayant-droit de Monsieur [L] [B] et représentée par sa mère, en qualité de représentante légale la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne SAS Trouvaille Antic aux dépens ;
- ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Mme [D] [B] a interjeté appel de ce jugement, dont elle a reçu notification le 19 mars 2021, par déclaration du 14 avril 2021.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2023, Mme [D] [B], venant aux droits de son père, demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien-fondée en son appel,
- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [B] à la somme de 1 998,72 euros bruts,
- constater les manquements graves de la société Trouvaille Antic à l'encontre de M. [B], tant pendant l'exécution du contrat de travail qu'à l'occasion de sa rupture, et par conséquent :
- A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] aux torts de l'employeur et lui faire produire les effets d'un licenciement nul ou, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- A titre subsidiaire, dire et juger le licenciement de M. [B], intervenu après l'introduction de la demande de résiliation judiciaire, nul et à défaut dépourvu de motif réel et sérieux ;
Et, en conséquence et en tout état de cause, de :
- infirmer le jugement sur les points susvisés, et condamner à ce titre la société Trouvaille Antic, exerçant sous l'enseigne ARTZ, à verser à Mademoiselle [D] [B] les sommes de :
* indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 297,44 euros bruts
* congés payés sur préavis : 329,74 euros bruts
* reliquat d'indemnité de licenciement : 275,96 euros
* dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois) : 11 992,32 euros nets
* dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à défaut, pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (12 mois) : 23 984,64 euros nets
* dommages et intérêts pour harcèlement moral (12 mois) : 23 984,64 euros nets
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a que partiellement fait droit aux demandes de Mademoiselle [D] [B] et, y ajoutant, de condamner la société Trouvaille Antic, exerçant sous l'enseigne ARTZ, à verser à Mademoiselle [D] [B] les sommes de :
* rappel d'heures supplémentaires du 1er juillet 2013 au 15 février 2016 : 8 710,83 euros bruts
* congés payés sur rappel d'heures supplémentaires : 871,08 euros bruts
* rappel de salaire en application du maintien de salaire garanti par la convention collective en cas de maladie et du défaut d'envoi de l'attestation de salaire à la CPAM pour les périodes du 4 novembre au 7 décembre 2015 inclus et du 17 mars au 4 juin 2016 inclus : 2 631,44 euros bruts
* congés payés sur rappel de salaire pendant la maladie : 263,14 euros bruts
* dommages et intérêts pour l'absence de perception d'IJSS imputable à l'employeur : 644 euros nets
* dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et de visites périodiques : 5 000 euros nets
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros nets
* article 700 du code de procédure civile : 6 000 euros pour les causes de première instance et d'appel
* dépens d'appel : 72,98 euros de frais de signification d'actes par huissier
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Trouvaille Antic, exerçant sous l'enseigne ARTZ, à verser à Mademoiselle [D] [B] les sommes de :
* Rappel de prime d'ancienneté du 1 er janvier au 30 novembre 2016 : 856,01 euros bruts,
* Congés payés sur prime d'ancienneté : 85,60 euros bruts,
* Prise en charge pour moitié des frais de transport par l'employeur pour les mois de février et mars 2016 : 70,00 euros nets,
- confirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a assorti les condamnations des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, et condamné la société Trouvaille Antic, exerçant sous l'enseigne ARTZ, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2023, la société Trouvaille Antic demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes de 3 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 300 euros bruts au titre des congés payés incidents, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de visites médicales, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
- débouter Mademoiselle [D] [B] venant aux droits de Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes
- dire et juger que le salaire de référence des trois derniers mois est de 1 718,58 euros
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les sommes réclamées par Monsieur [B] seront calculées sur la base du salaire de référence de 1 718,58 euros
- ramener à de plus justes proportions le montant des condamnations éventuellement prononcées à son encontre
- condamner Mademoiselle [D] [B] venant aux droits de Monsieur [L] [B] à régler une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que les chefs de dispositif du jugement ayant condamné la société Trouvaille Antic au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2016 avec les congés payés afférents et à la prise en charge des frais de transport pour les mois de février et mars 2016 ne sont pas remis en cause.
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci.
L'appelante expose que son père a travaillé sur la base de 39 heures dès son embauche mais en étant rémunéré pour 35 heures. Elle indique que son père avait évoqué cette question dans un courrier recommandé adressé à l'employeur le 17 février 2016. Elle produit également des photographies de meubles en restauration à l'atelier prises avant 9 h.
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre.
La société Trouvaille Antic indique qu'elle n'a jamais demandé à M. [B] la réalisation d'heures supplémentaires, que celui-ci n'a jamais sollicité le paiement de telles heures avant le 17 février 2016. Elle expose qu'il était souvent en retard ou absent et qu'elle le laissait venir travailler avant 9 h et repartir plus tôt.
La société Trouvaille Antic ne produit aucun élément permettant d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail réellement réalisées par le salarié.
Compte tenu des incohérences relevées par l'intimée, il sera alloué à Mme [B], ayant droit de M. [B], un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires arbitré à 5 500 euros outre 550 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Mme [B] soutient que la société Trouvaille Antic se serait rendue coupable de travail dissimulé et que son intention frauduleuse serait caractérisée dès lors qu'elle versait à son père une partie de sa rémunération en espèces sans la déclarer et qu'elle omettait intentionnellement le paiement des heures supplémentaires.
En ce qui concerne le versement d'une partie du salaire en espèces, elle procède par voie d'affirmation.
L'absence de déclaration d'heures supplémentaires, dont M. [B] n'a évoqué l'existence que le 17 février 2016, ne caractérise pas une intention dissimulatrice.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du maintien de salaire pendant les arrêts de travail
Mme [B] conteste le quantum retenu par les premiers juges. Son calcul retient un salaire moyen supérieur à celui retenu par ces derniers et une période d'ouverture des droits plus large.
