Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00001 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRNL
NAC : 74D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 Juin 2024
DEMANDEURS
Mme [Z] [M] [K] [N] épouse [B]
[Adresse 5]”
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [J] [B]
[Adresse 5]”
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 30 Mai 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 27 Juin 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître ANTELME délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître LEBRETON délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 6 mai 1999, Monsieur [J] [B] et Madame [Z] [M] [K] [N] épouse [B] ont acquis des consorts [H] la parcelle cadastrée AV [Cadastre 2] située au [Adresse 5] à [Localité 4].
Aux termes du même acte, Monsieur [Y] [N] a acquis la parcelle cadastrée AV [Cadastre 1] située à la même adresse.
L’acte de vente précise que les constructions édifiées sur chacun de ces terrains appartiennent aux acquéreurs.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, Monsieur [J] [B] et Madame [Z] [M] [K] [N] épouse [B] ont assigné Monsieur [Y] [N] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant en référé.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 mai 2024, ils demandent à la juridiction de :
ORDONNER Monsieur [Y] [N] de cesser toute utilisation de la propriété des Epoux [B] à des fins de passage ou à toute autre fin, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; DECIDER que faute de se conformer à cette injonction, Monsieur [Y] [N] sera redevable d’une astreinte de 500, 00 € par jour de retard jusqu’à complète cessation de l’utilisation de la propriété des requérants ; CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à verser aux Epoux [J] [B] ensemble, la somme de 2 500, 00 € en application de l’art. 700 du CPC ; CONDAMNER le même aux entiers dépens ; DEBOUTER Monsieur [Y] [N] de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le défendeur ne bénéficie pas de servitude de passage conventionnelle sur leur parcelle, leur titre de propriété n’en mentionnant aucune. Ils soutiennent encore que sa parcelle n’est pas enclavée et qu’il ne peut donc se prévaloir d’une servitude légale, la déclivité du terrain ne lui empêchant pas davantage qu’aux autres riverains de la [Adresse 5], d’aménager un accès à la voie publique qu’il surplombe.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 avril 2024, Monsieur [Y] [N] demande à la juridiction de :
DEBOUTER Monsieur [J] [B] et Mme [Z] [M] [K] [N] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner solidairement Monsieur [J] [B] et Mme [Z] [M] [K] [N] épouse [B] à payer à Me Max LEBRETON la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ; ce dernier renonçant à réclamer à l’Etat l’indemnisation prévue au titre de l’aide juridictionnelle.
En défense, il fait valoir que sa propriété est enclavée au sens des articles 682 et suivants du code civil, le constat d’huissier qu’il verse aux débats démontrant que sa maison se trouve à 3 mètres à 3,50 mètres de haut par rapport à la route, de sorte qu’il n’y a pas de possibilité d’un accès direct eu égard au dénivelé.
Pour le surplus, il convient de se référer aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 mai 2024, les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de cesser l’utilisation de la propriété des époux [B] aux fins de passage
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Enfin, aux termes de l’article 682 du même code : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »
Il est de jurisprudence constante que le juge doit, pour se prononcer sur l’état d'enclave d’une parcelle, apprécier si la réalisation, sur le fonds enclavé, de travaux dont le coût ne serait pas disproportionné par rapport à la valeur du fonds ne permettrait pas un accès sur la voie publique.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la parcelle de Monsieur [Y] [N] borde la voie publique, en l’occurrence la [Adresse 5], tout comme la parcelle des demandeurs. Si actuellement et de longue date, le défendeur accède à la rue par une rampe d’accès en pente douce aménagée par ses soins sur la parcelle des demandeurs, l’acte de vente de ceux-ci ne mentionne aucune servitude de passage conventionnelle qu’ils auraient à souffrir. S’il ressort du constat d’huissier que la parcelle du défendeur se trouve en surplomb de la [Adresse 5], le dénivelé, estimé (et non mesuré) à 3 mètres à 3,50 mètres par le commissaire de justice ne saurait justifier une issue insuffisante à la voie publique. En effet, s’agissant d’une parcelle d’une contenance de 838m², sur laquelle est implantée une maison de 80 m² (selon la demande de certificat d’urbanisme annexée à l’acte de vente du 6 mai 1999), l’aménagement d’une rampe d’accès ne paraît pas relever de travaux sans rapport avec la valeur de la parcelle, d’autant que la maison est implantée en recul par rapport à la rue.
En outre, l’argument du défendeur selon lequel le permis de construire (délivré en 1982) ne lui permettait pas un accès sur la [Adresse 5] est tout à la fois inopérant, l’aménagement d’un accès relevant d’une nouvelle autorisation à solliciter de l’administration en fonction des normes d’urbanisme en vigueur aujourd’hui, et erroné, le permis versé aux débats n’évoquant nullement la [Adresse 5] mais une voie par rapport à laquelle le terrain est en contrebas (et non en surplomb).
Il sera donc fait droit à la demande des requérants, étant précisé qu’un délai de 3 mois sera laissé au défendeur pour s’exécuter. Passé ce délai, une astreinte de 30 euros par jour de retard sera prévue.
Sur les dépens et la demande d’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
ORDONNONS à Monsieur [Y] [N] de cesser toute utilisation de la parcelle cadastrée AV [Cadastre 2] située au [Adresse 5] à [Localité 4], propriété des Epoux [B], à des fins de passage, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
ASSORTISSONS cette obligation, passé le délai de trois mois, d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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