Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 24/00009 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOJM-16
[Z] [D]
[C] [G]
c/
[K] [L]
[E] [Y]
L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 28 février,
A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l'assignation délivrée par Maître [B] commissaire de justice à [Localité 12] en date du 31 janvier 2024,
A la requête de :
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 4] 1966 à MARSOTT ( ALGÉRIE) (99000)
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Amine SELLAMNA, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 5] 1960 à OULED-[Localité 11] ([Localité 10])
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Amine SELLAMNA, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEURS
à
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] ([Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée Me Olivier CHALOT, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEURS
d'avoir à comparaître le 28 Février 2024, devant le premier président statuant en matière de référé.
Et ce jour, 28 février 2024, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :
SUR CE :
Aux termes de leur assignation, Madame [Z] [D] et Monsieur [C] [G] demandent :
- de déclarer recevable et bien fondée leurs demandes ;
- d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 12] du 22 janvier 2024 ;
- d'ordonner en application des articles R 121-22 et R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 12] du 22 janvier 2024 ;
- condamner solidairement Madame [K] [L] et Monsieur [E] [Y] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par courrier adressé éléctroniquement le 26 février 2024 à la cour, ainsi qu'à ses deux contradicteurs, le conseil de Madame [Z] [D] et Monsieur [C] [G] a indiqué que ses clients se désistaient de leur procédure au fond et que par conséquent la saisine du premier président était sans objet.
Il résulte des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'occurence, le désistement exprimé par le demandeur à l'instance devant le premier président a été renouvelé à l'audience, sans opposition des deux défendeurs pourtant assignés depuis le 31 janvier 2024, il conviendra donc de le constater.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
- Constatons le désistement Madame [Z] [D] et Monsieur [C] [G]
- Constatons notre dessaisissement.
- laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier Le premier président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment