Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 19 MAI 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/01451 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQLY
Monsieur [N] [C]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mars 2020 (R.G. n°F19/01973) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 mars 2020,
APPELANT :
Monsieur [N] [C]
né le 11 Mars 1965 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mze Florence MONTET substituant Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]/FRANCE
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] a employé M. [C] en qualité d'agent de maintenance à compter du 23 août 2004. En dernier lieu, il occupait le poste de responsable maintenance.
L'employeur a complété, le 5 février 2019, une déclaration d'accident du travail, survenu le 8 janvier 2018 sans en préciser les circonstances mais en indiquant qu'une lettre de réserves sera adressé à la caisse.
Le certificat médical initial, établi le 8 janvier 2018, fait état d'un 'état dépressif réactionnel'.
Par décision du 3 avril 2019, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 28 mai 2019, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Le 2 juillet 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours.
Le 29 août 2019, M. [C] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir infirmer cette décision.
Par jugement du 5 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
rejeté le recours formé par M. [C],
jugé n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
condamné M. [C] à prendre en charge les entiers dépens.
Par déclaration du 17 mars 2020, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 mai 2020, M. [C] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement et, statuant à nouveau :
juge que l'accident du 8 janvier 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
ordonne à la caisse de liquider les droits de l'assuré,
condamne la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 1er février 2022, la caisse demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré,
débouter M. [C] de ses demandes,
condamner M. [C] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'existence d'un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu du travail. Lorsque la lésion est d'ordre psychique ou psychologique,
elle doit résulter d'une brusque altération des facultés mentales ou physiques du salarié en relation avec un événement soudain.
La présomption d'imputabilité énoncée à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale n'est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l'accident.
A défaut, il incombe à l'assurée de rapporter la preuve que la lésion constatée dans le certificat médical initial a un lien direct avec l'accident.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le 8 janvier 2018, M. [C] a eu un entretien dans le bureau de son manager qui lui a proposé une rupture conventionnelle; selon la déclaration d'accident du travail remplie par le salarié et non contredite sur ce point par l'employeur, l'entretien a duré 3 heures en présence de la directrice des ressources humaines aux fins d'obtenir l'acquiescement de l'intéressé à son départ de l'entreprise sous cette forme juridique.
A sa sortie de l'entretien à 13h15, M. [C] a téléphonné à M. [O], délégué syndical, qui atteste avoir entendu le salarié lui dire ' ils veulent me virer' et compte tenu de son état de stress lui avoir demandé de le rejoindre. Selon le témoin, M. [C] 'avait les yeux rougis, avait du mal à trouver ses mots, à construire ses phrases et à rassembler ses idées ; il est resté assis, il était complètement accablé. Au bout d'une heure de discussion, il s'est calmé'.
Considérant qu'un entretien de cette nature peut s'assimiler à un entretien prélable à sanction alors que les textes prévoient un délai de prévenance et la possibilité d'être accompagné, M. [O] explique l'état de panique et de stress dans lequel s'est trouvé M. [C] par le fait qu'il n'a pas bénéficié de l'accompagnement d'une personne adaptée à la situation.
L'arrêt de travail de droit commun établi le jour même de l'accident fait état d'un syndrome dépressif, burn out.
Le médecin traitant a, en outre, délivré un certificat médical initial daté du même jour au titre d'un accident du travail mentionnant un état dépressif réactionnel.
Ces constatations médicales corroborent le récit de l'état de choc dans lequel s'est trouvé M. [C] de sorte que l'existence d'une lésion soudaine en relation avec l'entretien auquel le salarié n'était pas préparé, qui a duré 3 heures et qui s'est déroulé dans un contexte de forte pression psychologique pour le convaincre de quitter l'entreprise, est caractérisée, peu important que cet entretien entre dans le champ d'exercice du pouvoir de direction de l'employeur.
S'il résulte d'échanges de courriers entre M. [C] et la directrice des ressources humaines postérieurement à l'entretien que des difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique liées, selon cette dernière, à la manière de communiquer du salarié, lui ont été reprochés, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à caractériser une cause totalement étrangère au travail, ni à écarter la réalité d'une lésion soudaine au temps et lieu du travail.
Il y a lieu, dans ces conditions, d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le syndrome dépressif réactionnel constaté le 8 janvier 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse tenue aux dépens versera à M. [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris
statuant à nouveau
Dit que le syndrome dépressif réactionnel subi le 8 janvier 2018 par M. [C] relève d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle
Renvoie M. [C] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pour l'ouverture et la liquidation de ses droits
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à M. [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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