Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
S.C.I. DU CLOS FLEURI
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02088 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICIF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8] DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [S], [N] [P]
née le 28 Mars 1968 à [Localité 7] DU SUD (HAITI)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me BAO Lauralane
APPELANTE
ET
S.A. MAAF ASSURANCES
CHAURAY
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
S.C.I. DU CLOS FLEURI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me SEHILI-FRANCESCHINI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 07 avril 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 juin 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 09 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 8 août 2012 la SCI du Clos Fleuri a vendu à Mme [P] en l'état futur d'achèvement un appartement après travaux de transformation et rénovation d'un ancien corps de ferme.
La société DRTB, assurée auprès de la MAAF au titre de sa garantie décennale, était en charge du lot plâtrerie, isolation thermique et menuiseries intérieures.
La livraison de l'appartement est intervenue le 5 mars 2013.
La société DRTB a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 1er octobre 2013.
Saisi par Mme [P] qui se plaignait de désordres et malfaçons, par ordonnance du 5 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis a ordonné une mesure d'expertise qui a été étendue à la SA. MAAF Assurances par ordonnance du 1er août 2017.
L'expert, qui s'était adjoint un sapiteur, a déposé son rapport le 24 octobre 2018 aux termes duquel il a relevé un défaut d'isolation phonique, un défaut d'isolation acoustique et un manque de finition sur certains travaux de peinture.
Suivant acte du 7 novembre 2019, Mme [P] a fait assigner la MAAF et la Sci du Clos Fleuri devant le tribunal de grande instance de Senlis en paiement des reprises des désordres relevés par l'expert et en indemnisation de ses préjudices.
Au titre de la responsabilité décennale de son assurée, la MAAF a accepté de garantir les travaux d'isolation thermique, les défauts de peinture et les frais de relogement rendus nécessaires pendant les travaux.
Par jugement en date du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a ainsi statué:
-déclare l'action Mme [S] [P] recevable et y faisant partiellement droit,
-condamne la SCI du Clos Fleuri à lui verser 750 euros au titre de la garantie décennale en indemnisation des malfaçons sur les volets;
-condamne la SCI du Clos Fleuri à lui verser 393,95 euros au titre de la garantie de parfait achèvement en indemnisation du défaut de planéité du plancher;
-condamne la SCI du Clos Fleuri à lui verser 500 euros au titre du défaut d'isolement acoustique relevant de la garantie décennale ;
-condamne la SA. MAAF Assurances à lui verser 27 746,19 euros (vingt sept mille sept cent quarante six euros et dix neuf cents) en indemnisation des malfaçons relatifs au défaut d'isolation thermique et au manque de finition des travaux de peinture ;
-condamne la SA. MAAF Assurances à lui verser 3.528 euros en indemnisation des frais de relogement;
-déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
-condamne in solidum la SA. MAAF Assurances et la SCI du Clos Fleuri à 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamne in solidum la SA. MAAF Assurances et la SCI du Clos Fleuri aux entiers dépens ;
la présente décision est assortie de l'exécution provisoire
Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions en date du 9 juillet 2021, Mme [P] demande à la cour d'infirmer ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à voir :
-condamner in solidum la SCI du Clos Fleuri et la SA. MAAF Assurances à lui verser la somme de 3.528 euros en indemnisation des frais de relogement et la somme de 30.000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance stricto sensu sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
-condamner in solidum la SCI du Clos Fleuri et la SA. MAAF Assurances, en garantie de la responsabilité de la société DRTB, à verser à Mme [P] la somme de 740 euros par mois depuis la vente du bien immobilier sis à [Localité 5], sauf à parfaire, jusqu'au jugement à intervenir en indemnisation de sa perte de loyers et la somme de 1.000 euros par mois depuis le 13 mars 2015, sauf mémoire, en indemnisation de la perte de revenus du travail sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
-condamner in solidum la SCI du Clos Fleuri et la SA. MAAF Assurances, en garantie de la responsabilité de la société DRTB, à verser à Mme [P] la somme de 500 euros par an, sauf mémoire, à compter de la réception de l'ouvrage jusqu'au jugement à intervenir pour les frais engendrés par le manque d'isolation thermique, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
-condamner in solidum la SCI du Clos Fleuri et la SA. MAAF Assurances à verser à Mme [P] la somme de 30.000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
-condamner in solidum la SCI du Clos Fleuri et la SA. MAAF Assurances à verser à Mme [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
et statuant à nouveau de:
-condamner in solidum la SCI du Clos Fleuri et la SA. MAAF Assurances à lui verser la somme de 3.528 euros en indemnisation des frais de relogement et la somme de 30.000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance stricto sensu sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
-condamner in solidum la la SCI du Clos Fleuri et la SA. MAAF Assurances , en garantie de la responsabilité de la Société DRTB, à verser Mme [P] la somme de 740 euros par mois depuis la vente du bien immobilier sis à [Localité 5], sauf à parfaire, jusqu'au jugement à intervenir en indemnisation de sa perte de loyers et la somme de 1.000 euros par mois depuis le 13 mars 2015, sauf mémoire, en indemnisation de la perte de revenus du travail sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
-condamner in solidum la SCI du Clos Fleuri et la SA. MAAF Assurances, en garantie de la responsabilité de la société DRTB, à verser à Mme [P] la somme de 500 euros par an, sauf mémoire, à compter de la réception de l'ouvrage jusqu'au jugement à intervenir pour les frais engendrés par le manque d'isolation thermique, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
-condamner in solidum la SCI du Clos Fleuri et la SA. MAAF Assurances à verser à Mme [P] la somme de 30.000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
-condamner in solidum la SCI du Clos Fleuri et la SA. MAAF Assurances à verser à Mme [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Y ajoutant,
-condamner in solidum la SCI du Clos Fleuri et la SA. MAAF Assurances à verser à Mme [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
-condamner in solidum la SCI du Clos Fleuri et la SA. MAAF Assurances aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 30 août 2021, la MAAF demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [P] de toutes ses demandes et de condamner tout succombant à lui verser 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 11 octobre 2021, la SCI du Clos Fleuri demande à la cour de:
A titre principal,
-confirmerle jugement
-débouter Mme [P] de ses demandes d'indemnisation de préjudice moral, de perte de loyers, de perte de revenus, et de frais de chauffage ;
-débouter Mme [P] de sa demande d'indemnisation de préjudice de jouissance ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer le jugement,
-condamner compagnie MAAF à relever et garantir la SCI du Clos Fleuri de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
-condamner parties succombantes à verser à la SCI du Clos Fleuri la somme de 2.500 euros au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience des débats du 7 avril 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR:
Sur la condamnation de la MAAF sur le fondement de la responsabilité délictuelle de son assurée:
Dans le dispositif de ses conclusions Mme [P] sollicite, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la condamnation de la MAAF à l'indemniser de ses frais de relogement, de son préjudice de jouissance, à hauteur de 740 euros par mois en indemnisation de sa perte de loyers, de 1000 euros par mois en indemnisation de la perte du revenu du travail, de 500 euros par an pour les frais engendrés par le manque d'isolation thermique.
Dans les motifs de ses conclusions, elle invoque la « garantie de responsabilité de la société DRBT » et fait valoir que « la MAAF garantit la responsabilité civile contractuelle de la société DRBT ».
Cependant il résulte des pièces versées aux débats que la SA. MAAF Assurances est assureur décennal de la société DRBT.
Assureur de responsabilité décennale de la société DRTB, la SA. MAAF Assurances ne saurait être tenue à garantir son assurée au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun ou de sa responsabilité délictuelle.
En tout état de cause, assureur de garantie décennale, la SA. MAAF Assurances ne couvre pas les dommages immatériels.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté Mme [P] de ses demandes de condamnation de la MAAF.
Sur la demande de condamnation de la SCI du Clos Fleuri sur le fondement de la responsabilité délictuelle:
Le principe du non cumul responsabilité contractuelle et délictuelle interdit à l'une des parties au contrat de fonder son action contre l'autre partie sur les principes de la responsabilité délictuelle pour l'indemnisation d'une inxécution ou d'une mauvaise exécution du contrat.
Aux termes de ses conclusions, Mme [P] conclut être « bien fondée à demander la condamnation de la SCI du Clos Fleuri,sur le fondement de la responsabilité délictuelle à la somme de 30 000 euros liée à son trouble de jouissance stricto sensu, à la somme de 3528 euros en indemnisation de son préjudice lié au coût de relogement ».
Dès lors qu'elle est liée à la SCI du Clos Fleuri par un contrat de vente et que l'indemnisation sollicitée trouve son origine dans l'exécution du contrat, Mme [P] doit être déboutée de ses demandes fondées sur la responsabilité délictuelle de sa venderesse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de ces chefs.
Sur la demande de condamnation de la SCI du Clos Fleuri sur le fondement de la responsabilité contractuelle:
Mme [P] expose avoir connu une perte de revenus importante à la suite des problèmes de santé qui sont en lien direct avec la procédure: alors qu'elle percevait un revenu net mensuel moyen de 2.500 euros avant d'entrer dans les lieux, elle a dû d'arrêter de travailler du fait de ses de santé qui sont la conséquence de la mauvaise qualité de sa résidence. Son médecin traitant certifie que son état de santé ne lui permettait pas d'exercer ses fonctions de janvier à juin 2015. Elle a été licenciée le 13 mars 2015 et a ensuite retrouvé un emploi beaucoup moins rémunéré: elle a subi une perte de revenus nets de 1.000 euros par mois depuis cette perte qui a un lien de causalité direct et certain avec les fautes commises par la SCI du Clos Fleuri et par la Société DRTB: elle sollicite la condamnation de la SCI du Clos Fleuri sur le fondement de la responsabilité contractuelle à lui verser la somme de 1.000 euros par mois en indemnisation de sa perte de revenus du travail à compter du 13 mars 2015, sauf mémoire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Par ailleurs, soutenant avoir été contrainte de vendre un bien immobilier qu'elle donnait à bail, pour faire face à sa perte de revenus alors que la location de cet appartement lui procurait chaque mois 740 euros au tiitre du loyer, Mme [P] sollicite de la SCI du Clos Fleuri, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la somme de 740 euros par mois depuis la vente du bien immobilier, sauf à parfaire, en indemnisation de sa perte de loyers jusqu'à la décision à intervenir.
Et faisant valoir que le manque d'isolation thermique a pour conséquence d'augmenter considérablement ses frais de chauffage depuis 6 ans, elle sollicite la condamnation de la SCI du Clos Fleuri sur le fondement de la responsabilité contractuelle à lui verser la somme de 500 euros par an, sauf mémoire, depuis la réception de l'ouvrage jusqu'au jugement à intervenir.
Force est de constater que Mme [P] ne justifie par aucune pièce du lien de causalité entre les fautes de la SCI du Clos Fleuri et:
-la perte de son emploi: selon l'attestation sur l'honneur versée aux débats en pièce 16, si un arrêt maladie a été relevé par l'employeur entre le 21 et le 30 janvier 2015, il est aussi relevé une absence injustifiée du 2 février au 6 mars 2015 avec mise à pied entre le 6 et le 13 mars 2022,
-la vente de son immeuble puis la perte des revenus provenant du loyer perçu: la seule affirmation de ce que la vente aurait été rendue nécessaire pour faire face à la baisse de ses revenus elle même en lien avec les fautes commises ne saurait suffire à établir le lien de causalité.
En l'absence de lien de causalité établi, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ces chefs.
Par ailleurs, elle ne justifie par aucune pièce, ne produisant ni facture, ni tableau comparatif, de l'augmentation des frais de chauffage qu'elle qualifie néanmopins de considérable en la chiffrant à 500 euros par mois.
En l'absence de préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le jugement sera confirmé en ses dispositions de ce chef.
Mme [P] qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Senlis,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne Mme [P] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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