Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01173 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBJW
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mars 2024, à 19h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [T]
né le 29 juillet 1964 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la contestation sur la décision de placement en rétention administrative, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit à compter du 08 mars 2024 jusqu'au 05 avril 2024 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par un médecin indépendant de l'OFII et de l'UMCRA ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 mars 2024, à 13h25, par M. [V] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premire juge a considéré la procédure d'interpellation de M. [V] [T] comme régulière alors qu'il résulte des pièces de la procédure d'une part que le fait de circuler dans un secteur très défavorablement connu en matière de consommation et de trafic de produits stupéfiants ne constitue pas un critère permettant de procéder à un contrôle d'identité, qu'il en est de même concernant le fait de croiser un individu très méfiant qui regarde les policiers avec insistance à chacun de leurs passages devant lui en l'absence de tout autre élément probant établissant une flagrance.
Enfin, s'il est mentionné dans le procès-verbal que l'intéressé correspond très fortement à un individu dangereux faisant l'objet d'un mandat de recherche active, ce document n'est pas joint à la procédure.
Il en résulte que les conditions n'étaient pas réunies pour permettre le contrôle d'identité de M. [V] [T] sur le fondement de l'article 78-2 aliné 1 et 2 du code de procédure pénale et, sans qu'il y ait lieu d'apprécier le bien fondé des autres moyens soutenus, la procédure doit être déclarée irrégulière.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la mainlevée de la rétention ordonnée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête du préfet,
ORDONNONS la mainlevée de la rétention administrative de M. [V] [T]
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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