Texte intégral
ARRET
N°440
CPAM DE L'AISNE
C/
[I]
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
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N° RG 20/05830 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5SZ
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN EN DATE DU 03 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
29 Boulevard Roosevelt - CS 20606
02323 SAINT-QUENTIN CEDEX
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [R] [I] épouse [D]
3 rue de Douai
02100 SAINT-QUENTIN
Comparante, assistée et plaidant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2022 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [O] [E]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Mme [I], salariée de la société CERP en qualité de préparatrice de commandes, a déclaré une maladie professionnelle selon certificat médical du 15 septembre 2017, faisant état d'une rupture transfixiante complète du sus épineux droit, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie qui l'a déclarée consolidée le 20 juin 2019 avec un taux d'IPP de 5 %.
Saisi par Mme [I] d'une contestation de cette décision, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, par jugement prononcé le 3 novembre 2020 a :
- dit que les séquelles de la maladie professionnelle de Mme [I] justifient un taux d'IPP de 10 %,
- dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a le 2 décembre 2020 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 13 novembre 2020.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 1er décembre 2021, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :
A titre principal
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 3 novembre 2020,
- dire que le taux d'incapacité permanente de 5 % retenu pour l'indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnue Mme [I] le 15 septembre 2017 a été justement évalué,
A titre subsidiaire,
- dire que le taux d'incapacité ne pourra excéder 6 %,
En tout état de cause,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie expose en substance que le médecin consultant a, à tort, pris en compte dans l'appréciation du taux d'IPP les répercussions sur la vie quotidienne.
Elle soutient que l'évaluation faite par le médecin conseil est strictement conforme au barème, et que les prescriptions établies pour de la rééducation rachidienne n'ont aucun lien avec la pathologie d'origine professionnelle.
Elle ajoute à titre subsidiaire que si un taux socio-professionnel était reconnu, il devrait être limité à 1 %.
Mme [I], aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 5 mars 2022, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il fixe le taux d'IPP de Mme [I] à hauteur de 10 %,
Statuant à nouveau,
- fixer le taux d'IPP de Mme [I] à 15 % et subsidiairement 10 %,
A titre éminemment subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2020,
En toute hypothèse,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne à verser à Mme [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [I] expose en substance que le médecin consultant avait estimé que le taux d'IPP devait être fixé dans la fourchette basse du barème, soit entre 10 et 15 %.
Reprenant les principes généraux présidant à la mise en 'uvre du barème, elle souligne qu'elle était âgée de 59 ans à la date de la consolidation, qu'elle souffre de blocage et de limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, qu'elle présente un état antérieur, soit de l'arthrose cervicale, et qu'elle souffre de douleurs quasi permanentes sur le côté droit, nécessitant la prise régulière de paracétamol. En outre, elle rencontre des difficultés dans sa vie quotidienne, notamment pour porter des charges lourdes ou encore conduire sur de longs trajets.
Elle ajoute avoir fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs :
Mme [I] a souffert d'une maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre d'une rupture complète du sus-épineux droit, prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La consolidation a été acquise le 20 juin 2019, et après examen de l'assurée, le médecin-conseil a fixé le taux d'IPP à 5 %.
En vertu de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le médecin conseil a noté dans son rapport d'évaluation des séquelles que la rupture tendineuse a fait l'objet d'une réparation chirurgicale le 19 septembre 2017 sous arthroscopie, avec des suites simples. Les douleurs justifiaient alors un traitement antalgique de palier 1.
Le médecin a évalué les mouvements simples dont il ressortait :
une antépulsion mesurée à 170° contre 180 ° à gauche (la normale étant de 180°)
une abduction mesurée à 170° contre 180° à gauche, (la normale étant de 170°)
une rotation externe limitée à 60° contre 70° à gauche (la normale étant de 60°)
une rétropulsion à 60° contre 70° à gauche (la normale étant de 40°)
Les mouvements complexes étaient réalisés et symétriques, seuls le mouvement main dos et la circumduction étaient un peu limités à droite.
Le médecin conseil relevait également une légère perte de force à droite.
Le barème d'invalidité prévoit une fourchette comprise entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante et notamment lorsque les mouvements principaux atteignent 110 °.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a retenu des amplitudes comparables à celles constatées par le médecin conseil.
Ces examens ont montré que les deux mouvements principaux sont au-delà de 110 °, de telle sorte que le taux d'IPP devait être fixé à un taux inférieur à 10 %.
Le médecin consultant a fondé son analyse sur le fait que Mme [I] souffre de douleurs permanentes, traitées par du paracétamol, et qu'elle est gênée dans la vie quotidienne pour certaines activités.
Ce raisonnement ne peut être validé dès lors que les mesures réalisées n'ont pas objectivé une sous-utilisation de l'épaule droite, et que les douleurs sont traitées par un antalgique de palier 1, ce qui ne permet pas de les qualifier de fortes.
Pour justifier de sa demande tendant à ce que le taux d'IPP soit porté à 15 %, et a minima maintenu à 10 %, Mme [I] fait valoir qu'elle souffre d'arthrose rachidienne, traitée par des séances de kinésithérapie.
Cette pathologie est distincte de celle pris en charge au titre de la législation professionnelle, et Mme [I] ne justifie pas d'un lien entre la maladie professionnelle et cette pathologie distincte.
Dès lors, elle ne saurait être prise en compte dans l'appréciation du taux d'incapacité permanente.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de fixer le taux médical à 5 %.
Mme [I] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 2 septembre 2019.
Son employeur lui avait proposé un poste de téléphoniste, compatible avec ses capacités physiques, mais situé en région parisienne, ce qui l'a conduite à refuser l'offre.
Mme [I] a ainsi été licenciée à l'âge de 59 ans, et il y a donc lieu de retenir un taux socio-professionnel qui sera fixé à 3 %.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Au regard des circonstances de la cause l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] est déboutée de la demande qu'elle formule de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rappelé que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie,
Fixe à 8 % le taux d'IPP résultant pour Mme [I] de la maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, dont 5 % au titre du taux médical, et 3 % au titre du taux socio-professionnel,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
Déboute Mme [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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