Texte intégral
Chambre civile Section 2
ARRET N°
du 13 MARS 2024
N° RG 22/00547 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEWT VL-V
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de 20200 BASTIA, décision attaquée en date du 03 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 2020001410
[H]
C/
S.A.R.L. BG TRUCKS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
M. [I] [H]
né le 22 Octobre 1974 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. BG TRUCKS POURSUITES ET DILIGENCES DE SON REPRESENTANT LEGAL DEMEURANT ET DOMICILIE AUDIT SIEGE
[Adresse 2]
Lieu-dit [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat postulant inscrit au barreau de BASTIA et Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-QUENTIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie LEBRETON, Présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
Guillaume DESGENS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte introductif du 26 mars 2020, monsieur [I] [H] a assigné la société BG TRUCKS devant le tribunal de commerce de Batsia afin de prononcer la résolution de la vente du véhicule hydrocureur Renault kerax 320 de type 33AVB2, ordonner la restitution du prix de 26 136 euros et la condamner à payer une somme de 119 198,60 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 3 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé la résolution de la vente et a condamné la société à payer à monsieur [H] le montant du prix soit 26 136 euros, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 août 2022, monsieur [H] a fait appel, en ce qu'il a été débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice, qu'il ne rapportait pas la preuve d'un préjudice, en ce qu'il n'a pas déclaré la société entièrement reponsable du préjudice subi.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 4 avril 2023, monsieur [H] expose qu'il exploite une entreprise de plomberie et est spécialisé dans l'installation et le traitement des fosses septiques, dont les vidanges et les curages dans la région de la Balagne, notamment dans les établissements touristiques.
Il ajoute qu'il a fait l'acquisition d'un camion hydrocureur auprès de la société BG TRUCKS pour un prix hors taxes de 75 000 euros.
La société a repris son hydrocureur pour un montant de 30 000 euros, il a bénéficié d'une remise de 7 000 euros, il a payé un acompte de 21 384 euros et a réglé un solde de 26 136 euros.
Il ajoute que le certificat de vente a été dressé le 14 mars 2017 et le contrôle technique faisait était de quatre réserves ayant donné lieu à une remise de 7 000 euros.
Il indique que ce camion n'a jamais pu être utilisé, car dès sa première mise en service, en avril 2017, des dysfonctionnements graves ont été relévés : la pompe haute pression ne fonctionnait pas, de même que la vanne potence, il y avait une fuite importante à la fermeture de la cuve, une fuite hydraulique et une grande corrosion sur le réservoir sécurité et le 3 avril il a adressé un courrier circonstancié à la société.
Il a alors saisi sa compagnie d'assurance qui a mandaté un expert, l'expertise s'est tenue sans la société qui n'a présenté aucune excuse.
Il indique que le rapport de l'expert a listé tous les dysfonctionnements et a fixé les coûts de réparation à la somme de 16 309,80 euros.
Il a assigné en référé expertise la société et l'expert mandaté par le tribunal a conclu à un très mauvais fonctionnement du camion, lequel est un patchwork d'éléments assemblés plus âgés que le camion.
Les coûts de remise en état du camion étaient fixés à 3 750 euros et pour la remise en état de l'équipement, le coût était de 20 240,65 euros outre 3 004 euros pour le déplacement de véhicule, soit au total une somme de 26 996,65 euros.
Monsieur [H] sollicite que sa demande de réparation de son entier préjudice soit acceptée, en raison de l'inéxecution du contrat, lui occasionnant des pertes d'exploitation.
Il ajoute qu'il a été lourdement impacté par l'indisponibilité du véhicule et que cela a occasionné de pertes de gain.
Il indique que son préjudice résulte du dol commis par la société, car ce sont les dissimulations intentionnelles de la société qui l'ont conduit à acquérir ce véhicule, la faute du vendeur est pour lui établie.
Il ajoute que le véhicle était atteint de vices majeurs, alors que le vendeur a tout fait pour les maquiller en vue de surprendre son consentement, ce qui constitue une faute intentionnelle du vendeur, qui doit être sanctionnée par la résolution du contrat.
Il ajoute que le lien de causalité entre la défectuosité et le préjudice est évident et le préjudice s'analyse en pertes d'exploitation, confirmées par son cabinet d'expertise comptable, car les opérations de curage constituaient l'essentiel de son activité.
Il indique qu'il s'agit d'un préjudice certain, direct et actuel, qui résulte de l'inéxecution et qu'il n'a pas à rapporter la preuve d'un préjudice distinct.
Il ajoute que le tribunal ne pouvait dès lors rejeter sa demande au titre du préjudice inhérent aux pertes d'exploitation et que la société devar être condamnée à lui indemniser son préjudice au regard des vices du véhicule.
Il ajoute que les opérations d'expertise sont parfaitement régulières puisque l'expert a sollicité la société Huwer, en qualité de constructeur de certains éléments d'équipement, de façon contradictoire avec la société BG TRUCKS qui pouvait réagir ou s'opposer ce qu'elle n'a pas fait, les contentieux entre BG TRUCKS et Huwer n'a pu avoir d'incidence sur les travaux dirigés par l'expert.
Il ajoute que sur les conditions générales de vente, la clause limitative dont se prévaut la société ne figure pas sur la facture de monsieur [H], ce qui montre l'extrême mauvaise foi de BG TRUCKS, cette clause ne lui est pas opposable car il n'a jamais été informé de l'absence de cette garantie contractuelle et la pièce produite aux débats a une origine douteuse, l'original n'ayant jamais été produit, ce document devra être écarté.
Il indique que ce document lui est inopposable, car il se prévaut de la garantie des vices cachés, d'ordre public, une telle clause limitative n'étant valable que dans certaines conditions.
Sur la garantie des vices cachés, il ajoute que ces vices étaient antérieurs à la vente, ils n'étaient pas apparents et sont inhérents à la chose et la rende radicalement impropre à sa destination.
Il demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé qu'il ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct subi et du lien de causalité avec la défectuosité du véhicule et qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de 119 198,60 euros.
Il demande que la société BG TRUCKS soit déclarée entièrement responsable de son préjudice et soit condamnée à lui payer 119 198,60 euros, et à lui restituer les sommes de 26 136 euros, 21 384 euros et 30 000 euros suite à la résolution de la vente.
Il demande la confirmation du jugement pour le surplus, ordonner la résolution de la vente du 28 février 2017, débouter la société BG TRUCKS de toutes ses demandes et ordonner une nouvelle expertise si celle de Monsieur [B] devait être écartée.
Il demande également une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse dans ses dernières conclusions RPVA du 10 février 2023, la société BG TRUCKS sollicite l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Bastia en ce qu'il a débouté la société BG TRUCKS de toutes ses demandes, en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une somme de 26 136 euros.
Elle sollicite que les conclusions d'expertise soient écartés, car ayant été menées en violation des principes d'impartialité de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Elle sollicite le débouté de monsieur [H] de toutes ses demande.
Elle ajoute qu'à titre subsidiaire, monsieur [H] devra être condamné à lui payer la somme de 8 400 euros correspondantt à la remise accordée, venant en déduction des condamnations éventuellement prononcées, outre une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que monsieur [H] a acquis le 28 février 2017, un véhicule poids lourd hydrocureur de marque Renault immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant de 26 136 euros.
Ce prix incluait une remise de 7 000 euros pour participation aux frais éventuels de remise en état du véhicule.
Elle ajoute que suite au contrôle technique du 6 mars 2017, cinq défauts sans obligation de contre-visite étaient mentionnés et le véhicule était accepté par monsieur [H] en connaissance des anomalies constatées.
Elle ajoute que le véhicule a été livré au siège social de ce dernier et le 3 avril 2017, monsieur [H] l'informait de défauts : pompe gaute pression hors service, vanne de potence hors service fuite importante sur la fermeture du fond de cuve, fuite hydraulique, grande corrosion sur le réservoir de sécurité, climatisation hors service.
Elle indique qu'elle n'a pu être présente aux opérations d'expertise amiable compte tenu de la distance géographique, mais relève que le véhicule était économiquement réparable et chiffrait à 16 309,80 euros le montant des réparations.
Elle ajoute qu'elle a tenté de parvenir à un réglement amiable car elle a proposé de reprendre le véhicule dans ses ateliers mais aucun réponse n'a été faite à sa proposition et elle n'a pas eu de nouvelles avant la mise en demeure du 13 mars 2018 d'annuler la vente et procéder au remboursement du prix soit une somme de 68 000 euros.
Elle était alors convoquée à une deuxième réunion d'expertise où elle ne pouvait se rendre et elle était destinataire d'un nouveau montant de réparations de 19 302,30 euros.
Elle indique que le 6 décembre 2018, elle était assignée en expertise et Monsieur [B] rendait son rapport le 20 août 2019.
Suite à ce rapport, elle était assignée devant le tribunal de commerce qui rendait une décision le 3 septembre 2021.
Elle expose que les conclusions expertales devront être rejetées en raison de la violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, car l'expert a convoqué à la réunion d'expertise la société Huwer, fabricant du matériel équipant le véhicule à l'effet de procéder aux constatations utiles et a totalement délégué l'examen de l'hydrocureur et son fonctionnement à cette société, alors que ladite société était en conflit d'intérêt manifeste car elle avait un contentieux avec BG TRUCKS dès le 3 décembre 2018.
Elle précise qu'il existe donc un manque d'impartialité et d'indépendance de la société Huwer sud-est appelée aux opérations d'expertise car elle avait intérêt à faire prospérer les prétentions de Monsieur [H] alors qu'elle était elle même en contentieux avec BG TRUCKS devant le tribunal judiciaire de Paris.
Elle ajoute que ladite société a produit à Monsieur [H] des actes de procédure qui ne concernent pas ce contentieux et que ce dernier en tire argument pour opposer des griefs ne figurant pas dans le rapport d'expertise, elle sollicite donc que soit écarté ce rapport et que monsieur [H] soit débouté de toutes ses demandes.
Sur les demandes de monsieur [H], elle ajoute que ce dernier qui demandait la prise en charge des coûts de réparation, sollicite désormais la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, alors que sur le recto de la facture figurent les conditions générales de vente qui prévoient l'absence de toute garantie contractuelle ou légale s'agissant d'un véhicule d'occasion.
Elle ajoute que cette clause est opposable à monsieur [H] qui est un professionnel de même spécialité, étant spécialisé dans l'installation et le traitement des fosses septiques, ce d'autant qu'il a signé les conditions générales de vente.
Elle soulève donc l'absence de garantie contractuelle, du fait de l'existence de cette clause.
Elle ajoute qu'il ne peut y avoir de vice caché quand l'acheteur a eu connaissance du vice, ce qui est le cas en l'espèce où monsieur [H] a négocié une remise pour participation aux frais de remise en état.
Elle indique qu'il n'y a aucun défaut de conformité, aucune impropriété rédhibitoire, s'agissant d'un véhicule d'occasion donc vétuste.
Sur les conséquences de la résolution de la vente, elle réfute la demande nouvelle de 30 000 euros de monsieur [H] qui devra être déclarée irrecevable.
Sur l'indemnisation de 103 500 euros sollicitée, elle indique que ce préjudice allégué a été chiffré par l'expert comptable de monsieur [H], qui n'est pas impartial et non l'expert désigné et que seule l'indemnisation d'une perte de chance du résultat net aurait pu être demandé, qui aurait été un préjudice improbable.
Elle sollicite donc le débouté de monsieur [H], de même que la demande au titre de la location du matériel, la facture de la société Hdv étant insuffisante pour établir le type de matériel loué.
Elle sollicite, au cas où la cour ferait droit à la résolution de la vente, que soient déduits des sommes, la remise de 7 000 euros, soit 8 400 TTC et les frais de remise en état, soit une somme de 8 062, 80 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la contestation de l'expertise :
La société Bg trucks a mis en cause l'impartialité et l'indépendance du rapport d'expertise au visa de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en excipant de ses conflits judiciaires avec la société Huwer.
Or, cette société n'a été mobilisée qu'en qualité de sapiteur pour déterminer le coût des réparations.
Lors de la réunion d'expertise du 12 avril 2019, le représentant de cette société n'a fait qu'expliquer le devis produit en fonction de l'utilisation des équipements.
Il n'a à aucun moment déterminer les dysfonctionnements qui relève de la mission de l'expert.
Il est manifeste que l'expert n'a pas délégué sa mission d'expertise au représentant de la société Huwer qui n'était présent qu'en sa qualité de fabricant du matériel équipant le véhicule.
Il a pleinement exercé sa mission en s'adjoignant les services du fabricant du matériel utilisé, qui est intervenu lors d'une réunion d'expertise en présence de la société BG TRUCKS qui a pu alors faire valoir ses arguments.
Il est manifeste que les conclusions de l'expert ne relèvent que de l'exercice de sa mission et qu'il a conclu en tenant compte seulement de ses constatations et des explications de toutes les parties, en ce compris les dires de chacun.
Les conclusions expertales sont factuelles, il a relevé que l'équipement hydrocureur du camion porteur est un patchwork d'éléments assemblés sans succès de fonctionnement et d'efficacité, que les causes du dysfonctionnement sont : la vétusté d'éléments en mauvais état et/ou mal entretenus avant la vente par BG TRUCKS, le mélange d'éléments de marques différentes avec des millésimes différents pas cohérents avec la date de circulation du camion porteur avant la vente par BG TRUCKS.
En sa qualité d'expert, il a décelé deux dysfonctionnements majeurs pour assurer le pompage, la faible puissance développée par la pompe à vide d'un modèle de 1999 avec une plaque de 2022 et à bout de souffle et la cuve qui n'est plus étanche et a conclu qu'il fallait refaire le fond de la cuve et son système de fermeture avec une vérification par un organisme agréé, changer le distributeur hydraulique de bennage, vérifier les vérins, remplacer le réservoir de sécurité, remplacer le moteur de la pompe hydraulique, remplacer la pompe haute pression, remplacer la vanne de flèche, refection de la pompe à vice et une réfection complète de la potence.
L'intervention de la société Huwer s'est cantonnée à établir un devis et à expliquer le pourquoi de son devis lors de la réunion d'expertise.
La société bg trucks a pu au moyen de dires discuter des points de désacord.
Il est donc manifeste que le manque d'impartialité ou d'independance allégué de l'expertise n'est pas démontrée et n'existe pas en l'espèce.
En conséquence, la demande de bg trucks sera rejetée.
Sur les vices cachés :
En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Il est acquis que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice caché.
Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination.
Il faut que le défaut compromette l'usage de la chose et que ce défaut soit antérieur à la vente et il appartient à l'acheteur de démontrer l'existence d'un vice caché.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le 28 février 2017, la société BG TRUCKS a vendu à monsieur [H] le camion Renault 33AVB2 immatriculé [Immatriculation 3], la déclaration de cession du véhicule ayant été signée le 14 mars 2017.
Il ressort des pièces produites aux débats que le contrôle technique a relevé notamment les anomalies suivantes : réservoir de frein, défaut d'épreuve, plaque de tare, erreur, fuite du moteur, défaut d'étanchéité de la boîte de vitesse et opacité des fumées d'échappement, pare choc avant droit gauche détérioré, chronotachygraphe visite obligatoire...
Ces éléments de contrôle technique ne concernaient pas la bonne marche de l'équipement d'hydrocurage.
Les pièces produites montrent que dès le 3 avril 2017, monsieur [H] a écrit à la société venderesse pour signaler une pompe haute pression hors service, une vanne de potence hors service, une fuite importante sur la fermeture du fond de la cuve, une fuite hydraulique, une grande corrosion sur le réservoir de sécurité et une climatisation hors service et a demanddé la réparation des vices cachés.
En l'absence de réponse de la société, il a saisi son assureur afin de diligenter une expertise amiable.
Le 5 février 2019, le tribunal de commerce de Bastia a ordonné une expertise du véhicule.