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la prime d'ancienneté ne devait pas être retenue pour fixer le salaire à maintenir dès lors qu'elle devait être versée même pour les périodes de suspension du contrat de travail et qu'en tenir compte pour déterminer le salaire à maintenir reviendrait à la payer deux fois.
De même, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que M. [B] avait épuisé ses droits à maintien de salaire après le 1er mai 2016, de tels droits ne s'appréciant pas par année civile mais sur une période de douze mois consécutifs.
Le jugement sera confirmé sur ce point. Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [B] au titre des congés payés afférents. Il sera fait droit à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison de l'absence de paiement d'indemnités journalières en l'absence de transmission de l'attestation de salaire
Mme [B] sollicite la somme de 644 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la non-transmission par l'employeur de l'attestation de salaire.
La société Trouvaille Antic ne conteste pas l'absence de transmission de l'attestation de salaires mais reprend les termes du jugement indiquant qu'elle ne pouvait être tenue pour débitrice des indemnités journalières qui auraient pu être versées à M. [B].
Le conseil de prud'hommes avait à juste titre indiqué que l'ayant-droit de M. [B] ne pouvait demander la condamnation de l'employeur à un rappel de salaire mais que la situation ne pouvait se résoudre qu'en dommages et intérêts.
Devant la cour, Mme [B] sollicite des dommages et intérêts. Il sera fait droit à sa demande dès lors qu'en raison de l'absence de transmission de l'attestation de salaires le salarié a subi un préjudice financier en étant privé de la possibilité de percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale.
Sur l'absence de visite médicale d'embauche et de visites périodiques
Mme [B] sollicite une indemnisation plus importante du préjudice résultant du défaut de visite médicale d'embauche et de visites périodiques. Elle indique à ce titre que si son père avait rencontré un médecin du travail plus tôt, il aurait sans doute quitté ses fonctions avant d'atteindre un état d'épuisement total.
La société Trouvaille Antic expose que M. [B] n'a pas sollicité de visite médicale avant février 2016.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a condamné la société Trouvaille Antic à payer à Mme [B] la somme de 500 euros pour défaut de visite médicale d'embauche et de suivi périodique.
Sur le harcèlement moral
Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [B] fait état d'insultes et pressions subies par son père pour qu'il accepte une rupture conventionnelle et d'un simulacre de proposition de reclassement.
Elle produit le courrier adressé par son père à l'employeur le 17 février 2016 ainsi que le compte-rendu de l'entretien préalable.
Au regard des pièces produites, Mme [B] ne présente pas de faits matériellement établis qui, pris dans leur ensemble, permettraient de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes au titre du harcèlement moral.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [B] sollicite la réformation du jugement quant au quantum des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
La société Trouvaille Antic conteste toute exécution déloyale du contrat de travail et souligne que Mme [B] mentionne à ce titre le non-paiement des heures supplémentaires ou l'absence de visite médicale dont elle demande par ailleurs réparation.
C'est par des justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [B] 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail
A titre liminaire, la cour observe que l'employeur indique que Mme [B] aurait renoncé à cette demande devant le conseil de prud'hommes et qu'elle n'a pas formé de demande de résiliation dans ses premières conclusions d'appelante sans toutefois former une demande d'irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire au dispositif de ses conclusions.
Il y a en conséquence lieu d'examiner la demande de résiliation du contrat de travail.
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Par ailleurs si, ayant engagé l'instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l'employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciées à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés.
En l'espèce, la cour a retenu que l'employeur n'avait pas payé les heures supplémentaires réalisées par M. [B], n'avait pas maintenu son salaire lors de ses arrêts de travail en dépit de ses obligations conventionnelles et n'avait pas transmis l'attestation de salaire permettant le paiement des indemnités journalières.
Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Cette résiliation aura les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
Compte tenu de la prime d'ancienneté à laquelle il pouvait prétendre, la moyenne des trois derniers salaires de M. [B] est de 1 998,72 euros.
Il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 3 297,44 euros outre 329,74 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [B] sollicite un reliquat d'indemnité légale de licenciement retenant une ancienneté de 6 ans et 11 mois. C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes, retenant que les périodes de suspension du contrat de travail ne devaient pas être prises en compte pour déterminer l'ancienneté, a retenu une ancienneté de 6 ans et 2 mois et en a déduit que M. [B] avait été rempli de ses droits par l'employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande au titre du reliquat d'ancienneté.
La société Trouvaille Antic employant moins de onze salariés, en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu de l'âge de M. [B] à la date de la rupture (39 ans), de son ancienneté (plus de 6 ans), il sera alloué à Mme [B], son ayant-droit, la somme de 14 000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail.
Sur les autres demandes
La société Trouvaille Antic sera condamnée aux dépens qui comprennent les frais de signification par huissier.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement n'était ni nul ni dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la société Trouvaille Antic à payer à Mme [D] [B] la somme de 3 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 300 euros au titre des congés payés afférents
- débouté Mme [B] de sa demande de congés payés sur le rappel au titre du maintien de salaire
- débouté Mme [B] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis
- condamné la société Trouvaille Antic à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Trouvaille Antic,
DIT que la résiliation aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Trouvaille Antic à payer à Mme [D] [B], représentée par sa mère Mme [N] [H] [B] les sommes de :
* 5 500 euros au titre des heures supplémentaires
* 550 euros au titre des congés payés afférents
* 138,10 euros au titre des congés payés afférents au rappel de maintien de salaires
* 644 euros de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du défaut de communication de l'attestation de salaire à la CPAM
* 3 297,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 329,74 euros au titre des congés payés afférents
* 14 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel
CONDAMNE la société Trouvaille Antic aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE