Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 17 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01224 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSBZ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21600666
APPELANTE :
SA [9]
RN 113 CARCAS [Localité 8]
Z.A.C. Alibert
[Localité 1]
non comparante
INTIMEE :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Mme [D] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, délibéré prorogé au 17/01/2024, les parties renseignées en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude le 06 février 2018 ;
Vu l'appel interjeté par la SA [9] le 07 mars 2018 ;
Vu l'audience du 05 octobre 2023 pour laquelle :
l'appelante a, par courrier du 17 août 2021 réceptionné au greffe de la cour le
21 août 2023, déclaré se désister de l'appel interjeté;
vu le courrier adressé par la [4] ([5]) le 28 septembre 2023, enregistré au greffe de la cour le 29 septembre 2023 et par lequel la [5] ne s'oppose pas au désistement de l'employeur appelant ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Il résulte des dispositions des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile, applicables au désistement de l'appel, que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, la SA [9] s'est désistée de son appel et la [7] a accepté le désistement de l'appelante sans formuler de demande à l'encontre de la société appelante.
Il convient de faire droit à la demande de désistement exprès présentée par la SA [9] qui supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'instance intervenu ;
Dit que les dépens d'instance sont à la charge de la SA [9].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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