Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES YVELINES
JUGEMENT DE RADIATION
DU 13 FEVRIER 2026
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N° RG 22/00034 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q37L
Code NAC : 70H
OPÉRATION : Expropriation - Restauration de l’[Adresse 1] de [Localité 1] en vue des JO 2024 à [Localité 2]
Nous, Noélie CIROTTEAU, Juge de l’expropriation des YVELINES, désignée le 05 janvier 2026 par ordonnance n°4/2026 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] en conformité des dispositions des articles L. 211-1 et L. 220-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Sarah TAKENINT, Greffier,
ENTRE :
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 4], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son Président dûment habilité à cet effet.
DEMANDERESSE ET AUTORITE EXPROPRIANTE
Représentée par Maître Jean-Christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE-SAGALOVITSCH-EGLIE-RICHTERS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS.
ET
Madame [Z] [A], domiciliée [Adresse 3] à [Localité 6], absente lors du transport sur les lieux.
DEFENDERESSE ET PROPRIETAIRE EXPROPRIEE
Représentée par Maître Lionel Harry SAMANDJEU de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 72.
DÉBATS
A l’audience du 13 février 2026 tenue en audience publique.
EN PRESENCE DE :
Monsieur Boris LARZILLIERE, Inspecteur des Finances Publiques suppléant le Directeur Départemental des Finances Publiques, Commissaire du Gouvernement, substitué par Monsieur Marc BAUDOUIN.
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Vu le mémoire valant offre du 13 juin 2022, reçu le 07 septembre 2022 au greffe, par lequel la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 7] sollicite la fixation de l’indemnité d’expropriation de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 1] sise [Adresse 5] à [Localité 8], ayant appartenu à Madame [Z] [A],
Vu les nombreux renvois successifs de l’affaire, et dernièrement à l’audience du 13 février 2026,
À l’audience, les conseils des parties n’ont pas comparu.
MOTIFS
Vu les articles 381 et suivants du Code de procédure civile,
L’affaire n’apparaît pas en état d’être jugée en raison du défaut de diligences des parties, notamment absentes à l’audience, sans communication préalable sur l’état actuel de l’affaire ayant déjà fait l’objet de nombreux renvois en raison d’accords en cours.
Compte-tenu de l’ancienneté de l’affaire et de l’absence d’informations, il convient donc d’en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation des Yvelines, statuant publiquement par jugement contradictoire constituant une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG n°22/00034 ;
DIT qu’elle sera retirée du rang des affaires en cours ;
DIT que l’affaire ne sera rétablie que sur justification des diligences permettant que l’affaire soit utilement évoquée conformément à l’article 383 du Code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
Fait et mis à disposition à [Localité 3], le 13 Février 2026.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Noélie CIROTTEAU
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