Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00314 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3VL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 FEVRIER 2024
(RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE)
MINUTE N° 24/00588
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au
Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYED, Greffière,
Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal
en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
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Sur sa saisine d’office par le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile aux fins de rectification d’erreurs matérielles affectant l’ordonnance du 19 Février
2024 rendue dans une affaire portant le n° RG 24/00020 entre :
ENTRE :
L’Association AVS “A VOTRE SERVICE”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
ET :
La Société NOTAPIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
La Société UNOFI – GESTION D’ACTIFS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
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Vu l’ordonnance rendue le 19 Février 2024, n° RG 24/00020 ;
Vu la note d’audience du 22 Janvier 2024 ;
SUR CE,
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se
saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties”.
Attendu qu'il ressort de l'ordonnance qu'elle est entachée d’erreurs
purement matérielles portant sur la date de délibéré, le n° de minute et la date de l’audience de plaidoirie.
En conséquence, il convient de rectifier l'ordonnance sus-visée selon les modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle,
CONSTATE les erreurs matérielles contenues dans l'ordonnance rendue le 19 Février 2024, portant le n° RG 24/00020 ;
DIT que l'ordonnance doit être rectifiée comme suit et précise que,dansle
chapeau, en page 1 ;
D'une part, le titre“ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 AVRIL2024"
est remplacée par :
“ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 FÉVRIER 2024"
D'autre part, que la mention “MINUTE N°”
est complétée par:
“MINUTE N° 24/481"
Enfin, que la phrase “Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Avril 2024"
est remplacée par la phrase :
“Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Janvier 2024"
DIT par ailleurs qu’en page2, la mention “L’affaire a été mise endélibéré au 08 septembre 2023"
est remplacée par :
“L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024"
DIT que le surplus de l'ordonnance demeure inchangé ;
DIT que la présente décision sera portée en marge de la décision rectifiée et notifiée comme telle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 FEVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Anne BELIN
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