Texte intégral
N° RG 21/00249 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NK37
Décision du TJ de
ST ETIENNE
du 17 novembre 2020
RG : 11-19-001686
[M]
C/
SOCIETE D'EXPERTISE ET DE SERVICES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 16 Juin 2022
APPELANT :
M. [O] [M]
né le 13 Décembre 1974 à DJEBALA
25 Rue de la Corniche
42700 FIRMINY
Représenté par Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocat au barreau de LYON, toque : 549
INTIMEE :
LA SOCIETE D'EXPERTISE ET DE SERVICES
36 rue jean broquin
69006 LYON
Représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265
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Date de clôture de l'instruction : 9 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2022
Date de mise à disposition : 16 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Evelyne ALLAIS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d'huissier de justice du 3 octobre 2019, la société d'Expertises et de Services a fait assigner M. [O] [M] devant le tribunal d'instance de Saint-Etienne.
Elle sollicitait en dernier lieu la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 1.876,27 euros en règlement du solde d'une facture outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019 ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [M] concluait au rejet des demandes de la société d'Expertises et de Services et sollicitait reconventionnellement la condamnation de celle-ci à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, devenu compétent pour connaître du litige, a :
- condamné M. [M] à payer à la société d'Expertises et de Services la somme de 1.376,27 euros outre intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2019,
- condamné M. [M] à payer à la société d'Expertises et de Services la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] à supporter les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté pour le surplus les demandes.
Par déclaration du 12 janvier 2021, M. [M] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées le 9 avril 2021, M. [M] demande à la Cour, au visa des articles 1104 et 1137 du code civil, L. 111-2 du code de la consommation, de :
- constater que la société d'Expertises et de Services a commis un dol à son endroit afin de lui faire signer le document intitulé "État et Estimation frais et honoraires d'expertise en date du 30.06.2017" totalement illisible et incompréhensible daté du 30 juin 2017,
en conséquence
- réformer le jugement en toutes ses branches et dispositions,
- annuler le contrat de prestation de service passé le 30 juin 2017 entre les parties,
- ordonner à la société d'Expertises et de Services de lui restituer la somme de 2.801,27 euros,
- condamner la société d'Expertises et de Services à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de réparation de tous ses chefs de préjudice confondus,
- condamner la société d'Expertises et de Services à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, M. [M] fait valoir que :
- il a acheté le 19 décembre 2016 un véhicule de marque Citroën, modèle C4, lequel a immédiatement présenté d'énormes problèmes techniques ; le compteur kilométrique de ce véhicule ayant été trafiqué, il a déposé une plainte pénale le 23 juin 2017 et a sollicité l'aide de la société d'Expertises et de Services dans le cadre de cette procédure,
- le document intitulé "état et estimation frais et honoraires d'expertise du 30 juin 2017" n'est pas un devis et n'est pas écrit de manière lisible et compréhensible, de telle sorte qu'il ne l'engage pas au regard de l'article L.111-2 du code de la consommation,
- la société d'Expertises et de Services a profité de ce qu'il lisait très mal le français pour lui faire signer une estimation d'un montant supérieur aux frais réels d'expertise en lui assurant que ce serait l'auteur de l'infraction pénale qui règlerait le coût de l'expertise considérée,
- il a été victime d'un dol lequel justifie l'annulation du contrat de prestation de service conclu entre les parties.
Dans ses conclusions notifiées le 3 mai 2021, la société d'Expertise et de Services demande à la Cour au visa des articles L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [M] à lui payer la somme de 1.376,27 euros en règlement du solde de la facture n°21700809 du 17 octobre 2017 d'un montant global de 2.801,27 euros toutes taxes comprises,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 1.876,27 euros au titre de ce solde,
- condamner M. [M] à payer à la société d'Expertises et de Services la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la société d'Expertises et de Services fait valoir que :
- M. [M] l'a mandatée spontanément le 21 juin 2017 à la suite d'une panne moteur du 12 juin 2017 affectant le véhicule Citroën C4 Picasso acquis le 19 décembre 2016 et dont il est apparu que le compteur kilométrique avait été trafiqué,
- le document du 30 juin 2017 détaille de manière précise et compréhensible le coût de ses prestations, englobant une mission d'expertise classique jusqu'au dépôt du rapport, et M. [M] a accepté ce devis sans dol de sa part,
- elle a effectué sa mission sans contestation ou réserves de son mandant, dont deux réunions d'expertise contradictoire du véhicule, auxquelles M. [M] a participé, puis a émis une facture de ses prestations le 17 octobre 2017 d'un montant moins élevé que celui estimé à la somme de 3.576,98 euros par le devis du 30 juin 2017,
- la facturation litigieuse est justifiée au regard des prestations effectuées, étant observé que M. [M] a un comportement contradictoire quant aux honoraires considérés ; en effet, il a été indemnisé de ces honoraires, ayant réclamé la prise en charge de ceux-ci à la fois sur le plan civil dans le cadre de sa demande de résolution de la vente et sur le plan pénal dans le cadre de la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [V], alors qu'il conclut à l'annulation du contrat liant les parties,
- M. [M] n'ayant réglé que la somme de 975 euros sur le montant de la facture, il est redevable de la somme de 1.876,27 euros et non de la somme allouée en première instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que :
- le 19 décembre 2016, M. [M] a acheté à Mme [F] [X] un véhicule Citroën C4 Picasso moyennant le prix de 15.000 euros ; ce véhicule, mis en circulation pour la première fois le 13 février 2014, avait un kilométrage de 43.500 kilomètres à la date de la vente,
- à la suite d'une importante panne moteur survenue le 12 juin 2017 et d'un refus de garantie de la société Citroën France, M. [M] a mandaté la société d'Expertises et de Services le 21 juin 2017 afin de procéder à l'examen du véhicule susvisé et lui a remis un chèque de 225 euros daté du même jour,
- par courriel du 23 juin 2017, la société d'Expertises et de Services a informé M. [M] de ce qu'un premier examen du véhicule sans démontage faisait apparaître que le kilométrage de celui-ci avait été maquillé : la reconstitution de l'historique du véhicule montrait notamment que ce dernier avait 129.874 kilomètres le 22 octobre 2015,
- le 30 juin 2017, M. [M] a signé un document d'estimation des frais et honoraires d'expertise relatifs à son véhicule pour un montant total de 3.576,98 euros toutes taxes comprises,
- à la suite de deux réunions d'expertise des 27 juillet et 13 octobre 2017, auxquelles ont été convoqués Mme [X] et le Garage Marlière Citroën qui est intervenu sur le véhicule le 16 décembre 2016, soit 3 jours avant la vente, la société d'Expertises et de Services a déposé un rapport d'expertise amiable définitif du 17 octobre 2017 et a facturé ses travaux le même jour pour un montant total de 2.801,27 euros toutes taxes comprises,
- par acte d'huissier de justice du 25 avril 2018, M. [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille Mme [X] et la société Garage Marlière Citroën aux fins notamment d'obtenir la résolution de la vente du 19 décembre 2016 ainsi que le paiement de différentes sommes dont celle de 3.573,62 euros en remboursement des frais de l'expertise considérée,
- par arrêt infirmatif du 19 octobre 2020, la cour d'appel de Douai a relaxé M. [G] [V], à qui Mme [F] [X] avait servi de prête-nom dans le cadre de la vente du 19 décembre 2016, de faits d'escroquerie au préjudice de M. [M] et a débouté celui-ci de ses demandes de dommages et intérêts.
sur la nullité du contrat conclu entre les parties :
Aux termes de l'article L.111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4,
étant observé que l'article L.111-2 du code de la consommation cité par M. [M] n'est pas relatif aux éléments qu'il considère comme manquants dans le document du 30 juin 2017.
Le document intitulé "frais et honoraires d'expertise" du 30 juin 2017 signé par M. [M] fixe à la somme totale de 3.576,98 euros toutes taxes comprises le montant des honoraires de la société d'Expertises et de Services. Il précise de manière très détaillée ces honoraires, mentionnant le coût de chacune des diligences à accomplir avec son coût horaire et le temps à y consacrer ainsi que le coût de chacun des frais avec son coût unitaire et le nombre d'actes.
Ce document est parfaitement lisible et compréhensible. En outre, il indique consister en un "devis sous réserve de l'évolution du dossier, des investigations à réaliser, des demandes des parties, hors imprévu". Aussi, M. [M] n'établit pas le manquement de la société d'Expertises et de Services à son obligation précontractuelle en application de l'article L.111-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, il ne prouve pas que la société d'Expertises et de Services aurait profité du fait qu'il lisait mal le français pour lui faire signer un devis manifestement disproportionné en lui faisant croire qu'il n'aurait pas à le régler.
M. [M] ne démontrant pas qu'il aurait été victime d'un dol de la part de la société d'Expertises et de Services l'ayant déterminé à conclure le contrat liant les parties, il sera débouté de ses demandes formées en cause d'appel aux fins de nullité du contrat considéré et de restitution de la somme de 2.801,27 euros.
sur la créance de la société d'Expertises et de Services :
Le premier juge a fixé à la somme de 1.376,27 euros le solde de la facture à la charge de M. [M], après déduction d'une somme de 925 euros versée par chèques et 500 euros en espèces.
La société d'Expertises et de Services conteste avoir reçu le paiement en espèces allégué par M. [M] et il ne ressort pas des motifs du jugement que cette société a reconnu expressément le paiement considéré en première instance. En l'absence de pièce de nature à établir ce réglement, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. M. [M] sera condamné à payer à la société d'Expertises et de Services la somme de 1.876,27 euros au titre du solde de la facture et le jugement infirmé sur ce point.
sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement aux termes desquelles la société d'Expertises et de Services a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'étant pas critiquées, le jugement sera confirmé de chef.
M. [M], qui réduit sa demande de dommages et intérêts de 2.500 euros à 1.000 euros en cause d'appel, ne fait valoir aucun moyen à l'appui de celle-ci. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de cette demande.
M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Il sera condamné en outre à payer à la société d'Expertises et de Services la somme de 2.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à la société d'Expertises et de Services la somme de 1.376,27 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019,
L'infirme sur ce point ;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Déboute M. [M] de ses demandes formées en cause d'appel aux fins de nullité du contrat de prestation de service conclu entre les parties ainsi que de restitution de la somme de 2.801,27 euros ;
Condamne M. [M] à payer à la société d'Expertises et de Services la somme de 1.876,27 euros en règlement du solde de la facture du 17 octobre 2017 ;
Condamne M. [M] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [M] à payer à la société d'Expertises et de Services la somme de 2.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT