Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Mars 2024
N° RG 23/01349 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKM7
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 14 Août 2023, RG 22/00062
Appelantes
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE,, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE - inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 24.06.2021 Volume 2021 V n° 1950 auprès des services de la publicité foncière de Thonon les Bains confirmée par hypothèque judiciaire définitive prise le 19.07.2022 Volume 2022 V n°2228, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, - inscription hypothèque légale prise le 24.05.2022 Volume V n°1552 aurprès des services de la publicité foncière de Thonon les Bains, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (SUISSE),
et
Mme [Z] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13],
demeurant ensemble [Adresse 6] - [Localité 7]
Représentés par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 décembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur le fondement de la copie exécutoire d'un acte authentique reçu le 26 avril 2002 concernant un prêt immobilier en devises (référencé n°622502501) d'un montant de 405 600 CHF, garanti par un privilège de prêteur de deniers publié le 30 mai 2002 (volume 2002 V n°1278) au service de la publicité foncière de Thonon-les-Bains, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a, par acte du 29 juin 2022, fait délivrer à M. [T] [E] et à Mme [Z] [P] son épouse un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur une maison d'habitation sise sur la commune de [Localité 7], [Adresse 10], cadastrée section BR n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance de 10a 80ca.
Au jour de la délivrance du commandement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a fixé sa créance à la somme de 161 134,04 euros, arrêtée suivant décompte du 16 juin 2022.
Le commandement a ultérieurement été publié au service de la publicité foncière de Thonon-les-Bains le 11 août 2022, volume 2022 S n°30.
Les époux [E] n'ayant pas réglé les sommes revendiquées par la banque, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a alors, par exploit du 19 septembre 2022, fait assigner ces derniers devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains à son audience d'orientation du 25 novembre 2022.
Le Crédit Agricole des Savoie est en outre intervenu à la procédure en qualité de créancier inscrit, au titre de deux inscriptions hypothécaires prises sur le même bien immobilier.
Les époux [E] ont présenté plusieurs contestations et demandes incidentes. Après différents renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 26 mai 2023.
Par jugement contradictoire du 14 août 2023, le juge de l'exécution de Thonon-les-Bains a :
- déclaré recevable comme non-prescrite l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
- déclaré irrecevable la demande en responsabilité formée à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
- déclaré irrecevable la demande en radiation du fichiers des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
- fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à la somme de 154 388,73 euros au 10 septembre 2022,
- accordé aux époux [E] un délai de grâce de 18 mois durant lequel la procédure de saisie-immobilière sera suspendue,
- ordonné le retrait du rôle de l'affaire,
- dit qu'à l'issue du délai, il conviendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription au rôle,
- réservé les autre demandes et les dépens.
Par acte du 14 septembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a été autorisée à assigner à jour fixe les époux [E] à l'audience de la deuxième section de la chambre civile de la cour d'appel du 19 décembre 2023.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
- dire et juger la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie recevable et bien-fondée en son appel principal,
- dire et juger les époux [E] mal-fondés en leur appel incident,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé aux époux [E] un délai de grâce de 18 mois durant lequel la procédure de saisie immobilière sera suspendue, ordonné le retrait du rôle de l'affaire, dit qu'à l'issue du délai, il conviendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription au rôle et réservé les autres demandes et les dépens,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmé,
- débouter les époux [E] de leur demande de délais de paiement,
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure comme suit :
A titre principal, en cas de vente forcée,
- renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour fixation, dans un délai ne pouvant excéder quatre mois, de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée,
- désigner la Scp Mottet-Duclos-Tissot, huissiers de justice à [Localité 12], ou tel autre huissier qu'il plaira à la cour de désigner, à l'effet d'assurer une visite des biens, afin de permettre aux éventuels acquéreurs d'être parfaitement renseignés sur leur nature et consistance, lequel huissier pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique pour y procéder,
A titre subsidiaire, en cas d'autorisation de vente amiable,
- fixer à 300 000 euros le montant du prix au deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits,
- rappeler qu'en application de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés,
- taxer les frais de poursuite à la somme de 3 612,70 euros,
- renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour fixation, dans un délai ne pouvant excéder quatre mois, de l'audience prévue à l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de vente.
En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 9 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [E] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il leur a accordé un délai de grâce de 18 mois durant lequel la procédure de saisie immobilière sera suspendue et ordonné le retrait du rôle de l'affaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de mainlevée de l'inscription de sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour les besoins non- professionnels et en ce qu'il a rejeté la demande de déduction des sommes relatives aux intérêts, à l'assurance et à l'indemnité conventionnelle de retard,
Et statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
- ordonner la mainlevée de leur inscription sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour les besoins non professionnels,
- fixer le montant de la créance du saisissant à la somme de 154 283,73 euros au 19 septembre 2022, à parfaire, et écarter ainsi les sommes relatives aux intérêts, à l'assurance et à l'indemnité conventionnelle de retard,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a accordé aux époux [E] un délai de grâce de 18 mois durant lequel la procédure de saisie immobilière sera suspendue et ordonné le retrait du rôle de l'affaire,
- autoriser les époux [E] à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 7] et cadastré section BR n°[Cadastre 2], section BR n°[Cadastre 3] et section BR n°[Cadastre 4] au prix minimum de 580 000 euros,
- fixer le montant de la créance du saisissant à la somme de 154 283,73 euros au 19 septembre 2022, à parfaire, et écarter ainsi les sommes relatives aux intérêts, à l'assurance et à l'indemnité conventionnelle de retard,
En tout état de cause,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à leur payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la levée de l'inscription au FICP et la demande de délai de grâce
Conformément à l'article L.213-4-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L.751-1 du code de la consommation.
Si, en application de l'article l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), une telle demande ne constituant pas une contestation de la mesure d'exécution au sens du texte susvisé.
Aussi, faute de pouvoir juridictionnel pour ce faire, la cour, statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution, déclare irrecevable la demande des époux [E].
Par ailleurs, l'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut encore ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, il est acquis aux débats que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie s'est prévalu de la déchéance du terme du prêt immobilier n°622502501 consenti aux époux [E] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mai 2019.
Au jour de la déchéance, le montant du capital restant dû, indépendamment des contestations élevées par les époux [E] sur l'indemnité de recouvrement, l'assurance et les intérêts, s'élevait à la somme 166 799,84 CHF.
Quoique M. [E] ait retrouvé un emploi à temps partiel en Suisse lui procurant un revenu annuel de 42 000 CHF et que son épouse justifie d'une rémunération annuelle (hors variable) de 51 484,29 euros (sans mention du caractère net ou brut de cette rémunération), force est de constater que l'octroi de délais de paiement, fût-ce sur 24 mois, ne pourrait permettre aux débiteurs de solder le montant de leur dette compte tenu des rémunérations dont ils justifient.
En outre, si les époux [E] évoquent la perspective d'un refinancement auprès d'établissements concurrents, la banque relève à raison qu'aucune démarche n'est justifiée en ce sens et rappelle qu'elle est au bénéfice de deux inscriptions supplémentaires, pour un montant cumulé de (46 653,86 + 4 858,17) 51'512,03 euros outre intérêts, en vertu d'un jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 10 février 2022 et d'une ordonnance portant injonction de payer du juge des contentieux de la protection de Thonon-les-Bains en date du 3 juin 2020.
Au surplus, l'hypothèse d'un refinancement s'avère complexe en raison de l'inscription susvisée laquelle représente, indéniablement, un obstacle important pour le démarchage d'établissements de crédit.
Dans ces conditions, il y a lieu de réformer le jugement déféré et de débouter les époux [E] de leur demande de délai de grâce.
Sur la créance de la banque et la demande des époux [E] relative aux intérêts, à l'assurance et à l'indemnité conventionnelle
Conformément à l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Les époux [E], qui invoquent des fautes de la banque au titre du devoir d'information et de mise en garde, ne formulent aucune demande indemnitaire dans le dispositif de leurs conclusions, sauf à relever qu'ils sollicitent du juge de l'exécution la déduction des intérêts, de l'assurance et de l'indemnité conventionnelle de retard.
La cour observe, au moyen du 'décompte total client' du 28 mai 2019 produit par la banque, qu'au 15 juin 2019, demeuraient exigibles :
les échéances impayées avec intérêts de retard jusqu'au 15 juin 2019 pour un montant de 26 795,29 euros, en ce déduit un versement de 10 000 euros en date du 2 mai 2019,
le capital restant dû de 166 799,84 CHF soit, au jour de la déchéance du terme, la contre-valeur de 149 244,61 euros, outre 129,79 euros d'intérêts conventionnels jusqu'au 15 juin 2019.
Le contrat faisant la loi des parties, la cour ne saurait en l'absence de déchéance retrancher les intérêts contractuels stipulés au contrat étant relevé qu'aucune cause de déchéance n'est développée par les intimés dans leurs écritures. De même, les primes d'assurance échues avant le prononcé de la déchéance du terme demeurent dues.
En revanche, les époux [E] sollicitent à bon droit une minoration de l'indemnité de recouvrement de 7% en ce que, eu égard aux nombreuses années au cours desquelles le contrat de crédit a été remboursé sans incident (soit pendant plus de 15 ans), le préjudice réellement éprouvé par le prêteur commande de réduire cette indemnité, laquelle s'analyse en une clause pénale, à la somme de 1 euro.
Il en résulte que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie s'établit, à la date du 15 juin 2019, à la somme de (26 795,29 + 149 244,61 + 129,79 + 1) 176 170,69 euros outre intérêts contractuels postérieurs, étant précisé que les versements spontanés postérieurs des époux [E] devront être déduits de cette somme par imputation à la date de leur règlement.
Sur l'orientation de la procédure
Conformément à l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Les époux [E] justifient à la fois d'un mandat de vente confié à l'agence Century 21 d'Annemasse, en date du 12 novembre 2022 (pour un montant net vendeur de 620 000 euros) et de l' attestation d'un candidat acquéreur ayant renoncé au projet en raison d'une difficulté relative à la constitution d'une servitude.
Toutefois, sous peine de limiter les perspectives de vente amiable en raison de l'évolution du marché depuis novembre 2022, notamment eu égard à l'évolution des taux d'intérêts des crédits immobiliers, il y a lieu de fixer le montant minimum du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu à la somme de 400 000 euros.
Les modalités de poursuite de la procédure sont déterminées au dispositif du présent arrêt.
Sur les frais de poursuite et les dépens
Les frais de poursuite, tels que justifiés par le créancier poursuivant, seront taxés à la somme de 3 612,70 euros.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme la décision déférée sauf en ce qu'elle a :
déclaré recevable comme non-prescrite l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
déclaré irrecevable la demande en responsabilité formée à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
déclaré irrecevable la demande en radiation du fichiers des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, au titre du prêt immobilier n°622502501 consenti à M. [T] [E] et à Mme [Z] [P] son épouse par acte notarié du 26 avril 2002, à la somme de 176 170,69 euros arrêtée au 15 juin 2019, outre intérêts contractuels postérieurs, avec déduction à la date de leur règlement des versements spontanés effectués des débiteurs à compter de cette date,
Déboute M. [T] [E] et à Mme [Z] [P] son épouse de leur demande de délai de grâce,
Y ajoutant,
Autorise M. [T] [E] et à Mme [Z] [P] son épouse à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi,
Fixe à 400 000 euros (prix net vendeur) le montant en deçà duquel le bien ne pourra être vendu,
Rappelle que la vente devra intervenir dans un délai de 4 mois et fait retour de la procédure au juge de première instance afin que les modalités de rappel de la procédure soit arrêtées,
Rappelle que les débiteurs devront accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies à cette fin,
Rappelle que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution et sur justification par l'acquéreur du paiement des frais de procédure taxés en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant, conformément aux dispositions de l'article R.322-24 du même code,
Rappelle qu'un délai supplémentaire ne peut être accordé sans engagement écrit d'acquisition et seulement pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente,
Taxe les frais de poursuite à la somme toutes taxes comprises de 3 612,70 euros,
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de vente,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 14 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente