Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/231
N° RG 24/00230 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBBU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 26 février à 14h45
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Février 2024 à 16H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[G] [M]
né le 26 Avril 1985 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 25/02/2024 à 11 h 37 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 26 février 2024 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[G] [M]
assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [W], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 février 2024 à 16h02 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [G] [M] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 23 février 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 février 2024 à 11h37, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure antérieure au placement en rétention administrative et irrégulière car le contrôle d'identité de l'intéressé est effectué dans le cadre de réquisitions du procureur de la république discriminatoires,
- la requête en prolongation est irrecevable car le préfet n'a pas versé à la procédure le procès-verbal de carence qui justifie du non-respect d'une précédente assignation à résidence,
- la décision de placement en rétention administrative est illégale pour défaut de compétence du signataire de la décision, pour défaut de motivation et d'examen personnel de la situation de l'intéressé,
- le préfet a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation car l'intéressé dispose d'un hébergement stable avec sa compagne et l'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale,
- à titre subsidiaire il peut bénéficier d'une assignation à résidence,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 26 février 2024 ;
Vu l'absence du préfet, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
En vertu de l'article 78-2 du code de procédure pénale alinéa 2 du code de procédure pénale, l'identité de toute personne peut être contrôlée sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'article 78-2-2 du même code, visé aux réquisitions prises en l'espèce, précisent que 'I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.'
La réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2 -2 du code de procédure pénale " ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions ", n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, dès lorsqu'il est établi par les pièces au vu desquelles lesdites réquisitions ont été prises.
Il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation portant sur l'adéquation entre les motifs énoncés dans les réquisitions et les circonstances ayant justifié lesdites réquisitions, d'apprécier l'effectivité dudit lien.
Au cas particulier, l'intéressé a été contrôlé le 22 février 2024 à 14h50 dans le cadre de l'application des dispositions sus évoquées.
Les réquisitions aux fins de contrôle d'identité avec visites de véhicules formalisées le 13 février 2024 par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Toulouse, requièrent ledit contrôle aux fins de rechercher les auteurs des infractions en matière de vol, recel, soustraction d'une mesure d'assignation à résidence et maintien irrégulier d'un étranger, aide irrégulière au séjour. Elles sont motivées par le nombre d'interpellations régulières et récurrentes s'agissant de ces infractions sur le secteur concerné, à savoir secteur Borderouge, [Adresse 7], [Adresse 1], [Adresse 5], [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 6], [Adresse 8], [Adresse 9] et les stations de métro comprises dans ce périmètre, le jeudi 22 février 2024 de 14 heures à 16 heures.
Il est constant que le contrôle de l'identité de M. [M] est intervenu dans les limites temporelle et géographique de réquisitions régulières du procureur de la République.
Il est reproché à ces réquisitions leur caractère discriminatoire car elles ne viseraient que des situations de personnes étrangères.
À cet égard il sera rappelé que les contrôles d'identité réalisés selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sont irréguliers. La personne qui a fait l'objet d'un contrôle d'identité et qui en conteste la légalité doit apporter les éléments de fait qui traduisent une différence de traitement et laissent présumer l'existence d'une discrimination. Ensuite s'il y parvient, il appartient alors à l'administration de démontrer, soit l'absence de discrimination, soit que la différence de traitement justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination. Enfin, le juge exerce son contrôle sur la présomption de différence de traitement et, le cas échéant, si celle-ci est constituée, il recherche si l'administration justifie une telle différence par des éléments objectifs.
Au cas particulier, Monsieur [M] n'apporte aucun élément caractérisant une différence de traitement en laissant présumer l'existence d'une discrimination.
Le moyen soulevé ne peut donc prospérer et la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de procédure.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Le conseil de Monsieur [M] soulève l'illégalité externe de l'arrêté portant placement en rétention administrative.
Sur le premier moyen, aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
En l'espèce, par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 février 2004 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, Madame [I] [H] directrice des migrations et de l'intégration a reçu délégation de signature en matière de police des étrangers, de refus d'admission au séjour des étrangers et des mesures d'éloignement et particulièrement les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise exécution de cette décision, l'ensemble des pièces mémoires et défense et requête en appel relatives au contentieux de toute décision prise en matière du droit des étrangers devant les juridictions administratives et judiciaires, précisément la saisine du juge des libertés et de la détention.
La délégation de signature donne donc la compétence à Madame [H] pour signer un arrêté de placement en rétention administrative et présenter une requête devant une juridiction judiciaire à laquelle appartient forcément le juge des libertés et de la détention.
Sur le second moyen s'agissant du défaut de motivation et d'examen personnel de la situation de l'intéressé, en l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [G] [M] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a été condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois pour des faits de violence par conjoint le 21 septembre 2022,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français de moins de trois ans par la préfecture de la Haute-Garonne le 12 septembre 2022 à laquelle il n'a pas déféré,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
D'où il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
Le conseil de Monsieur [M] soulève encore l'illégalité interne de l'arrêté portant placement en rétention administrative
Il explique que l'intéressé dispose d'un hébergement stable avec sa compagne et la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale,
Toutefois, dans ses déclarations devant les policiers le 22 février 2024, Monsieur [M] a expliqué qu'il dormait « à droite à gauche » depuis sa sortie de prison. Il était toujours marié mais il ne savait pas quelle était la situation administrative de sa femme.
Il vivait avec une nouvelle compagne mais il n'a pas donné d'indications précises à ce sujet.
Au regard de ces indications particulièrement lacunaires et du fait que Monsieur [M] s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation.
S'agissant de l'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [G] [M], outre qu'il n'apporte aucun élément concret quant à la réalité de sa situation familiale avec une nouvelle compagne ou ses filles, la cour rappelle que ce n'est pas la mesure de placement en rétention administrative qui le priverait d'une vie familiale en France mais la mesure d'éloignement elle-même qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Compte tenu de ce qui précède, M. [G] [M] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 25 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [G] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO.