Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/157
N° RG 23/00155 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PH6V
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 février 2023 à 10H40
Nous, S. LECLERCQ, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 Décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Février 2023 à 18 H 22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [C]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité marocaine
Vu l'appel formé le 13/02/2023 à 08 h 30 par courriel, par Me [B] [E], avocate au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13 février 2023 à 10 heures 45, assistée de M. POZZOBON lors des débats et de K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers, avons entendu :
[W] [C]
assisté de Me [B] [E], avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [H]. [L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [W] [C], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant retrait de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d'une durée de 3 ans le 13 janvier 2023.
Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Haute Garonne du 13 janvier 2023, notifiée le même jour à 14 h 25.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Par ordonnance du 15 janvier 2023 à 15 h 52, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté que la procédure était régulière et prolongé la rétention pour une durée de 28 jours.
Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 18 janvier 2023.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, par requête en date du 11 février 2023, enregistrée au greffe à 17 h 54, le préfet de la Haute Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [C] en rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [C] pour une durée de 30 jours, par ordonnance du 12 février 2023 à 18 h 22.
M. [C] a interjeté appel de cette décision, par courriel reçu au greffe la cour le 13 février 2023 à 8 h 30.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [C] a principalement soutenu qu'il y avait un défaut de diligences de la part de l'administration. Il a ajouté que M. [C] avait des problèmes importants de santé et que sa mise en liberté lui permettrait de récupérer son dossier médical.
À l'audience, Maître [B] [E] a repris oralement les termes de son recours et souligné les éléments suivants :
- défaut de diligences de la part de l'administration : Le consulat a été saisi mais la préfecture n'a pas produit tous les éléments. Ce sont les autorités consulaires qui ont relancé la préfecture, notamment pour avoir les photos. La préfecture a fourni ces documents. Elle n'a pas été chercher le laisser-passer. On a un routing pour le 16 février 2023 or on n'a pas le laisser-passer. Ces diligences restent insuffisantes. Il n'y a pas eu d'audition par les autorités consulaires.
- problèmes de santé : Sa mise en liberté lui permettrait de récupérer son dossier médical. Il est passé par la Cimade pour demander son dossier médical. Ses problèmes de santé ont influé sur ses études. Il a été renvoyé d'un stage. Il a été hospitalisé.
Le préfet de la Haute Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que :
Les diligences sont suffisantes. Le Maroc a été saisi avec une copie du passeport. L'administration française n'a aucune autorité sur des autorités étrangères souveraines. C'est le consulat qui apprécie la nécessité d'une audition. La comparaison a été faite avec une photo d'identité récente. Un routing a été établi. Un laisser-passer a été établi, il est disponible au consulat du Maroc et est retirable 72 h avant le vol.
Problème de santé allégués : il peut faire évaluer son état de santé par les médecins de l'OFII (office français de l'immigration et de l'intégration). Il a forcément été vu par le médecin du CRA. Tous les soins nécessaires peuvent lui être apportés.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. [C] qui a demandé à comparaître indique : "Je me sens pas bien dans le CRA. Je n'ai pas mes médicaments habituels. J'ai été viré de mon stage. Je veux continuer mes études."
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur les diligences de l'administration :
Le préfet justifie que les autorités consulaires marocaines ont reconnu M. [C] le 27 janvier 2023. Le laissez-passer consulaire est en cours de délivrance et il est justifié d'un routing prévu le 16 février 2023.
L'administration a donc effectué les diligences nécessaires.
Aucun élément ne permet d'affirmer que l'éloignement de l'intéressé ne pourra intervenir dans le délai légal de la rétention.
Sur les problèmes de santé allégués par M. [C] :
M. [C] allègue des problèmes de santé.
Au centre de rétention administrative se trouve une équipe médicale, que M. [C] n'indique d'ailleurs pas avoir consultée. La mise en liberté n'est donc pas une condition pour que M. [C] reçoive les soins qui seraient nécessaires. Ce n'est pas non plus une condition pour qu'il récupère son dossier médical, étant précisé qu'il a pu faire une demande à cet effet par l'intermédiaire de la Cimade.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 février 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. [W] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. MOKHTARI S. LECLERCQ.
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