Texte intégral
N° RG 22/06895 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OR4H
Décision :
Ordonnance du Conseiller de la mise en état de LYON de la 1ère chambre civile A de la Cour d'appel de LYON
du 04 octobre 2022
RG : 22/2530
ch n°1A
[B]
C/
S.A. SA MACIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Mars 2023
DEMANDEUR AU DEFERE :
M. [J] [B]
né le 17 Septembre 1966
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - FATEN MAZIGH, avocat au barreau de LYON, toque : 600
DEFENDEUR AU DEFERE:
Société d'Assurance MACIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 14 Février 2023 prorogée au 21 Mars 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 5 avril 2022, enregistrée sous le numéro de RG 22/2530, M. [B] a relevé appel du jugement rendu le 31 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, dans une affaire l'opposant à la société MACIF. Une seconde déclaration d'appel a été déposée contre le même jugement le 8 avril 2022, enregistrée sous le numéro de RG 22/2626.
Dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/2626, le conseiller de la mise en état a adressé le 2 septembre 2022 un avis aux parties afin de recueillir leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de la caducité de la déclaration d'appel, à défaut pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Par observations du 5 septembre 2022, le conseil de M. [B] a indiqué que ses conclusions avaient été envoyées à la cour le 17 mai 2022.
Après avoir recueilli les observations écrites des parties, le conseiller de la mise en état a, dans la procédure ouverte sous le numéro de RG 22/2530, par ordonnance du 4 octobre 2022, prononcé la caducité de la déclaration d'appel à défaut pour l'appelant, d'avoir déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Par requête notifiée le 11 octobre 2021, M. [B] a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour d'appel afin qu'il soit jugé que la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro de RG 22/2530 n'est pas caduque et que son appel soit déclaré recevable.
Au soutien de ses demandes, le conseil de M. [B] fait valoir que s'il n'a pas été conclu dans l'affaire ouverte sous le numéro de RG 22/2626, il a bien été conclu dans celle ouverte sous le numéro 22/2530, de sorte que la déclaration d'appel du 5 avril 2022 n'est pas caduque.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces de la procédure, que dans la procédure ouverte sous le numéro de RG 22/2530, le conseil de M. [B] a remis ses conclusions au greffe le 17 mai 2022, soit dans le délai de 3 mois à compter de l'appel formé par déclaration du 5 avril 2022, prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de ne pas maintenir l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 octobre 2022 et de dire que la déclaration d'appel du 5 avril 2022 n'est pas caduque.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Modifie l'ordonnance déférée du 4 octobre 2022, rendue entre les parties, par la 1ère chambre civile A;
Dit que la déclaration d'appel du 5 avril 2022 enregistrée sous le numéro de RG 22/2530 n'est pas caduque,
Dit que les dépens suivent le sort de l'instance principale ;
Le greffier, Le Président,
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