Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18539 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRMZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2023 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2023032773
APPELANTE
S.C.O.P.S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE (CEIDF), RCS de Paris sous le n°382 900 942, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
INTIMÉE
S.A.R.L. JDS RESTAURATION, RCS de Bobigny sous le n°499 204 501, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Centre Commercial Parinor
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE de la SELEURL SELARL Ambroise de PRADEL de LAMAZE Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0624
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2019, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la Caisse d'épargne) a consenti à la société MCDS Restauration un prêt d'un montant de 1.134.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux annuel conventionnel de 0,70%, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ainsi que des travaux d'aménagement dans le cadre de la création d'un restaurant sous la franchise « Del Arte ».
Suivant un procès-verbal dressé le 25 juin 2019, les associés de la société JDS Restauration ont autorisé, à l'unanimité, ladite société à se porter caution de la société MCDS Restauration en garantie du remboursement de ce prêt, et par acte du même jour, la société MCDS Restauration s'est portée caution solidaire et indivisible envers la Caisse d'épargne dans la limite de la somme de 1.134.000 euros.
Par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MCDS Restauration.
Les échéances du prêt n'étant plus payées depuis le 10 novembre 2022, par courrier recommandé du 18 novembre 2022 la Caisse d'épargne a déclaré sa créance au mandataire judiciaire de la société MCDS Restauration pour un montant de 898.816,20 euros.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2022, la Caisse d'épargne a appelé la société JDS Restauration en sa qualité de caution et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 898.816,20 euros avant le 5 décembre 2022.
Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a prolongé la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société MCDS Restauration pour une durée de 6 mois. Par jugement du 4 décembre 2023 il a arrêté le plan de redressement de la société MCDS Restauration sur 10 ans.
Par acte du 31 août 2023, la Caisse d'épargne a assigné la société JDS restauration devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner en sa qualité de caution à lui payer, au titre du prêt n°5759442, la somme provisionnelle de 898. 816,20 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,70% majoré des pénalités de trois points soit 3,70% à compter du 18 novembre 2022, date de la mise en demeure, avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société JDS Restauration a conclu au débouté.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de toutes ses demandes ;
- condamné la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à payer par provision à la société JDS Restauration la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Par déclaration du 17 novembre 2023, la Caisse d'épargne a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 février 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 873 al.2, 1343-2, 1905 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarée bien fondée ;
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
Statuant à nouveau :
- condamner la société JDS Restauration, en sa qualité de caution, à lui payer les échéances impayées échues et exigibles du prêt n°5759442 du 10 novembre 2022 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, outre les intérêts au taux contractuel de 0,70% majoré des pénalités de trois points, soit 3,70% à compter du 18 novembre 2022, date de la mise en demeure ;
- dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- débouter la société JDS Restauration de ses demandes ;
- condamner la société JDS Restauration à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société JDS Restauration aux entiers dépens et autoriser Me Sola, avocat, à les recouvrer sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante soutient qu'en application des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de cassation, la caution personne morale ne bénéficie ni de la suspension des poursuites ni des dispositions des plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire et peut être poursuivie durant la période d'observation de la procédure dont la société débitrice principale fait l'objet aux fins de paiement de la partie exigible de la dette cautionnée ; qu'en l'espèce la société prêteuse peut donc poursuivre la société JDS Restauration, caution personne morale, en paiement de la partie de la dette cautionnée qui est exigible, soit les échéances impayées du 10 novembre 2022 jusqu'au prononcé de l'arrêt, les échéances qui sont échues au fur et à mesure étant exigibles à l'égard de la caution.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 janvier 2024, la société JDS Restauration demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 2296 du code civil, L. 622-29 et L. 631-34 du code de commerce, de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris, de débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient qu'en application de l'article L 622-29 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé et qu'il est de jurisprudence constante que la déchéance du terme ne peut être opposée à la caution ; qu'en l'espèce, le redressement judiciaire ouvert le 28 octobre 2022 à l'égard de la société MCDS Restauration, débiteur principal, n'a pu avoir pour effet de rendre exigible le prêt litigieux, ce que n'ignore pas la banque qui fait état de 60 échéances à échoir (et non échues) sur sa déclaration de créance ; que l'absence d'exigibilité de la créance invoquée par la Caisse d'épargne contre la société MCDS Restauration est une contestation sérieuse de nature à faire échec à sa demande en paiement contre la caution.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.
SUR CE, LA COUR,
L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, il est constant que la Caisse d'épargne ne s'est pas prévalue de la déchéance du terme avant l'ouverture le 28 octobre 2022 du redressement judiciaire du débiteur principal, la société MCDS Restauration. Les échéances ne se sont en effet trouvées impayées qu'à compter du 10 novembre 2022, après l'ouverture de la procédure collective. C'est ainsi que dans sa déclaration de créance datée du 18 novembre 2022, la Caisse d'épargne a réclamé le montant des échéances à échoir du 10 novembre 2022 jusqu'au 10 octobre 2027 (terme du remboursement du prêt), soit la somme totale de 898.816,20 euros.
La Caisse d'épargne a mis en demeure la caution personne morale, la société JDS Restauration, de lui payer ce montant de 898.816,20 euros, et elle l'a assignée en paiement provisionnel de cette somme devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris.
En cause d'appel, la Caisse d'épargne corrige sa demande, la cantonnant aux échéances impayées échues et exigibles du 10 novembre 2022 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, outre les intérêts de retard au taux contractuel et capitalisation de ces intérêts.
Le prêteur ne peut en effet se prévaloir de la déchéance du terme du fait du redressement judiciaire du débiteur principal, l'article L. 622-29 du code de commerce prévoyant que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigible les créances non échues à la date de son prononcé.
Selon l'article L. 631-20 du même code, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement du débiteur principal, et aux termes de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Il résulte de ces textes que si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée par la caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu de son engagement, jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan (Com., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-11.449).
Il n'est donc pas sérieusement contestable, en l'espèce, que la société JBS Restauration, dont l'engagement de caution solidaire a été consenti dans la limite de 1.134.000 euros en principal majoré des intérêts et des commissions, frais et accessoires, est débitrice envers la Caisse d'épargne des sommes requises par celle-ci en appel, à savoir le montant des échéances échues et exigibles depuis le 10 novembre 2022 jusqu'à la date du présent arrêt, ainsi que des intérêts au taux contractuel de 0,70% majoré des pénalités de trois points, soit 3,70%, à compter du 18 novembre 2022, date de la mise en demeure.
Il convient toutefois de préciser que ces sommes sont dues par la caution sous déduction, le cas échéant, des sommes qui auraient été payées dans le cadre du plan de redressement auquel le débiteur principal est soumis depuis le 4 décembre 2023.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions, la cour condamnant la société JBS Restauration, à titre provisionnel, au paiement des sommes ci-dessus énoncées.
L'appelante est fondée à solliciter la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Partie perdante, la société JBS Restauration sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, l'équité et la situation économique des parties commandant toutefois de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société JBS Restauration à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, à titre provisionnel, le montant des échéances échues et exigibles du prêt n° 5759442 depuis le 10 novembre 2022 jusqu'à la date du présent arrêt, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,70% à compter du 18 novembre 2022, sous déduction le cas échéant des sommes qui auraient été payées dans le cadre du plan de redressement judiciaire de la société MCDS Restauration,
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société JBS Restauration aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE