Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. LMNEXT FR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Célia CHENUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00847 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35L2
N° MINUTE :
1-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Célia CHENUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
Madame [H] [T] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Célia CHENUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE
S.A.S. LMNEXT FR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 avril 2024
Délibéré le 28 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 28 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00847 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35L2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 22 décembre 2023, monsieur [Y] [P] et madame [H] [P] sollicitent la condamnation de la SAS LMNEXT FR à leur verser les sommes de:
- 7.777,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021,
- 1.500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens de l’instance.
Monsieur et madame [P] ont acheté, pour eux-mêmes et leur famille, un forfait touristique auprès de la SAS LMNEXT FR, via le site LAST MINUTE, pour un séjour sur l’île Maurice du 24 au 31 décembre 2021 (référence 1864365416). Ils exposent avoir contacté les services de Lmnext FR pour solliciter un report de voyage, justifiant de deux cas de COVID parmi les 7 voyageurs. En dépit de plusieurs demandes depuis le 22 décembre, aucune réponse ne serait intervenue. Après mise en demeure, la SAS LMNext FR acceptait le remboursement total lequel a été effectif pour un montant de 6.936,23 €. Or, ce remboursement n’aurait été effectué que partiellement, les consorts [P] indiquant avoir réglé pour leur part un total de 14.213,42 € (9000 + 5213,42). Les mises en demeure d’avoir à remboursé le différentiel, outre 500 €, sont restées vaines.
A l’audience, les époux [G], représentés par leur conseil, confirment leurs demandes .
La SAS LMNEXT FR, régulièrement citée à personne morale, par lettre recommandés réceptionnée le 12 mai 2023, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Il convient de se reporter aux développements de la requête des consorts [P] pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur les demandes principales
Les demandes sont régulières et recevables.
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, les articles L. 211-16 du code du tourisme;
Les requérants établissent partiellement, de manière suffisante, par les pièces fournies à l’appui de leur requête, le bien-fondé de leur demande en remboursement (courriels entre les parties de décembre 2021 à juillet 2022, mises en demeure, justificatifs virologiques, notamment).
La Société est totalement défaillante à la présente procédure pour présenter d’éventuelles observations contraires et justifier des raisons pour lesquelles elle n’a pas effectué le remboursement total du voyage, outre celui finalement annoncé à ses clients par courriel du 14 juin 2022 pour un montant de 6.936,23 €.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de remboursement pour un montant de 7.277,19 €(14.213,42 € représentant la somme versée - 6.936,23 € représentant la somme remboursée), le surplus qui ne concerne pas le différentiel devant être écarté.
Les intérêts au taux légal porteront sur cette somme à compter de la dernière mise en demeure réceptionnée le 4 août 2022.
Le défaut de réponse appropriée du professionnel à ses clients en dépit de multiples réclamations, les délais excessifs constatés ainsi que l’absence de toutes explications à la présente procédure, justifient qu’il soit fait droit pour le principe à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à raison d’un montant de 200 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS LMNEXT FRsera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [P] la totalité des frais de représentation auxquels ils ont été contraints pour faire valoir leurs droits. Leur demande sera par conséquent accueillie pour un montant de 1.200 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SAS LMNEXT FR à rembourser à monsieur [Y] [P] et à madame [H] [P] la somme de 7.277,19 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022, et à leur verser la somme de 200 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SAS LMNEXT FRaux dépens de l’instance et à payer à monsieur [Y] [P] et à madame [H] [P] la somme de 1.200 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour à Paris,
LE GREFFIER LE JUGE
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