Les conclusions du rapport d'expertise sont les suivantes :
- l'équipement hydrocureur du camion porteur est un patchwork d'éléments assemblés sans succès de fonctionnement et d'efficacité,
- les causes du dysfonctionnement sont : la vétusté d'éléments en mauvais état et/ou mal entretenus avant la vente par BG TRUCKS, le mélange d'éléments de marques différentes
avec des millésimes différents pas cohérents avec la date de circulation du camion porteur avant la vente par BG TRUCKS, l'absence d'un contrôle efficace avec un essai dynamique de l'équipement avant la vente et/ou une démonstration vidéo
- le matériel peut-être rendu apte à sa destination en effectuant des remplacements et des réparations sur la majorité des éléments de l'équipement du camion porteur, la remise en état étant chiffrée à 26 996,65 euros.
L'expert a décelé deux dysfonctionnements majeurs pour assurer le pompage, la faible puissance développée par la pompe à vide d'un modèle de 1999 avec une plaque de 2022 et à bout de souffle et la cuve qui n'est plus étanche.
Il a ajouté que pour remédier aux dysfonctionnements de l'équipement, il faut refaire le fond de la cuve et son système de fermeture avec une vérification par un organisme agréé, changer le distributeur hydraulique de bennage, vérifier les vérins, remplacer le réservoir de sécurité, remplacer le moteur de la pompe hydraulique, remplacer la pompe haute pression, remplacer la vanne de flèche, refection de la pompe à vice et une réfection complète de la potence.
Il est acquis que l'expertise a mis en exergue l'existence de vices cachés qui ont rendu impropre le véhicule à sa destination.
En effet, monsieur [H] a dès le 5 avril 2017 envoyé un courrier à la société BG TRUCKS pour l'informer de ces dysfonctionnements majeurs ne lui permettant plus d'utiliser le matériel.
Il est acquis que ces vices étaient antérieurs à la vente, qu'ils n'étaient pas apparents et qu'ils rendaient le véhicule impropre à sa destination.
L'expertise contradictoire a montré l'ampleur des réparations nécessaires pour que les équipements du véhicule fonctionnent à nouveau et que monsieur [H] puisse utiliser le camion acheté dans le cadre de son activité professionnelle.
Sur la clause limitative de responsabilité, il ressort des pièces produites que la signature de monsieur [H] apparaît sur un document photocopié qui ne correspond pas à l'original produit aux débats par ce dernier.
Au surplus, il ressort de l'expertise qu'au moment de la vente la société bg trucks avait connaissance de l'état de son véhicule et notamment du fait que la faible puissance développée par la pompe à vide d'un modèle de 1999 avec une plaque de 2022 et à bout de souffle et une cuve non étanche.
Cette connaissance de ces vices cachés par la venderesse se déduit du mélange des éléments de marque différente avec des millésimes différents incohérents, la vétusté des éléments en mauvais état ou mal entretenus par bg trucks et l'absence d'un contrôle efficace avec un essai dynamique de l'équipement par cette dernière.
Ces éléments caractérisent la connaissance de BG TRUCKS de l'existence de vices cachés au moment de la vente s'agissant de l'équipement du véhicule.
Dès lors, il est acquis que le vendeur ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés, l'article 1643 du code civil subordonnant la validité d'une telle clause à l'ignorance du vice.
Au surplus, un acquéreur professionnel ne peut se voir opposer une clause de non garantie lorsqu'il n'a pas les compétences techniques nécessaires.
En l'espèce, le vendeur est un professionnel et l'acheteur était certes un professionnel, mais n'avait pas la compétence technique en matière de matériel de curage, la clause de non-garantie sera donc écartée.
Dès lors, il convient de faire application de l'article 1645 du code civil aux termes duquel, lorsque le vendeur a connaissance du vice de la chose vendue, il est obligé à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
En effet, il est constant qu'en présence de vices rendant la chose impropre à son usage ou diminuant sa valeur, l'acquéreur peut ainsi obtenir restitution de tout ou partie du prix selon les cas (article 1644 du code civil), outre les dommages et intérêts si le vendeur avait connaissance du vice (article1645 du code civil).
Tel est le cas en l'espèce où la mauvaise foi du vendeur et sa connaissance des vices au moment de la vente auront pour conséquence la résolution de la vente demandée par monsieur [H] et sa condamnation à restituer le prix et le paiement de dommages et intérêts.
En conséquence, la décision du tribunal de commerce sur la résolution de la vente sera confirmée.
Sur les demandes :
Sur la restitution du prix :
Les premiers juges ont condamné la société bg rucks à restituer la somme de 26 136 euros à monsieur [H].
En cause d'appel, monsieur [H] sollicite les sommes de 30 000 euros et 21 384 euros considérant que la résolution de la vente a entraîné l'anéantissement du contrat et implique la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de la vente
Il s'agit pas là d'une demande nouvelle qui sera déclarée irrecevable.
En vertu de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent.
Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, puisque la demande de restitution du prix a été actualisée à un montant englobant d'autres éléments.
Cette demande est donc recevable.
Sur le fond, vertu l'article 1645 du code civil, la restitution du prix s'entend du solde du prix soit 26 136 euros, mais également l'acompte soit une somme de 21 384 euros, la valeur de la reprise ne constitue pas une somme remboursable au titre de la restitution du prix.
La société bg trucks sera donc condamnée à payer une somme de 47 520 euros au titre de la restitution du prix.
Sur les dommages et intérêts :
Il est acquis que si le vendeur professionnel doit réparer l'intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue, les juges du fond doivent rechercher le lien de causalité entre l'anomalie et les conséquences.
Le lien de causalité entre les vices cachés et le préjudice est manifeste, le vendeur ayant eu connaissance de l'existence des vices.
Il y a bien un préjudice distinct subi par monsieur [H] en raison de l'existence des vices cachés.
Sur la quantification de ce préjudice, il est acquis que monsieur [H] n'a pu utiliser le camion depuis le mois d'avril 2017 et qu'il a dû louer un matériel de remplacement pour un montant de 14 400 euros.
Les factures produites aux débats démontrent bien qu'il s'agit de location de matériel d'hydrocurage pour les besoins de son activité, cette location étant la conséquence des vices du camion acheté auprès de BG TRUCKS et inutilisable pour les besoins de son travail.
Les attestations des clients montrent également la véracité des opérations d'entretien des fosses septiques.
En revanche, la facture au titre du transport ne correspond pas aux préjudices indemnisables, cette demande est rejetée.
Sur les pertes de chiffres d'affaires alléguées, la cour dispose de deux attestations d'octobre 2019 et de février 2020, qui parlent de l'immobilisation du véhicule sur une période de douze mois, sans préciser les dates exactes des périodes.
Par ailleurs, les factures de location de matériel d'hydrocurage contredisent les conséquences financières de cette immobilisation.
Monsieur [H] n'a pas rapporté la preuve de l'existence de la perte de chiffres d'affaires, cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes de remboursement des sommes de 8 400 euros et 8 062,80 euros de bg trucks , elles ne sont pas justifiées et étayées, elles seront rejetées.
L'équité commande que la décision de première instance relative à l'article 700 du code de procédure civile soit confirmée et en cause d'appel, l'équité commande que la société BG TRUCKS soit condamnée au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR : statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 3 septembre 2021, en en ce qu'il prononcé la résolution de la vente du véhicule hydrocureur de marque Renault kerax 320 de type 33AVB2 et condamné la société BG TRUCKS à payer à [H] [I] une somme de 26 136 euros, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Y AJOUTANT
CONDAMNE la société bg trucks à payer au titre de la restitution une somme supplémentaire de vingt et un mille trois cent quatre vingt quatre euros (21 384 euros)
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 3 septembre 2021 pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société bg trucks à payer à [H] [I] une somme de quatorze mille quatre cents euros (14 400 euros) au titre des conséquences dommageables des vices cachés
DEBOUTE la société bg trucks de toutes ses demandes
CONDAMNE la société bg trucks à payer à [H] [I] à une somme de trois mille euros (3 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
DEBOUTE monsieur [H] [I] de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société bg trucks aux dépens d'appel
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE