Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 octobre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01110 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMNX
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT
en date du 15 mars 2021
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame [P] [N] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charline CHOLLET, avocat au barreau de BESANCON, présente
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2084 du 27/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMEE
S.A.S. DERICHEBOURG, sise [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 18 Octobre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] [U] a été engagée le 22 juillet 2010 par la société EDEN, aux droits de laquelle vient la société Derichebourg propreté, suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service et a été affectée au nettoyage de deux immeubles situés [Adresse 3].
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté du 1er juillet 1994.
De juillet 2010 à novembre 2018, les employeurs de Mme [P] [U] se sont succédé, dans les conditions fixées par l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, qui prévoient notamment la continuité du contrat de travail de salariés attachés à un marché en cas de changement de prestataire.
Le 28 mai 2019, Mme [P] [U] a été convoquée par la société Derichebourg propreté à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement et son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 17 juin 2019, motivé par l'insatisfaction exprimée par un client sur le défaut de qualité persistant de sa prestation, qui reflète selon l'employeur l'indiscipline de la salariée, nuisant à son image et mettant en péril la relation commerciale avec le client.
Contestant les griefs articulés à son encontre, Mme [P] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort par requête adressée sous pli recommandé expédié le 29 octobre 2019.
Par jugement du 15 mars 2021, ce conseil, considérant que le comportement fautif de la salariée dans sa prestation de ménage était établi mais qu'il n'était pas suffisamment grave pour justifier la cessation immédiate de la relation de travail et la privation des indemnités de préavis et de licenciement, a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
- condamné la SAS Derichebourg propreté à régler à Mme [P] [U] les sommes de:
* 1 202.88 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 1 086.66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 108.66 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis
- ordonné la remise par la SAS Derichebourg propreté à Mme [P] [U] d'une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail conforme
- débouté Mme [P] [U] du surplus de ses demandes
- débouté la SAS Derichebourg propreté de sa demande d'indemnité de procédure
- condamné la SAS Derichebourg propreté aux entiers dépens ainsi qu'à rembourser
au Trésor public les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 43 de la Loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991
Par déclaration du 21 juin 2021, Mme [P] [U] a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions visées le 16 mars 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ses dispositions accessoires
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner en conséquence la SAS Derichebourg propreté à lui verser les sommes de:
* 7 847,76 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse
* 1 430,58 € à titre d'indemnité de licenciement
* 1 307,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 130,79 € au titre des congés payés afférents
- en déduire la somme totale de 2 398,20 € d'ores et déjà perçue au titre de l'exécution provisoire
- confirmer le jugement déféré pour le surplus
- débouter la SAS Derichebourg propreté de ses entières demandes
- la condamner à payer à Maître [O] [G] la somme de 2 000 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens d'appel
Par conclusions du 20 décembre 2021, la société Derichebourg propreté demande à la cour de :
A titre principal,
- constater, subsidiairement prononcer ou déclarer la caducité de la déclaration d'appel formée le 21 juin 2021 et l'absence de saisine valable de la cour
Subsidiairement,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter Mme [P] [U] de ses entières demandes
Très subsidiairement, réduire les prétentions de Mme [P] [U] à de plus justes proportions
En tout état de cause,
- condamner Mme [P] [U] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi que 2 500 € au titre de la procédure d'appel
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que la demande présentée à titre principal par l'appelante tendant à voir 'constater, subsidiairement prononcer ou déclarer la caducité de la déclaration d'appel formée le 21 juin 2021 et l'absence de saisine valable de la cour' est sans objet dès lors qu'elle a été tranchée par le magistrat en charge de la mise en état, suivant ordonnance du 3 mars 2022, qui a rejeté ce moyen.
I- Sur la mesure de licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce les premiers juges ont retenu que si les pièces communiquées par l'employeur établissent une faute commise par sa salariée, elle n'est pas de nature à exclure tout maintien de celle-ci au sein de l'entreprise où elle intervenait depuis quasiment neuf ans sans aucun reproche de ses employeurs successifs.
Selon l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, les motifs pouvant après sa notification être précisés par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié.
La lettre de licenciement adressée à Mme [P] [U] est ainsi libellée :
'Nous avons reçu un courrier d'insatisfaction de notre client le 03 mai 2019, qui nous fait part de problèmes de prestations qui persistent, malgré plusieurs rappels à l'ordre oraux dont vous avez fait l'objet par votre hiérarchie. En effet, il apparaît que les locataires se plaignent concernant l'entretien des halls et des cages d'escalier de la Résidence Les Hauts de [Localité 2], secteur sous votre responsabilité.
Ainsi, nous relevons notamment les non-conformités suivantes :
- Marches d'escalier noires
- Papiers au sol
- Odeur désagréable dans les parties communes.
De tels faits reflètent votre indiscipline, nuisent à notre image et mettent en péril la relation commerciale avec notre client. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement de votre part.
Le comportement que vous avez adopté contrevient aux engagements que vous avez pris, à savoir respecter l'obligation principale de votre contrat de travail par l'exécution d'une prestation de travail. Votre comportement nuit gravement à l'entreprise en mettant en péril la relation commerciale avec notre client'.
Afin de caractériser la faute qu'il impute à Mme [P] [U] et démontrer sa gravité, l'employeur indique se prévaloir d'une part des doléances de son client la société CDC Habitat et d'autre part d'une photographie montrant la salariée assise à côté de son balai en présence de détritus jonchant le sol, et considère que la persistance de celle-ci, en dépit de plusieurs rappels à l'ordre verbaux, à refuser d'exécuter correctement sa prestation de travail est assimilable à une insubordination.
La salariée conteste les faits reprochés, estime avoir toujours effectué correctement son travail et en veut pour preuve les attestations de résidents des deux immeubles dans lesquelles elle effectuait ses prestations, confirmant ses propos. Elle invoque en outre la prescription de la faute qui lui est imputée dès lors que la lettre de la société CDC Habitat est bien antérieure à un délai de deux mois précédant son licenciement puisqu'elle est datée du 19 décembre 2018.
Au soutien de son grief, l'employeur ne verse aux débats que les trois éléments suivants:
- un courrier de la société CDC Habitation du 17 décembre 2018 adressé à l'intimée faisant état de doléances au sujet de l'entretien des halls et cages d'escaliers de la résidence des Hauts de [Localité 2]
- un courriel dépourvu de toute date adressé par un agent de gestion locative de la société CDC Habitat à un destinataire inconnu, ayant pour mention en objet 'Relance contrat Les Hauts de [Localité 2]' et faisant état que la piètre qualité de la prestation de ménage ne s'est pas améliorée depuis le courrier recommandé du 19 décembre précédent suite à un contrôle opéré le '25 janvier'
- la copie noir et blanc d'une photographie non datée faisant apparaître une femme assise à même le sol
Selon l'article L.1332-4 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.
Si l'intimée prétend ne pas avoir eu connaissance du courrier de doléances de son client daté du 17 décembre 2018, il ressort néanmoins de celui-ci la mention d'un numéro de recommandé ('courrier RAR n°1A 133 748 8225 7"), ce mode d'envoi étant corroboré par le courriel précité qui atteste d'une bonne réception puisqu'il indique : 'Mme [M] me fait retour que vous n'avez pas eu connaissance du courrier RAR adressé fin décembre et reçu auprès de votre société le 19/12 dernier'.
En outre, il résulte des termes de ce courriel qu'entre le 17 décembre 2018 et le 25 janvier 2019, la société Derichebourg propreté a de nouveau réalisé un déplacement sur site et indiqué 'que le nécessaire serait fait pour que la prestation' attendue par la société CDC Habitat 'soit réalisée'.
Si l'intimée indique dans la lettre de licenciement avoir été destinataire d'un courrier d'insatisfaction de son client le 3 mai 2019, qui lui fait part de problèmes de prestations qui persistent elle s'abstient de communiquer cette correspondance aux débats ou de justifier d'une réception à cette date.
Or, alors que l'intimée évoque mais ne justifie d'aucun rappel à l'ordre verbal à l'attention de Mme [P] [U] et échoue à démontrer que les faits reprochés auraient persisté, elle n'a convoqué celle-ci à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement que le 28 mai 2019.
Il suit de là que le moyen tiré de la prescription du fait fautif imputé à la salariée, dont l'employeur a eu connaissance au plus tard le 25 janvier 2019, apparaît fondé.
En tout état de cause, à supposer même que ce fait ne soit pas prescrit, le seul courrier du client de l'intimée ne saurait suffire à caractériser un fait fautif, a fortiori grave, imputable à Mme [P] [U], dont la cour ignore si elle est l'unique salariée intervenant sur ce site et dont il est par ailleurs démontré qu'elle a été en situation d'arrêt maladie du 8 octobre au 7 novembre 2018, soit peu avant la rédaction dudit courrier.
Il ressort en effet de ce courrier que la société CDC Habitat déplore de façon assez imprécise s'agissant des lieux, de la fréquence et des périodes, la situation suivante : 'il a été constaté à plusieurs reprises qu'aucune intervention ne soit effectuée pendant plus d'un mois, les marches des escaliers sont noires, des papiers et des feuilles mortes jonchent les sols et l'odeur des parties communes est désagréable'.
Au surplus, l'appelante verse aux débats plusieurs attestations, dont certaines sont certes lapidaires ou peu précises, mais témoignant de façon concordante de la qualité de son travail, de sa bonne volonté en dépit de son âge et de la satisfaction qui en résultait auprès de ces résidents de l'immeuble.
Par ailleurs si Mme [P] [U] ne disconvient pas être la personne figurant de trois-quart arrière sur la copie (noir et blanc) de la photographie versée par l'employeur en pièce n°3, ce cliché, qui la montre assise sur un seuil, un balai posé à ses pieds et en présence de trois détritus jonchant le sol derrière elle, non daté et dont il n'est pas précisé à quel endroit il a été pris, n'est pas de nature à étayer une faute imputable à l'intéressée.
Par ailleurs, si l'appelante indique spontanément qu'il s'agit d'un cliché de 2014 et qu'elle était en ligne avec sa responsable, il ne lui incombe pas d'établir la réalité de ses allégations, l'employeur opérant à cet égard un renversement de la charge de la preuve.
Il résulte des développements qui précèdent que la sanction d'un licenciement pour faute grave prononcée à l'encontre de Mme [P] [U] est à l'évidence injustifiée et qu'aucune cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement n'est davantage caractérisée en l'état au vu des trois pièces communiquées par l'employeur.
Il convient par conséquent d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'existence d'une faute grave mais retenu une cause réelle et sérieuse comme fondement du licenciement litigieux et de dire le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II- Sur les conséquences financières du licenciement
II-1 la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés qui y sont habituellement employés.
Pour une ancienneté de huit années complètes dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, comme c'est le cas de Mme [P] [U], le texte précité prévoit une indemnité située entre 3 et 8 mois de salaire.
Si la salariée sollicite la somme de 7 847,76 euros, qui correspond selon ses dires à 12 mois de salaire, en faisant valoir la particulière mauvaise foi de son employeur et son âge au jour du licenciement (67 ans), il convient au regard des faits de la cause et sur la base d'un salaire brut de référence de 580,24 euros, d'allouer à l'intéressée la somme de 4 500 euros à ce titre.
II-2 l'indemnité de licenciement
Mme [P] [U] conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a limité à la somme de 1 202,88 euros son indemnité de licenciement et sollicite au visa des articles L.1234-9 et suivant du code du travail l'allocation d'une somme de 1 430,58 euros à ce titre.
Conformément aux dispositions des articles L.1234-9 et suivants et R.1234-1 et 2 du code du travail, l'indemnité de licenciement de l'appelante doit être fixée, sur la base d' 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, calculé au prorata sur les onze derniers mois et sur la base d'un salaire brut de 580,24 euros à la somme de 1 293,45 euros.
Le jugement déféré sera par conséquent partiellement infirmé de ce chef.
II-3 l'indemnité de préavis
Conformément à la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, Mme [P] [U] est fondée à solliciter une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, de sorte qu'il lui sera alloué la somme de 1 160,48 euros, outre celle de 116,05 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré qui lui a alloué à ce titre les sommes de 1 086,66 euros et 108,66 euros sera partiellement infirmé de ces chefs.
III- Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
L'issue du litige commande de débouter la société Derichebourg propreté de sa demande d'indemnité de procédure.
Il sera fait droit à la demande de l'appelante au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur de la somme de 1 500 euros, que l'intimée sera condamnée à versée au conseil de l'appelante, lequel s'engage par voie de conséquence à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
La société Derichebourg propreté supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme partiellement le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la remise des documents d'usage, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [P] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS Derichebourg propreté à payer à Mme [P] [U] les sommes suivantes, dont à déduire la somme de 2 398,20 euros déjà perçue compte tenu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré :
- 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1 293,45 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 1 086,66 euros au titre de l'indemnité de préavis et 108,66 euros au titre des congés payés afférents
Déboute la SAS Derichebourg propreté de sa demande d'indemnité de procédure.
Condamne la SAS Derichebourg propreté à payer à Maître Charline Chollet, conseil de Mme [P] [U], la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SAS Derichebourg propreté aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize décembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,