Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 22/06820 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-PABN
NAC : 53F
Jugement Rendu le 24 Mai 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 304 974 249, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [H] [M], demeurant [Adresse 1]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier : Sylvie CADORNE, greffier lors des débats et Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 mars 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 22 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 24 mai 2024.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 décembre 2020, Madame [H] [M] a souscrit auprès de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle GLA 200 D AMG LINE, immatriculé [Immatriculation 3], numéro de série [Immatriculation 4], d’une valeur de 49 600,00 euros TTC, remboursable moyennant 37 loyers de 881,48 euros.
Madame [M] n’a pas honoré les échéances dès la première mensualité, soit à compter du 27 décembre 2020.
Par une première lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2021, la Société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE a mis en demeure Madame [M] de payer les sommes dues sous huitaine et l’a informée qu’à défaut serait prononcée la résiliation du contrat.
Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2021, la Société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE a notifié à Madame [M] la résiliation du contrat de location du 24 décembre 2020, en raison d’échéances impayées et l’a mise en demeure de restituer le véhicule sous sept jours.
Par actes du 16 décembre 2022, la société MERCEDES a fait assigner Madame [M] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de paiement des sommes dues.
Dans ses dernières conclusions contenues dans l’acte introductif d’instance, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande au tribunal de :
- Voir, dire et juger que les différentes demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
- Voir condamner Madame [M] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au principal la somme de 47.109,33 euros au titre du contrat de location longue durée n°1492453 conclu le 24 décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
- Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
- Voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la résiliation du contrat n’était pas acquise à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, constater les manquements graves et réitérés de Madame [M] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil.
- Condamner alors Madame [M] à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 47.109,33 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
- Voir condamner Madame [M] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
- Voir condamner Madame [M] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
Madame [M] est non comparante, non représentée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2023, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 22 décembre 2023 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien qu’assignée régulièrement à étude Madame [M] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
I/ Sur la demande principale en paiement
A- Sur la date de la résiliation du contrat de bail
Il ressort de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article I.11 des conditions générales du contrat stipule dans un article : « Résiliation » que : « le contrat pourra être résilié à l’initiative de MBFS en cas de fraude ou d’infraction pénale ou de détournement du matériel de plein droit et sans formalité judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans aucun délai, et e, cas de manquement du client à l’une de ses obligations contractuelles essentielles et notamment dans les cas suivants, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse : non-paiement à son terme d’une mensualité ou de toute somme qui incombe au client.
Il ressort de cette disposition que le contrat ne pouvait être résilié que huit jours après une mise en demeure restée infructueuse.
En l’espèce, la Société MERCEDES a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception le 14 avril 2021 valant mise en demeure avant résiliation, puis la Société MERCEDES a notifié la résiliation à la date du 3 juin 2021, soit plus de huit jours après la première lettre restée infructueuse.
Dès lors le contrat a été résilié à la date 3 juin 2021.
B- Sur les conséquences de la résiliation
La Société MERCEDES sollicite la condamnation de Madame [M] au paiement de la somme de 47.109,33 euros. Cependant, il ne fait pas état au titre de ses conclusions du détail de cette somme.
Il produit cependant au titre de ses pièces un décompte actualisé en pièce 12 et le courrier du 3 juin 2021, produit en pièce 9, qui permet de comprendre le détail de cette somme.
- Sur les loyers impayés à la date de résiliation
Le décompte produit en pièce 9 fait apparaitre des loyers impayés à hauteur de 3095 euros HT.
Il ressort des pièces produites que le loyer fixé était de 881,48 euros et qu’aucune mensualité n’a été payé.
Il convient de souligner qu’en vertu de l’article 1315 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Par conséquent c’est sur Madame [M] que repose la charge de la preuve or, la défenderesse n’étant pas comparante, il est établi qu’aucun paiement n’est intervenu.
Le contrat a été signé en décembre 2020 et que la première échéance était fixée au 27 décembre 2020.
Ainsi à la date de la résiliation (le 3 juin 2021), 6 mensualités étaient échues X 881,48 euros = 5.288,88 euros TTC.
- Sur les indemnités et intérêts sur loyer majorés :
Le décompte produit en pièce 9 fait apparaitre pour ce poste la somme de 352,60 euros HT.
Cependant, le demandeur n’explique pas au titre de ses conclusions à quoi correspond cette somme et sur quelle disposition contractuelle il s’appuie.
Il sera donc débouté sur ce point.
- Sur l’indemnité de résiliation
L’article II.2 des conditions générales du contrat stipule que la résiliation du contrat oblige le client à régler, outre les loyers échus et non réglés et toutes les autres sommes dues contractuellement, une indemnité de résiliation qui dépend de plusieurs facteurs :
- De la qualité de professionnel ou non du client,
- De la qualité de professionnel ou de particulier du véhicule,
- De la TVA en vigueur à la date d’exigibilité,
- Des sommes perçues en cas de revente,
- Du dépôt de garantie versé,
- Des frais et honoraires taxables occasionnés par la reprise du véhicule, la résiliation et le recouvrement de la créance,
Or il convient de relever que la Société MERCEDES chiffre cette indemnité de résiliation à la somme de 38.109,33 euros sans expliquer, sur quel article du contrat elle s’appuie et comment elle parvient à ce résultat.
Il ressort de l’article 1315 du Code civil que c’est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. De plus en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or en l’espèce, c’est à la Société MERCEDES sur qui repose la charge de la preuve de prouver l’existence de cette obligation.
Elle sera donc déboutée sur ce point.
- Frais de convoyage et de gardiennage
La Société MERCEDES produit en pièce 10 à 12 des frais de convoyage et de gardiennage à hauteur de 4.240 euros TTC.
Elle sera indemnisée de ce poste de préjudice qu’elle justifie.
Par conséquent, Madame [M] sera condamnée à payer à la société MERCEDES la somme de 9.488,88 euros TTC= 5.288,88 euros + 4.240 euros
- Sur le point de départ des intérêts au taux légal
Il ressort de l’article 1231-6 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Les intérêts au taux légal courront à compter de la mise en demeure à savoir à compter du 3 juin 2021, et ce jusqu’à parfait paiement.
- Capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il en ressort que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de l’assignation.
II / Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M], partie perdante, doit donc être condamnée aux entiers dépens.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, Madame [M] indemnisera la société MERCEDES de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail signé le 24 décembre 2020 à la date du 3 juin 2021, par effet de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Madame [H] [M] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE la somme de 9.488,88 euros TTC au titre au titre des sommes dues relativement au contrat de location longue durée n°1492453 conclu le 24 décembre 2020,avec intérêt au taux légal, à compter du 3 juin 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2, à compter du 16 décembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [H] [M] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [M] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Julie HORTIN, Juge, assistée de Morgiane ACHIBA,Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment