Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04703 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMV6
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Juin 2021 Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/340810
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [O] [T] épouse [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marcelle MBALA MBALA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0612
à
DÉFENDEUR
Maître [P] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Gautier GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : A218
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Mai 2022 :
Par décision réputée contradictoire du 22 juin 2021, M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris a :
-fixé à la somme de 2000 euros HT soit 2.400 euros TTC, l'honoraire forfaitaire de diligences dû à Me [H] par Mme [T] veuve [I] et constaté son règlement,
-fixé à la somme de 28.607,22 euros TTC , le montant total de l'honoraire de résultat dû à Me [H] par Mme [T] veuve [I] sous déduction de la somme réglée de 1.464 euros TTC soit un solde d'honoraires de 27.143,22 euros TTC,
-dit qu'en conséquence Mme [T] veuve [I] devra verser à Me [H], la somme de 27.143,22 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,
-débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
-prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 25 janvier 2022, Mme [O] [T] veuve [I] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 21 mars 2022, Mme [T] veuve [I] a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel Me [P] [H], au visa des dispositions des articles 514-3 du code de procédure civile aux fins de voir :
-ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 22 juin 2021 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3]
-condamner Me [H] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner Me [H] aux entiers dépens de la procédure.
A l'audience du 10 mai 2020, reprenant les termes de son assignation et soutenant ses demandes ainsi exposées, Mme [T] veuve [I] déclare qu'elle n'a pas comparu en première instance et n'a pu faire valoir ses moyens de défense.
Elle soutient que si la convention signée avec Me [H] prévoyait un honoraire de résultat, à la date de la décision attaquée, aucune solution au règlement de la succession de son mari n'avait été arrêtée, de sorte que la décision de M. le Bâtonnier encourt sérieusement la formation.
Elle fait par ailleurs valoir que le décès de son mari l'a plongée dans un état de détresse psychologique de sorte qu'elle ne travaille plus aujourd'hui et n'a plus pour seule ressources que la pension de réversion de son mari alors qu'elle doit faire face seule à l'éducation de sa fille étudiante, que l'exécution de cette décision aurait donc pour elle des conséquences manifestement excessives au regard de ses revenus et de ses charges.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 10 mai 2022, Me [H] demande au premier président de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile
- débouter Mme [T] épouse [I] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 22 juin 2021 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 3],
reconventionnellement
-condamner Mme [T] épouse [I] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusives,
-condamner Mme [T] épouse [I] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-la condamner aux entiers dépens.
Il expose que la décision attaquée étant assortie de l'exécution provisoire, un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à Mme [T] le 25 novembre 2021, que la saisie attribution pratiquée sur son compte bancaire le 8 décembre 2021 s'est révélée infructueuse, que la seconde saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires en janvier 2022 a laissé apparaître un total disponible de 1958,16 euros.
Il soutient que la radiation doit être ordonnée sur le fondement de l'article 524du code de procédure civile faute d'exécution par l'appelante.
Sur le fond, il relève que Mme [T] n'a jamais contesté l'exécution provisoire en première instance et ne rapporte pas la preuve de ses difficultés financières puisqu'elle ne justifie pas de son salaire d'infirmière ni des loyers qu'elle perçoit sur un bien situé à [Localité 4].
Il fait valoir que depuis la décision attaquée, Mme [T] multiplie les manoeuvres dilatoires pour se dérober au paiement des sommes qu'elle reste à lui devoir.
MOTIFS
La décision attaquée a été rendue le 22 juin 2021, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret 2021-1322 du 11 octobre 2021 contenant diverses dispositions et notamment des dispositions afférentes à l'exécution provisoire des décisions du bâtonnier de l'Ordre des avocats.
Il s'agit donc d'une décision assortie de l'exécution provisoire et non d'une décision exécutoire de plein droit par provision. Son arrêt est en conséquence régi par les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile qui énoncent que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi
2° lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Aux termes de l'article 2 de la convention d'honoraires conclue entre Me [H] et Mme [T] veuve [I], "le montant des honoraires rémunérant les diligences effectués par l'avocat pour l'exécution de ses missions a été arrêté, après discussion et d'un commun accord entre les parties à la somme de 2.000 euros HT à laquelle s'ajoute une TVA de 20% soit un montant TTC de 2.400 euros pour la partie fixe avec en sus un honoraire calculé à 10 % sur le résultat obtenu".
Il est constant que Me [H] est intervenu auprès de Mme [T] pour le règlement de la succession de son défunt mari, qu'elle a réglé l'honoraire fixe et la somme de 1464 euros au titre des honoraires de résultat sur les sommes d'assurances perçues.
Il ressort des pièces versées aux débats que si trois propositions de règlement de la succession ont été faites à Mme [T], aucune n'avait abouti au moment de la décision attaquée, la succession étant encore pendante.
Dans ces conditions, le décision de M. le Bâtonnier fixant le montant d'un honoraire de résultat encourt un moyen sérieux de réformation.
Mme [T] veuve [I] justifie être inscrite à Pôle Emploi, avoir la charge d'un enfant étudiant et de ses revenus. Elle déclare disposer d'une pension de réversion de 2528 euros par mois et supporter des charges mensuelles de 1422, 99 euros, ces montants ne faisant pas l'objet de contestation de la part de Me [H].
Dans ces conditions, l'exécution provisoire de la décision attaquée condamnant Mme [T] veuve [I] au paiement de la somme 27143, 22 euros, qui représente plus de 10 mois de revenus aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Les deux conditions cumulatives exigées par les dispositions sus-visées étant remplies, il sera fait droit à la demande de Mme [T] veuve [I] tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision du 22 juin 2021 de M le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3], les conséquences manifestement excessives établies faisant obstacle à ce que soit prononcée la radiation de l'appel comme demandé par Me [H] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
La demande de Mme [T] veuve [I] étant accueillie, aucun abus de droit ni aucune résistance abusive ne sont caractérisés. En conséquence, Me [H] sera débouté de sa demande en condamnation de celle -ci en dommages intérêts pour ces motifs.
Mme [T] supportera la charge des dépens de cette procédure engagée dans son seul intérêt.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre partie à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire dont est assortie la décision du 22 juin 2021 de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3],
Déboutons Me [P] [H] de sa demande de radiation de l'appel et de sa demande de condamnation de Mme [T] veuve [I] en dommages intérêts pour procédure et résistance abusives,
Laissons les dépens à la charge de Mme [O] [T] épouse [I],
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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