Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2024
N° RG 22/01936 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEAH
[P] [O]
C/ S.A.S.U. IMC TELECOM 74
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 03 Octobre 2022, RG F 21/00134
APPELANT :
Monsieur [P] [O], né le 25 janvier 1975 à [Localité 6] (42)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
S.A.S.U. IMC TELECOM 74
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 20 Février 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige :
M. [P] [O] a été engagé par la SASU IMC Telecom 74 en contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 4 novembre 2019 en qualité d'ouvrier polyvalent-ouvrier.
Le 24 août 2020, la SASU IMC Telecom 74 a notifié un avertissement à M. [O] pour insubordination vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques de la direction.
Le 28 septembre 2020 une mise à pied conservatoire a été prononcée à l'encontre de M. [O].
M. [O] a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 2 octobre 2020, fixé au 21 octobre 2020.
Le 2 octobre 2020 un avertissement a été notifié à M. [O] pour insubordination vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques et de la direction.
M. [O] a été licencié pour faute grave le 29 octobre 2020.
M. [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville, en date du 20 octobre 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, de le voir déclarer nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, obtenir les indemnités afférentes outre des rappels de prime et d'indemnité de non-concurrence.
Par jugement du 3 octobre 2022, le conseil des prud'hommes de Bonneville a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse
Débouté M. [O] des demandes suivantes :
12 088 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et nul
538,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale
2014,61 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
201,46 euros bruts au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis
1193,81 € bruts en paiement de la période de mise à pied conservatoire
119,38 € au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire
8000 € de dommages et intérêts pour exécution fautive/perte de droit
2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la société IMC TELECOM 74 au paiement à M. [O] des sommes suivantes :
8058,44 € bruts au titre de l'indemnité de non-concurrence
805,85 € bruts au titre des congés payés sur l'indemnité de non-concurrence
610,27 € bruts au titre de la prime de vacances
61,03 euros titrent des congés payés sur la prime de vacances
Ordonné la remise par la société IMC TELECOM 74 à M. [O] des bulletins de paie et de l'attestation pôle emploi conforme au jugement
Débouté la société IMC TELECOM 74 des demandes suivantes :
6000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
3500 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné l'exécution de droit du jugement
Laissé les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties.
La décision a été notifiée aux parties et M. [O] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 novembre 2022 .
Par conclusions du 13 février 2023, M. [O] demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Condamné la société IMC TELECOM 74 au paiement à M. [O] des sommes suivantes :
8058,44 € bruts au titre de l'indemnité de non-concurrence
805,85 € bruts au titre des congés payés sur l'indemnité de non-concurrence
610,27 € bruts au titre de la prime de vacances
61,03 euros titrent des congés payés sur la prime de vacances
Ordonné la remise par la société IMC TELECOM 74 à M. [O] des bulletins de paie et de l'attestation pôle emploi conforme au jugement
Débouté la société IMC TELECOM 74 des demandes suivantes :
6000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
3500 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse
Débouté M. [O] des demandes suivantes :
12 088 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et nul
538,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale
2014,61 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
201,46 euros bruts au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis
1193,81 € bruts en paiement de la période de mise à pied conservatoire
119,38 € au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire
8000 € de dommages et intérêts pour exécution fautive/perte de droit
2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
Déclarer son licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner la société IMC TELECOM 74 à lui verser les sommes suivantes :*
12 088 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et nul
538,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale
2014,61 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
201,46 euros bruts au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis
1193,81 € bruts en paiement de la période de mise à pied conservatoire
119,38 € au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire
8000 € de dommages et intérêts pour exécution fautive/perte de droit
4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Outre intérêts légaux à compter de la saisine sur les condamnations à caractère salarial de l'arrêt sur les condamnations à caractère indemnitaire
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2014,61 €
Débouter la société IMC TELECOM 74 de ses demandes
Condamner la société IMC TELECOM 74 aux entiers dépens d'appel.
M. [O] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à la SASU IMC Telecom 74 non constitue le 5 janvier et le 13 février 2023.
