Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/11
N° RG 24/00092 - N° Portalis DBVL-V-B7I-URUO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANTES rendue le 26 Février 2024 à 16 heures 00, ordonnant la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement de :
Monsieur [Y] [R]
né le 04 Septembre 2000 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] de [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Franck PETERSEN, avocat au barreau de NANTES
Vu la déclaration d'appel formée par le centre hospitalier [4] de [Localité 3] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 27 Février 2024 à 15 heures 51
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;
Vu le dossier de la procédure ;
Vu l'avis de Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base du certificat médical du Dr [O] [X] du 18 février 2024 à 12 heures 19, M. [Y] [R] a été admis ce même jour en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [4] dans le cadre de la procédure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers.
Par une décision du 21 février 2024, le directeur du centre hospitalier [4] a maintenu la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [R] [Y].
M. [R] [Y] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 19 février 2024 à 00 heures 37, ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier [4] à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes, par requête du 21 février 2024, reçue au greffe le même jour, d'une autorisation de maintien de M. [R] [Y] à l'isolement.
Par décision du 21 février 2024 le placement à l'isolement de M.[R] a été maintenu.
Une nouvelle saisine du JLD a eu lieu le 25 février 2026.
Par une ordonnance du 26 février 2024 à 16 heures 00, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement dont faisait l'objet M. [R] [Y].
Le centre hospitalier [4] a fait appel par courrier électronique reçu au greffe de la cour d'appel de Rennes le 27 février 2024 à 15 heures 51 de l'ordonnance du 26 février 2024. L'appelant soutient que l'avis médical et d'information de l'isolement au-delà de 48 heures a été déposé sur la plate-forme PLEX le 24 février à 16 heures 38 sans dépasser le délai prévu par la loi et que l'extrait du dossier patient informatisé avec l'ensemble des prolongations et évaluations des différents médecins ( Dr [I], Dr [E], Dr [K]) qui a été joint à la saisine, atteste bien du suivi médical de la mesure d'isolement dans le respect des droits de M. [R] [Y]. Il sollicite ainsi l'infirmation de l'ordonnance du 26 février 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes.
Par certificat médical du 26 février 2024, le Dr [B] [N] a certifié que l'état de M. [R] [Y] était incompatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention car son état clinique est plus inquiétant depuis quelques jours avec l'apparation d'une sthénicité importante de manière fluctuante et car un risque auto et hétéro-agressif est bien présent.
Le Ministère Public s'en est rapporté par avis du 27 février 2024.
Par des observations écrites du 28 février 2024, le conseil de M. [Y] [R] a indiqué que :
- la mesure d'isolement de ce dernier devait être levée en raison du non respect de l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
- l'information sans délai du juge des libertés et de la détention n'a pas été respectée ;
- qu'il n'y a pas de justification des décisions médicales de placement et de maintien. Il sollicite ainsi la mainlevée de la mesure d'isolement de M. [Y] [R].
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .
En l'espèce, le centre hospitalier [4] a formé le 27 février 2024 à 15 heures 51 appel d'une ordonnance rendue le 26 février 2024 à 16 heures 00.
Cet appel est recevable.
Sur la régularité :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Sur le non respect de l'information sans délai du juge des libertés et de la détention
L'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique (CSP) énonce que dès lors que le médecin renouvelle, à titre exceptionnel, la mesure d'isolement au-delà de 48 heures, ' le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de cette mesure , lequel peut se saisir d'office pour y mettre fin.
Le centre hospitalier [4] soutient que l'avis médical et d'information de l'isolement au-delà de 48 heures a été déposé sur la plate-forme PLEX le 24 février à 16 heures 38 sans dépasser le délai prévu par la loi et que l'extrait du dossier patient informatisé avec l'ensemble des prolongations et évaluuations des différents médecins (Dr [I], Dr [E], Dr [K]) qui a été joint à la saisine, atteste bien du suivi médical de la mesure d'isolement dans le respect des droits de M. [R] [Y].
Le conseil de M.[R] fait valoir qu'il n'était pas justifié de l'existence d'une ordonnance confirmant le maintien de la mesure dans le cadre de la procédure de première instance,
qu'il est désormais versée aux débats l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 22 février 2024 à 14H25, qu'un nouveau renouvellement exceptionnel est intervenu le 24 février 2024 à 00H37 mais que la requête du directeur d'établissement était adressée le 25 février à une heure non précisée, que le Directeur du CH de [4] prétend avoir diffusé sa requête à 16H12 alors qu'aucune pièce ne permet de justifier cette affirmation et qu'en toutes hypothèses, et si la requête était effectivement communiquée le 25 février 2024 à 16H12, ce constat ne satisfait pas à l'exigence légale d'une « information sans délai » du juge.
Il ressort de l'examen du document produit par le centre hospitalier témoignant des envois par PLEX à la juridiction de Nantes qu'une première information a été envoyée le 20 février 2024 à 16 h suite à la mise à l'isolement du 19 février à 0h37 puis suite au maintien en isolement du patient,une autre le 24 février 2024 à 11h30 transmise à 16h38.
Par ailleurs il est justifié devant nous qu'une première saisine du juge des libertés et de la détention a eu lieu le 21 février 2024 ayant donné lieu à une première décision du juge des libertés et de la détention le jour même ayant maintenu la mesure.
L'information au JLD du renouvellement au delà d'une nouvelle période de 48 h a eu lieu au cours de la journée du 24 février et si la transmission de cette information horodatée à 11h30 n'a eu lieu que dans l'après-midi, rien ne permet de dire que le juge des libertés et de la détention se serait autosaisi compte tenu de la teneur des certificats médicaux attestant d'une situation fort inquiétante et source de risque pour l'interessé et autrui d'autant que ce juge a été saisi du contrôle dès le lendemain 25 février à 16h12 comme en attestent les documents PLEX produits.
Il n'y a donc pas eu atteinte concrète aux droits du patient.
Sur l'absence de justification des décisions médicales de placement et de maintien
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical .
Les dispositions de l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique exigent que l'isolement et la contention soient pratiquées en dernier recours pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui sur la base d'une décision motivée d'un psychiatre après évaluation.
Le conseil de M.[R] soulève que si en cause d'appel, le Directeur du CH de [4] verse pour la première fois des avis médicaux d'information et d'isolement en date des 20 et 24 février 2024, outre un avis de saisine médicale en date du 26 février 2024 (en vue du contrôle sous douze jours du JLD), ces éléments demeurent largement insuffisants afin de justifier d'évaluations régulières et de la nécessité médicale de la poursuite de la mesure d'isolement.
Or la production du registre informatique atteste de ce que la mesure a été renouvelée régulièrement par tranche de 12 heures sauf le premier renouvellement pour la durée de 9h, que de ce fait il y a bien eu deux évaluations par périodes de 24H.
Les avis médicaux d'information et d'isolement en date des 20 et 24 février 2024, outre le dernier avis en date du 26 février 2024 précisent les motifs de la décision d'isolement en lien avec une attitude imprévisible, un risque d'auto agression ou d'hétéro agression et le fait qu'au lieu de s'améliorer l'état du patient s'est dégradé ainsi qu'il sera développé plus bas, ce qui est suffisant pour motiver les renouvellements de la mesure d'isolement.
Sur le fond
S'agissant des raisons médicales de ce placement à l'isolement, il est mentionné dans l'avis médical en date du 24 février 2024 qu'à 24 heures : le comportement du patient est globalement désorganisé et très fluctuant, qu'il a arraché l'alarme incendie au plafond de Ia chambre d'isolement, qu'il s'est cogné la tête contre le lavabo de sa salle de bains lors d'un moment de frustration, qu'à 48 heures : il a refusé les traitements, il est désorienté (ne connait pas le nom de centre hospitalier), le comportement reste globalement désorganisé, il déambule, crie dans la chambre, Ie patient atteste d'une activité hallucinatoire et d'une méfiance envers Ies traitements médicamenteux qui lui ' éteignent le cerveau', qu'il n'y a aucune alliance thérapeutique pour le moment.
Un nouvel avis médical du 26 février a été transmis par le centre hospitalier qui précise que ce patient présente une labilité émotionnelle intense avec une hypersensibilité aux moindres stimuli externes, un état mixte alternant entre des moments d'effondrement dépressif avec idées suicidaires et des moments d'exaltation et d'agitation intense. Le patient est logorrhéique, tachypsychique, les propos passent du coq à l'âne, on note dans le discours des idées délirantes de grandeur. A cela s'associe une insomnie majeure, il évoque également des idées délirantes de persécution qu'il arrive de moins en moins à critiquer, il fait également part d'hallucinations intrapsychiques présentes de manière variable.
Il est ajouté que son état clinique est plus inquiétant depuis quelques jours avec apparition d'une sthénicité importante de maniére fluctuante, que compte tenu de son état, le patient est actuellement pris en charge en chambre de soins intensifs afin de l'apaiser, les temps de sortie sont actuellement suspendus du fait de cette dégradation clinique, que le patient a tendance à refuser les traitements, qu' il a été nécessaire d'intervenir avec des renforts sur la journée d'hier et que le risque auto et hétéro agressif est bien présent.
Ainsi il est justifié de manière très détaillée et sans ambiguïté d'un risque de mise en danger de lui-même voire d'autrui justifiant toujours pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement.
Au regard des justificatifs produits il convient d'infirmer la décision attaquée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit le centre hospitalier [4] en son appel,
Infirme l'ordonnance entreprise
Statuant à nouveau
Ordonne le maintien en isolement de M.[Y] [R]
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 28 Février 2024 à 15 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
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