La SASU IMC Telecom 74 ne s'est pas constituée et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Faute de conclusions déposées par la SASU IMC Telecom 74 , la cour est saisie par les seuls moyens de M. [O] tendant à la réformation ou à l'annulation du jugement déféré. La cour ne peut faire droit à la demande de l'appelante que si elle estime régulière, recevable bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [O] soutient qu'il n'a a cessé d'alerter son employeur sur divers manquements qu'il subissait dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail notamment les repos hebdomadaires non respectés dans l'entreprise d'une durée minimale de 48 heures et qu'il n'a jamais bénéficié de repos compensateur quand il travaillait le samedi après avoir effectué sa semaine de travail. Il n'a pu prendre une seule journée de congé pendant la relation contractuelle et n'a pas perçu de prime de vacances en application de la convention collective.
La SASU IMC Telecom 74 n'a pas conclu.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En application de ces dispositions, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
Toutefois il est de principe que la charge de la preuve des temps de repos, temps de pause et des congés payés obligatoires incombe exclusivement à l'employeur, ce dernier devant prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement leur droit à repos et pauses et doit veiller ainsi au respect des prescriptions de l'Union européenne visant à protéger la santé et la sécurité des salariés.
La SASU IMC Telecom 74 non constituée ne justifie pas qu'elle a mis M. [O] en mesure de prendre ses congés payés et de bénéficier de son temps de repos hebdomadaire.
La SASU IMC Telecom 74 ne justifie pas non plus du versement de la prime de vacances à laquelle il avait droit en application de la convention collective des bâtiment Ouvriers applicable en vertu du contrat de travail
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée qui a condamné la SASU IMC Telecom 74 à verser à M. [O] la somme de 610,27 € outre 61,03 € au titre de la prime de vacances conventionnelle.
Il ressort également des éléments versés aux débats que l'employeur a refusé de prendre en compte son arrêt de travail en prétextant sa mise à pied conservatoire et de faire les démarches auprès de la prévoyance alors que celui-ci faisait toujours partie des effectifs de l'entrepise.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, et de condamner la SASU IMC Telecom 74 à lui verser la somme 2000 € de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence :
Moyens des parties :
M. [O] soutient que l'employeur ne l'a pas délié de son obligation de non-concurrence contractuelle et qu'il a scrupuleusement respecté cette clause. La SASU IMC Telecom 74 lui étant ainsi redevable de la contrepartie financière à savoir 8058 44 € et les congés payés afférents de 805,85€.
La SASU IMC Telecom 74 n'a pas conclu.
Sur ce,
Une clause de non-concurrence a pour objet d'interdire au salarié d'exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail.
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail et du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Toute clause illicite est entachée d'une nullité relative, destinée à assurer la protection du travailleur.
La contrepartie financière doit être prévue dans le contrat de travail. Elle trouve son point de départ à la date de cessation effective des fonctions et en cas de dispense de préavis, elle s'applique dès le départ du salarié de l'entreprise. Il appartient à l'employeur de démontrer la violation de la clause de non concurrence.
En l'espèce, il ressort du contrat de travail en son article 9, une clause de non-concurrence qui pose une interdiction à M. [O] de « participer, s'associer, s'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute activité similaire dans les secteurs d'activité de la société au sein de laquelle il aura été amené à travailler ». Cette interdiction de concurrence est limitée à une durée de 12 mois à compter de la date de la rupture effective du contrat de travail et au secteur géographique de la Haute Savoie (74). En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, le salarié percevra à compter de la date de la rupture effective du contrat de travail et pendant la durée de l'application de la clause une indemnité mensuelle brut d'un montant égal à un tiers du salaire moyen brut des 3 derniers mois précédant la rupture. L'entreprise se réservant le droit de libérer le salarié de cette obligation sans que le salarié ne puisse prétendre au paiement d'une quelconque indemnité, notification sera alors faite par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 21 jours de la notification de la rupture(...)'
La SASU IMC Telecom 74 ne justifie pas avoir délié M. [O] de cette clause de non-concurrence et il convent dès lors de confirmer le jugement déféré sur ce point ainsi que sur les congés payés afférents.
Sur la nullité du licenciement :
Dans le courrier de licenciement pour faute grave en date du 29 octobre 2020, il est reproché à M. [O] les faits suivants :
D'avoir durant sa mission en Bourgogne à proximité de [Localité 7], eu des agissements totalement inappropriés à l'encontre du propriétaire de la location AIR BNB située à [Localité 5], et n'avoir respecté aucune règle de bienséance et agi de manière complètement délétère et sans aucun respect de la législation en vigueur, alors qu'il avait sollicité son employeur pour réserver ce logement et n'avoir pas respecté les règles imposées au contrat de location suivantes : interdiction des animaux et y avoir fait entrer deux chats, interdiction de fumer, tentative d'extorsion et de violence, violence verbale puis violence physique contre la propriétaire et son conjoint ainsi que dégradation du bien d'autrui
Avoir été averti à plusieurs reprises depuis son embauche son comportement à l'égard des autres employés de la société (avertissements oraux qui ont donné suite à de avertissements écrits (courrier du 24/08/2020 et du 2/10/2020)
harcèlement moral sur ses supérieurs hiérarchiques en se permettant de les contacter en pleine nuit de manière insistante
usage frauduleux de la carte essence dont il avait la responsabilité jusqu'au 8/10/2020 inclus pour un montant de 181,58 € en 5 opérations entre le 1/10/2020 et le 8/10/2020
non restitution du matériel appartenant à son employeur ayant contraint de déplacer deux collaborateurs pour récupérer les biens qui lui avaient été confiés en date du 9 octobre 2020
Moyens des parties :
M. [O] soutient à titre principal que son licenciement pour faute grave est nul en raison de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur et du principe de prohibition de la double sanction. Il expose que l'employeur a dans le même temps le 2 octobre 2020, prononcé à son encontre une mesure disciplinaire à savoir un avertissement et convoqué un entretien en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et l'a ensuite licencié. L'employeur ayant parfaitement connaissance de l'ensemble des griefs allégués et reprochés au salarié dans la lettre de licenciement lorsqu'il a notifié à ce dernier un avertissement le 2 octobre 2020 et puisant ainsi son pouvoir disciplinaire.
La SASU IMC Telecom 74 n'a pas conclu.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Un même fait ne saurait justifier successivement deux mesures disciplinaires. Ainsi, lorsque l'employeur notifie une sanction disciplinaire, il épuise son pouvoir de sanction et il ne peut donc faire état, pour justifier la mesure de licenciement, de faits antérieurs à la sanction prononcée.
En l'espèce, il ressort des élements du débats que M. [O] a été sanctionné par courrier du 2 octobre 2020 d'un avertissement pour avoir depuis le 28 septembre 2020, date d'une dernière mise à pied, provoqué et répondu de manière totalement désinvolte aux demandes de la direction et harcelé ses supérieurs par textos (+ de 25 messages par jour).
Il n'est pas démontré par l'employeur non constitué dans la présente procédure d'appel que ce motif soit distinct de celui repris dans la lettre de licenciement susvisé comme suit « harcèlement moral sur ses supérieurs hiérarchiques en se permettant de les contacter en pleine nuit de manière insistante ».
Il convient par conséquent de juger que ce fait a été déjà été sanctionné par l'employeur et ne peut constituer un grief fondant le licenciement.
Il n'est en revanche pas démontré que l'employeur ait eu connaissance des autres griefs évoqués dans la lettre de licenciement lors de la notification de l'avertissement du 2 octobre 2020 et qu'il ait dès lors épuisé son pouvoir de sanction, certains faits étant postérieurs comme l'utilisation de la carte carburant le 8/10/2020.
Il convient dès lors de débouter M. [O] de sa demande de nullité du licenciement
Sur le bienfondé du licenciement pour faute grave :
Moyens des parties :
M. [O] soutient que son licenciement pour faute grave et dépourvu de cause réelle et sérieuse et conteste les faits qui lui sont reprochés. Il soutient avoir toujours respecté tant ses obligations contractuelles ainsi que les usages et pratiques de l'entreprise et expose qu'en réalité, l'employeur n'a pas accepté de recevoir ses plaintes liées à ses conditions de travail et il a été contraint d'alerter sa hiérarchie à maintes reprises et de l'informer qu'il allait saisir le conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits notamment au regard des nombreuses obligations non respectées par l'employeur. La société s'étant saisie d'un fait de sa vie privée pour rompre le contrat de travail.
La SASU IMC Telecom 74 n'a pas conclu.
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
Aux termes des dispositions des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la SASU IMC Telecom 74, non constituée et qui incombe la charge de la preuve de la faute grave reprochée au salarié n'apporte aucun élément ni pièces pour justifier ni de la gravité des fautes prétendument commises par M. [O] ni de la matérialité des griefs repris dans la lettre de licenciement de M. [O].
Il convient dès lors de juger par voie d'infirmation du jugement déféré que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient ensuite d'annuler la mise à pied conservatoire prononcée par son employeur le 28 septembre 2020 et de condamner la SASU IMC Telecom 74 à verser à M. [O] un rappel de salaire à ce titre de 1993,81 € outre 199,38 € de congés payés afférents.
Il convient également de condamner la SASU IMC Telecom 74 à payer à M. [O] les sommes suivantes :
2014,61 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 201,46 € de congés payés afférents
538,40 € d'indemnité légale de licenciement
Aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions susvisées de l'article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Selon le Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, le terme "adéquat" visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, la cour relève d'une part, que l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il en ressort, d'une part, que les dispositions susvisées des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, d'autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail étant de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée. Il n'y a donc pas lieu d' en écarter les dispositions .
S'agissant des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, également invoquées par la salariée pour voir écartée l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, il résulte des dispositions de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application selon les modalités prévues par l'annexe de la Charte et l'article I de la partie V de la charte, consacré à la "mise en 'uvre des engagements souscrits", dont les Etats parties ont réservé le contrôle au seul système spécifique prévu par l'annexe de la Charte.
Il en résulte que les dispositions de la Charte sociale européenne, dont l'article 24, n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, et que le moyen tiré de l'article 24 ne peut avoir pour effet d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Il apparaît enfin qu'une réparation comprise entre d'un mois de salaire, par application des dispositions précitées de l'article L. 1235-3 du code du travail, constitue une réparation adéquate du préjudice et appropriée à la situation d'espèce telle qu'elle ressort des pièces produites aux débats par l'appelante.
Par conséquent les dispositions de l'article L. 1235-3 code du travail sont applicables aux faits d'espèce.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail susvisé, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Or, M. [O] qui disposait d'une ancienneté au service de son employeur de moins d'une année (11 mois et 25 jours) peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi au maximum d'un mois de salaire.
Il convient dès lors de condamner la SASU IMC Telecom 74 à verser à M. [O] la somme de 2014,61 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts :
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Pour les sommes portant sur des créances salariales (indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité de congés payés, prime'), les intérêts courent soit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, c'est-à-dire la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation ou devant le bureau de jugement en cas de saisine directe, soit, si les salaires ont fait l'objet d'une réclamation antérieure, à compter de la date de la demande de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SASU IMC Telecom 74 , partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, devra payer à M. [O] la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
La cour d'appel n'a pas à statuer sur la demande tendant à voir fixer la moyenne des salaires, une telle demande ne constituant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen de fait à l'appui des prétentions présentées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Condamné la société IMC TELECOM 74 au paiement à M. [O] des sommes suivantes :
8058,44 € bruts au titre de l'indemnité de non-concurrence
805,85 € bruts au titre des congés payés sur l'indemnité de non-concurrence
610,27 € bruts au titre de la prime de vacances
61,03 euros au titre des congés payés sur la prime de vacances
Ordonné la remise par la société IMC TELECOM 74 à M. [O] des bulletins de paie et de l'attestation pôle emploi conforme au jugement
Débouté la société IMC TELECOM 74 des demandes suivantes :
6000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
3500 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné l'exécution de droit du jugement
L'INFIRME pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DEBOUTE M. [O] de sa demande de nullité de son licenciement,
DIT que le licenciement de M. [O] est dénué de cause réelle et sérieuse,
ANNULE la mise à pied conservatoire du 28 septembre 2020,
DIT que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de M. [O],
CONDAMNE la SASU IMC Telecom 74 à payer à M. [O] les sommes suivantes :
1993,81 € outre 199,38 € de congés payés afférents au titre du rappel de salaire de la mise à pied conservatoire du 28 septembre 2020
2014,61 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 201,46 € de congés payés afférents
538,40 € d'indemnité légale de licenciement
2014,61 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Y ajoutant,
DIT que les sommes auxquelles la SASU IMC Telecom 74 a été condamnée qui constituent des créances de salaires et accessoires produiront intérêts au taux légal à compter de la saisne du conseil des prud'hommes et que celles qui constituent des sommes accordées à titre d'indemnisation produiront intérêts à compter présent arrêt,
CONDAMNE la SASU IMC Telecom 74 à payer la somme de 2500 € à M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance,
CONDAMNE la SASU IMC Telecom 74 aux dépens d'instance.
Ainsi prononcé publiquement le 07 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente