Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 16 DECEMBRE 2022
(n° 174/2022, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01466 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKLD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 18/00335
APPELANTE
SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES LA société SFMI vient aux droits de la SAS AIFB, anciennement dénommée AUXERROISE DE CONSTRUCTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 343 447 777, dont le siège était situé [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Amandine BRILLOUET, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMES
Monsieur [D], [R], [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Patricia CROCI de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau de SENS
Madame [K], [Z], [J] [B] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia CROCI de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [W] [A] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Nora BENDERRADJ, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 février 2014, M. [D] [T] et Mme [K] [B] épouse [T] ont conclu avec la société Auxerroise de Construction, aux droits de laquelle vient la SAS AIFB, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, pour un montant de 201 800 euros.
Des travaux non compris dans le coût de la prestation sont restés à la charge des maîtres d'ouvrage pour un montant de 6 700 euros.
Le contrat a fait l'objet de cinq avenants, à la suite du remplacement de certains matériaux et prestations initialement convenus par la fourniture et la pose de nouveaux composants.
En cours de chantier, le 23 juin 2016, M. et Mme [T] ont sollicité Me [N] [C], huissier de justice à [Localité 6], à l'effet de dresser un constat, en présence de représentants de la société AIFB, de ce qu'ils estimaient être des malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés par le constructeur.
Les maîtres d'ouvrage ont par la suite eu recours, à titre privé, aux services du cabinet EM Expertise pour les assister sur le plan technique.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 19 décembre 2016, date à laquelle un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé par les parties, lesdites réserves étant ainsi libellées :
réserves sur la pose de la faïence, défaut de planéité, désaffleurement, absence d'étanchéité,
frise abîmée et non posée dans les règles de l'art,
réserve sur la pose du carrelage, défaut de planéité d'alignement et désaffleurement, manque de joint de fractionnement,
ciment hydrofugé sur vide sanitaire et cave, non réalisé comme indiqué sur le descriptif technique,
tuile à douille non conforme, couleur non adaptée.
Parallèlement, M. et Mme [T] ont, le 19 décembre 2016, consigné la somme de 10 136,50euros, correspondant à une retenue de garantie de 5%, sur un compte séquestre ouvert dans les livres de la banque CIC.
Un complément de rapport de constat technique a été déposé par le cabinet EM Expertise le 1er février 2017.
Les époux [T] ont ultérieurement refusé de procéder à la levée des réserves.
Selon ordonnance du 30 mai 2017, le président du tribunal de grande instance d'Auxerre statuant en matière de référé, saisi par les maîtres de l'ouvrage, a ordonné une expertise relativement aux désordres précités et a désigné M. [Y] [U] pour y procéder.
Aux termes de son rapport déposé le 2 novembre 2017, celui-ci a notamment conclu que les malfaçons déplorées étaient uniquement de nature esthétique et qu'elles ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination. Il a chiffré le préjudice esthétique à 660 euros, les travaux réparatoires nécessaires à 5 220 euros et les moins-values à 720 euros.
Les époux [T] ont de nouveau fait dresser un procès-verbal de constat le 8 décembre 2017 par Me [N] [C], huissier de justice à Auxerrre, relativement aux désordres précités.
Par acte d'huissier de justice en date du 10 avril 2018, M. et Mme [T] ont saisi le tribunal de grande instance d'Auxerre d'une action en responsabilité à l'encontre de la SAS SFMI (Société Française de Maisons Individuelles), venant aux droits de la société AIFB.
Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Auxerre a :
- Condamné la SAS SFMI, venant aux droits de la société AIFB, à payer à M. [T] et Mme [B] la somme de 6 085 euros correspondant à la reprise de la faïence murale, au remplacement du bac à douche, à la pose de plaques de placo et d'une membrane étanche ;
- Condamné la SAS SFMI, venant aux droits de la société AIFB, à payer à M. [T] et Mme [B] la somme de 882,15 euros correspondant aux travaux de reprise effectués dans la petite salle de bain ;
- Condamné la SAS SFMI, venant aux droits de la société AIFB, à payer à M. [T] et Mme [B] la somme de 29 789,03 euros correspondant aux travaux à réaliser sur le carrelage du salon et les plinthes ;
- Condamné la SAS SFMI, venant aux droits de la société AIFB, à payer à M. [T] et Mme [B] la somme de 10 280,40 euros au titre du défaut d'imperméabilisation des murs d'infrastructure ;
- Ordonné la déconsignation au profit des consorts [T]-[B] de la somme de 10 136,50 euros déposée par eux sur le compte séquestre ouvert dans les livres de la banque CIC suivant avis de consignation régularisé avec la SAS SFMI, venant aux droits de la société AIFB, le 19 décembre 2016 ;
- Dit que la somme de 10 136,50 euros sera soustraite du montant des condamnations à devoir au titre du jugement par la SAS SFMI, venant aux droits de la société AIFB ;
- Débouté la SAS SFMI, venant aux droits de la société AIFB, de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10 136,50 euros ;
- Débouté la SAS SFMI, venant aux droits de la société AIFB, de sa demande tendant à la déconsignation à son profit de la somme de 10 136,50 euros déposée par les consorts [T]-[B] sur le compte séquestre ouvert dans les livres de la banque CIC suivant avis de consignation régularisé avec la SAS SFMI, venant aux droits de la société AIFB, le 19 décembre 2016 ;
- Condamné la SAS SFMI, venant aux droits de la société AIFB, à payer aux consorts [T]-[B] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SAS SFMI, venant aux droits de la société AIFB, de sa demande de paiement de frais irrépétibles ;
- Condamné la SAS SFMI, venant aux droits de la société AIFB, aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont droit de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 10 janvier 2020, la société SFMI a interjeté appel du jugement, intimant les consorts [T]-[B] devant la cour d'appel de Paris.
Par conclusions du 16 avril 2021, la société SFMI, appelante, demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté M. [D] [T] et Mme [K] [B] de leur demande en paiement de la somme de 7 142 euros au titre des travaux de peinture des murs du salon consécutifs aux reprises des plinthes et du carrelage du salon ;
Débouté M. [D] [T] et Mme [K] [B] de leur demande en paiement de la somme 1 707,35 euros en réparation du préjudice allégué du fait de la présence de trous dans le vide sanitaire ;
Réformer le jugement entrepris, en ce qu'il :
L'a condamnée à payer à M. [D] [T] et à Mme [K] [B] la somme de 6 085 euros correspondant à la reprise de la faience murale de la grande salle de bains, au remplacement du bac de douche, à la pose de plaques de placo et d'une membrane étanche ;
L'a condamnée à payer à M. [D] [T] et à Mme [K] [B] la somme de 882,15 euros correspondant aux travaux de reprise effectués dans la petite salle d'eau de leur habitation ;
L'a condamnée à payer à M. [D] [T] et à Mme [K] [B] la somme 29 789,03 euros correspondant aux travaux à réaliser sur le carrelage du salon et les plinthes ;
L'a condamnée à payer à M. [D] [T] et à Mme [K] [B] la somme de 10 280,40 euros au titre du défaut d'imperméabilisation des murs en infrastructure ;
Ordonné la déconsignation au profit de M. [D] [T] et de Mme [K] [B] de la somme de 10 136,50 euros déposée par eux sur le compte séquestre ouvert dans les livres de la banque CIC, suivant avis de consignation régularisé avec la SAS SFMI venant aux droits de la société AIFB le 19 décembre 2016 ;
Dit par conséquent que la somme de 10 136,50 euros sera soustraite du montant des condamnations à devoir, au titre du présent jugement, par la SAS SFMI venant aux droits de la société AIFB ;
L'a déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10 136,50 euros ;
L'a déboutée de sa demande tendant à la déconsignation à son profit de la somme de 10 136,50 euros déposée par M. [D] [T] et Mme [K] [B] sur le compte séquestre ouvert dans les livres de la banque CIC, suivant avis de consignation en date du 19 décembre 2016 ;
L'a condamnée de sa demande de frais irrépétibles ;
L'a condamnée aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire sa responsabilité était retenue par la cour,
Concernant le défaut de planéité localisé de la paroi murale de la salle d'eau à droite de la cabine de douche, et d'autre part, au défaut d'alignement joint carrelage et autres petites imperfections, limiter l'indemnisation à la somme de 660 euros TTC au titre du préjudice esthétique ;
Concernant la reprise du receveur de douche, le remplissage sous les plinthes, l'enduit de la partie de mur de la cave au contact avec le terrain limiter l'indemnisation à la somme maximum de 5 220 euros TTC au titre des travaux réparatoires à prévoir tels qu'évalués par l'expert judiciaire ;
Concernant les moins-values tels qu'évalués par l'expert judiciaire dans son rapport du 2 novembre 2017 pour l'enduit d'imperméabilisation bitumeux au lieu de l'enduit ciment hydrofugé, limiter l'indemnisation à la somme de 720 euros TTC ;
Statuant à nouveau,
Débouter purement et simplement M. [T] et Mme [B] de l'ensemble de leurs prétentions dirigées à son encontre ;
Condamner M. [T] et Mme [B] à lui payer le solde du contrat lui restant du, soit la somme de 10 136,50 euros et autoriser la déconsignation de cette somme au profit de la société SFMI venant aux droits de la société AIFB, déduction faite du coût de reprise des réserves que le tribunal estimerait justifiées et non levées ; cette somme sera majorée d'un intérêt de 1% par mois depuis le 21 décembre 2016 jusqu'au complet paiement ;
Ordonner la compensation entre les sommes éventuellement mises à sa charge et les sommes dont cette dernière est créancière à l'encontre de M. [T] et Mme [B], à savoir la somme de 10 136,50 euros ;
Condamner M. [T] et Mme [B] à lui payer et verser la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [T] et Mme et Mme [B] aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise.
Par conclusions du 19 août 2022, les consorts [T]-[B], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1792-6 et 1147 (ancien du code civil) et 1231-1 du code civil, de :
Les recevoir en leurs observations ;
Déclarer la société SFMI venant aux droits de la société AIFB mal fondée en son appel et la débouter par conséquent purement et simplement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent,
Confirmer les dispositions du jugement du 25 novembre 2019 du tribunal de grande instance d'Auxerre en ce qu'il a :
Condamné la SAS SFMI, venant aux droits de la société AIFB, à leur payer la somme de 6 085 euros correspondant à la reprise de la faïence murale, au remplacement du bac à douche, à la pose de plaques de placo et d'une membrane étanche ;
Condamné la SAS SFMI, venant aux droits de la société AIFB, à leur payer la somme de 882,15 euros correspondant aux travaux de reprise effectués dans la petite salle de bain ;
Condamné la SAS SFMI, venant aux droits de la société AIFB, à leur payer la somme de 29 789,03 euros correspondant aux travaux à réaliser sur le carrelage du salon et les plinthes ;
Condamné la SAS SFMI, venant aux droits de la société AIFB, à leur payer la somme de 10 280,40 euros au titre du défaut d'imperméabilisation des murs d'infrastructure ;
Ordonné la déconsignation à leur profit de la somme de 10 136,50 euros déposée par eux sur le compte séquestre ouvert dans les livres de la banque CIC suivant avis de consignation régularisé avec la SAS SFMI, venant aux droits de la société AIFB, le 19 décembre 2016 ;
Dit que la somme de 10 136,50 euros sera soustraite du montant des condamnations à devoir au titre du jugement par la SAS SFMI, venant aux droits de la société AIFB ;
Débouté la SAS SFMI, venant aux droits de la société AIFB, de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10 136,50 euros ;
Débouté la SAS SFMI, venant aux droits de la société AIFB, de sa demande tendant à la déconsignation à son profit de la somme de 10 136,50 euros déposée par eux sur le compte séquestre ouvert dans les livres de la Banque CIC suivant avis de consignation régularisé avec la SAS SFMI, venant aux droits de la société AIFB, le 19 décembre 2016 ;
Condamné la SAS SFMI, venant aux droits de la société AIFB, à leur payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SAS SFMI, venant aux droits de la société AIFB, de sa demande de paiement de frais irrépétibles ;
Condamné la SAS SFMI, venant aux droits de la société AIFB, aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont droit de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'article 566 du code de procédure civile,
Condamner la société SFMI, intervenant aux droits de la société AIFB, à leur payer en complément la somme de 1 060 euros en remboursement de la frise incluse dans la faïence murale et facturée en supplément par l'avenant n°4 du 15 décembre 2015 ;
Les recevoir en leur appel incident ;
Par conséquent,
Infirmer le jugement du 25 novembre 2019 en ce qu'il :
Les a déboutés de leur demande en paiement de la somme de 7 142 euros au titre de travaux de peinture des murs du salon consécutifs aux reprises des plinthes et du carrelage du salon ;
Les a déboutés de leur demande en paiement de la somme de 1 707,35 euros en réparation du préjudice allégué du fait de la présence de trous dans le vide sanitaire ;
Et, statuant à nouveau :
Condamner la société SFMI, venant aux droits de la société d'AIFB, à leur verser la somme de 7 142 euros correspondant aux travaux de peinture des murs du salon consécutifs aux reprises des plinthes et du carrelage du salon ;
Condamner la société SFMI, venant aux droits de la société d'AIFB, à leur verser la somme de 1 707,35 euros suivant devis du 30 janvier 2018 de la SARL Medina ;
Y ajoutant,
Condamner la société SFMI à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamner la société SFMI à leur payer les dépens engagés à hauteur d'appel et dire qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2022.
Par messsage notifié sur le réseau privé virtuel des avocats le 7 décembre 2022, le conseil de la société SFMI a informé la cour que la société SFMI avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 29 novembre 2022, la SELARL [H], en la personne de Me [P] [H], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Il a en outre indiqué que la procédure collective emportait interruption des procédures en cours.
Toutefois, si l'ouverture de la procédure collective emporte interruption des procédures en cours par application combinée des articles 369 du code de procédure civile et L. 622-22 du code de commerce, en aucun cas, l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats (article 371 du code de procédure civile).
Il est de principe que l'ouverture des débats est le moment où, à l'audience de plaidoirie, la parole est donnée au demandeur ou au juge rapporteur.
En l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure collective ayant été prononcé le 29 novembre 2022, soit postérieurement à l'ouverture des débats au sens de l'article 371 du code précité fixée au 15 septembre 2022, la présente procédure n'est pas interrompue par l'effet de la décision consulaire.
La cour examinera dès lors les demandes présentées au fond, sans encourir la sanction prévue à l'article 372 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il s'ensuit que le constructeur est redevable d'une obligation contractuelle de résultat, qui lui impose de présenter - à la réception - un ouvrage qui soit exempt de vice, de désordre ou de non-conformité, ce dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère.
Aussi, il résulte des termes de l'article 1792-6 du code civil que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord ou, à défaut, judiciairement.
Enfin, une expertise amiable non contradictoire peut être examinée et retenue par une juridiction dès lors qu'elle est soumise à la libre discussion des parties au cours du procès et qu'elle est corroborée par d'autres éléments versés aux débats, étant observé qu'elle ne peut à elle seule servir de fondement à une décision judiciaire.
Sur la demande relative au désordre affectant la salle de bain parentale (faïence murale, bac à douche, plaques de placo et étanchéité)
Exposé des moyens des parties
La société SFMI soutient que le défaut de planéité des murs du carrelage de la salle de bain est mineur, de nature esthétique, peu visible et qu'à ce titre, la remise à neuf de la faïence murale serait disproportionnée par rapport au préjudice subi. S'agissant du pourtour de la fenêtre de la salle de bain, elle précise que les travaux ont été réceptionnés sans réserve, l'exonérant ainsi de sa responsabilité. Concernant enfin l'étanchéité de la douche, elle expose que l'expert n'a constaté aucun désordre dans l'immédiat et que les joints en place suffisent à assurer une protection au passage d'humidité.
M. et Mme [T] font état d'un défaut de planéité des murs du carrelage laissant apparaître un écart important de plus de 1,5 cm, d'une pose de la frise constituée de petits carreaux de faïence non conforme aux règles de l'art, qui ont fait l'objet d'une réserve au procès-verbal de réception du 19 décembre 2016, et d'une malfaçon dans la pose du pourtour de la fenêtre de la salle de bain. Ils exposent que la reprise intégrale de la faïence murale - en ce compris la frise - n'est pas disproportionnée, puisqu'il s'agissait, de leur part, d'une demande spéciale.
Réponse de la cour
Sur la constatation des désordres
- Sur le désordre affectant la faïence murale et la frise :
L'expert constate l'existence d'un défaut de planéité hors norme qui laisse apparaître un écart important de plus de 1,5 centimètre en raison d'une bosse située à 1,60 mètre du sol environ, localisé à droite de la cabine de douche. L'expert précise que ce désordre est accentué en raison de l'exécution de la frise en léger retrait de 2 millimètres environ, au plus, par rapport au nu fini du carrelage mural. S'y ajoute le débord inesthétique d'un joint sur un carreau de la frise et un profilé de finition à prévoir sur le pourtour de la fenêtre.
Le constat d'huissier dressé le 8 décembre 2017 rapporte en outre l'existence d'un défaut de planéité caractérisé par un espace atteignant 9 millimètres au-dessus de la frise apposée sur le mur de la salle de bain. Il mentionne également l'existence d'une surépaisseur et de creux affectant les petits carreaux de faïence composant ladite frise, outre des joints creusés. Un décalage des carreaux de faïence a de surcroît été mis en évidence sur le pourtour de la fenêtre, avec une surépaisseur de 7 millimètres.
L'expert judiciaire a fait état de ce que les normes de construction prévoient que l'écart, en matière de tolérances de planéité du revêtement, doit être de 5 millimètres à la règle de 2 mètres en exécution normale pour le carrelage mural et de 4 millimètres pour le carrelage au sol.
Ainsi, tant l'expert judiciaire que l'huissier de justice établissent le défaut de planéité des murs de la salle d'eau.
- Sur le désordre affectant l'étanchéité de la douche :
L'expert judiciaire relate, en page 12 de son rapport, qu'aucune étanchéité sous la chape du carrelage des douches n'a été réalisée, ce qui a été reconnu par le constructeur. Il rappelle qu'il est obligatoire, au regard des avis techniques des produits ou des cahiers des prescriptions techniques d'exécution (CPT) n° 3267 de juin 2005 et 3529 de mars 2005, définissant les normes applicables en la matière, d'assurer une parfaite étanchéité sous la chape de mortier de scellement du carrelage, quand bien même ce dernier a reçu l'adjonction d'un hydrofuge de masse ainsi que les joints du carrelage.
Il ajoute que le carreleur sous-traitant de la société SFMI a omis de réaliser une étanchéité sur le support, alors qu'il devait créer un réceptacle de type cuvelage totalement imperméable aux infiltrations, remontant de 10 centimètres sur les murs périphériques. Il précise que les prescriptions techniques en la matière ont pour objet de garantir les ouvrages de plâtrerie contre les passages d'eau.
S'agissant des parois verticales dans la douche, l'expert indique que la qualité des plaques de plâtre de la cabine, ainsi que les joints des faïences murales mis en oeuvre par le constructeur suffisent à assurer une protection suffisante au passage d'humidité, même si une protection SPEC eût été la bienvenue à titre préventif.
Il conclut cependant que le constructeur n'a pas exécuté de cuvelage sous la chape, ni de joint d'étanchéité en périphérie des parois verticales en partie basse de la douche, ce qui, à terme, est de nature à générer des désordres aux ouvrages de second oeuvre.
Sur la responsabilité du constructeur
Le désordre affectant la faïence murale, qui a fait l'objet d'une réserve, bien que mineur et de nature esthétique, résulte d'un défaut d'exécution dans la pose du revêtement mural qui dépasse sensiblement les seuils de tolérance habituellement admis en matière de construction.
La cour observe en outre que le carrelage mural relevait d'une commande spécifique des maîtres d'ouvrage, puisqu'aux termes de l'avenant n° 4 du 15 décembre 2015, ils avaient opté pour la pose d'une faïence 'hors gamme' générant un coût supplémentaire de 1 060 euros TTC, marquant ainsi l'importance qu'ils attachaient à l'aspect esthétique de leur choix de faïence murale avec sa frise.
En outre, l'insuffisance de l'étanchéité étant caractérisée et, bien qu'aucun désordre ne se soit manifesté à la date des opérations d'expertise, ces malfaçons généreront nécessairement des dommages à l'avenir, de telle sorte que leur caractère certain est établi dans le futur.
Ces malfaçons, imputables à la société SFMI, engagent ainsi sa responsabilité contractuelle à l'encontre des époux [T] qui, en qualité de maîtres d'ouvrage, se trouvent fondés à solliciter, de la part d'un professionnel de la construction, le bénéfice d'un ouvrage conforme et exempt de désordres, peu important qu'il ne soit pas rendu impropre à sa destination dès lors qu'ils ne fondent pas leur action sur l'article 1792 du code civil consacrant la garantie décennale.
L'action des époux [T] s'inscrit en outre dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, de telle sorte que la société SFMI leur doit reprise des désordres réservés, pour lesquels les maîtres d'ouvrage peuvent exiger une mise en conformité des lieux et l'accomplissement de travaux dans les règles de l'art.
Enfin, l'importance des travaux à réaliser pour y remédier ne présente aucun caractère disproportionné et ne fait pas obstacle à ce que le préjudice, fût-il de faible ampleur s'agissant de la faïence murale, soit réparé de façon intégrale dès lors que la malfaçon est avérée.
Sur le préjudice indemnisable
Le devis émis le 30 janvier 2018 par l'entreprise Carrelage [B], d'un montant de
6 085 euros, n'est pas contesté au regard des prestations à réaliser, lesquelles consistent en la démolition de la salle de bain, la pose de plaque de placo, le remplacement d'un bac à douche et la pose d'une membrane étanche et de faïence.
La cour observe de surcroît que l'expert avait demandé au constructeur qu'il lui fournisse un devis des désordres discutés, sollicitation à laquelle il n'a jamais été répondu, de sorte que le devis produit par les maîtres d'ouvrage sera retenu.
En conséquence, c'est par une exacte appréciation des faits que le tribunal a condamné la société SFMI à payer aux époux [T] la somme de 6 085 euros. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la demande relative au désordre affectant l'étanchéité de l'autre salle d'eau
Exposé des moyens des parties
La société SFMI soutient que l'expert n'a constaté aucun désordre dans l'immédiat et que les joints en place suffisent à assurer une protection au passage d'humidité.
Les époux [T] font état d'une absence d'étanchéité des salles d'eau qui les a contraints à faire intervenir une entreprise tierce pour rendre utilisable la plus petite d'entre elles, générant des travaux supplémentaires pour un montant de 882,15 euros selon facture du 1er février 2017.
Réponse de la cour
Sur la constatation du désordre
Comme il a été relevé ci-dessus concernant la salle de bain parentale, l'insuffisance de l'étanchéité de l'autre salle de bain, construite de la même façon, générera nécessairement des dommages à l'avenir, de telle sorte que leur caractère certain est établi dans le futur.
Sur la responsabilité du constructeur
La responsabilité contractuelle de la société SFMI est engagée envers des époux [T] pour ce désordre, ces derniers pouvant prétendre, au titre de la garantie de parfait achèvement, à ce que les travaux soient exécutés dès lors que le désordre a été réservé lors de la réception de l'ouvrage.
Sur le préjudice indemnisable
La facture émise le 1er février 2017 par l'entreprise Ceram Carrelage, pour un montant de 882,15 euros, correspondant aux travaux de reprise de l'étanchéité de la petite salle d'eau de l'habitation litigieuse, n'est pas contestée au regard des prestations réalisées.
La cour observe de surcroît que l'expert avait demandé au constructeur qu'il lui fournisse un devis des désordres discutés, sollicitation à laquelle il n'a jamais été répondu, de sorte que le devis produit par les maîtres d'ouvrage sera retenu.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SFMI à payer aux époux [T] la somme précitée au titre des travaux réparatoires.
Sur la demande relative au désordre affectant le carrelage du salon et les plinthes
Exposé des moyens des parties
La société SFMI poursuit l'infirmation du jugement concernant le carrelage du salon. A ce titre, elle se réfère aux constatations de l'expert aux termes desquelles l'aspect du carrelage de la pièce principale (planéité, alignement des joints et désaffleurements) est correct, sans défaut particulier, et ne dépasse pas les normes de tolérance de planéité.
S'agissant de l'absence de joint de fractionnement au droit du passage du salon et au cellier, elle énonce qu'aucun désordre n'est constaté et qu'aucune norme impérative n'impose un joint de fractionnement. Elle prétend qu'en tout état de cause, la reprise totale du carrelage du salon et des plinthes, non préconisée par l'expert, serait disproportionnée par rapport au préjudice subi.
M. et Mme [T] font état de défauts d'alignement et de planéité du carrelage de la pièce principale de leur habitation. Ils contestent les relevés effectués par l'expert judiciaire, s'agissant de la planéité et l'alignement des joints, soutenant qu'il s'est borné à apprécier la conformité de la prestation à vue d'oeil, sans prise de mesure. A ce titre, ils versent aux débats le rapport d'expertise privée établi par le cabinet EM Expertise, ainsi que le procès-verbal de constat d'huissier de Me [C], montrant que l'écart d'alignement toléré n'a pas été respecté. Ils concluent qu'ils rapportent la preuve du non-respect des normes issues du DTU.
Réponse de la cour
Sur la constatation du désordre
Les règles édictées par les documents techniques unifiés (DTU), en ce qu'elles ne constituent pas des normes obligatoires, ne peuvent être imposées aux intervenants sur un ouvrage que si elles sont expressément visées au contrat.
En l'espèce, l'expert judiciaire a conclu, après avoir effectué des mesures dont il n'est pas démontré que les relevés pourraient être remis en cause, que l'aspect général du carrelage, fût-ce au niveau de la planéité du sol, de l'alignement des joints et des prétendus désaffleurements, était parfaitement correct et ne présentait pas de défaut particulier. Il précise qu'il ne constate aucun dépassement des règles de tolérance, ce qui est confirmé par les clichés joints au rapport d'expertise, ni aucun désordre, notamment concernant l'absence de joint de fractionnement. Enfin, l'expert ne mentionne aucun non-respect aux règles de l'art.
Si l'expert privé missionné par les époux [T] a pu relever, dans son rapport du 18 juillet 2016, un défaut d'alignement et de planéité du carrelage et un manquement par rapport à la norme 52.2 du DTU s'agissant des désaffleurements, et si l'huissier de justice, dans son procès-verbal du 1er février 2017, a constaté un léger décalage d'alignement et une variation dans l'épaisseur des joints, il convient d'énoncer que ces documents n'ont pas été établis contradictoirement et ne sont pas corroborés par le rapport d'expertise judiciaire dont la force probante prime et dont il ressort que l'existence de désordres est écartée et que les règles de tolérance sont respectées. En tout état de cause, la cour relève que ladite norme n'est pas visée au contrat liant les parties, de sorte qu'elle ne saurait leur être opposée.
Il y a donc lieu de dire qu'aucun désordre ni aucune non-conformité contractuelle n'ont été constatés. C'est par conséquent à tort que les premiers juges ont retenu un dommage nécessitant la reprise intégrale du carrelage et des plinthes du salon pour un montant de 29 789,03 euros.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter M. et Mme [T] de leur demande formée de ce chef.
Le jugement sera en revanche confirmé, pour les mêmes motifs que ceux précédemment adoptés se substituant aux motifs retenus par le tribunal, en ce qu'il a débouté les maîtres d'ouvrage de leur demande de reprise de la peinture sur toute la surface des murs concernés, laquelle serait générée par la reprise de l'intégralité des plinthes et du carrelage du salon.
Sur la demande relative au défaut d'imperméabilisation des murs d'infrastructure
Exposé des moyens des parties
La société SFMI soutient que les infiltrations et traces d'humidité sont acceptées dans les locaux de 3ème catégorie comme le vide sanitaire, le mur de soubassement n'ayant à assurer aucune fonction autre que la résistance mécanique et, qu'en outre, dans les locaux de 2ème catégorie correspondant aux caves et garages, le mur de soubassement peut tolérer des infiltrations limitées, l'étanchéité de la paroi bordant ce type de local n'étant pas obligatoire. Elle énonce qu'aucun phénomène d'humidité ou d'infiltration d'eau n'a été observé, ni même invoqué, de sorte que les demandes de M. et Mme [T] seront nécessairement rejetées.
M. et Mme [T] répliquent que la société SFMI s'est engagée à réaliser une étanchéité des parties enterrées de la villa avec un enduit mortier ciment hydrofuge et non à l'application d'un enduit d'imperméabilisation. Elle sollicite l'indemnisation de son préjudice constitué par cette non-conformité contractuelle, peu important qu'aucun désordre n'ait été constaté, et demande donc la confirmation du jugement de ce chef.
Réponse de la cour
Sur la constatation du désordre
L'expert judiciaire relève que la notice descriptive du contrat de construction prévoit un enduit ciment hydrofugé prêt à l'emploi de type tractofuge (à base de ciment avec adjonction d'un hydrofuge de masse) et fait état de ce que le constructeur a finalement appliqué un enduit bitumeux de type flinkot liquide, de faible épaisseur, directement sur les parpaings. Il ajoute que le coût de l'enduit mis en oeuvre est moindre que celui initialement prévu. Il mentionne que l'avantage de l'enduit annoncé à l'origine par la société SFMI repose sur le fait qu'il comble les éventuels espaces entre les parpaings (verticaux et horizontaux) et offre une meilleure résistance thermique que l'enduit effectivement appliqué.
Il constate également que le produit liquide faisant office d'enduit a insuffisamment été appliqué par la société SFMI, ce constat ayant été réalisé après dégagement localisé du soubassement du pavillon, les constatations photographiques de l'huissier de justice missionné par les requérants mettant également en évidence ce défaut. Cependant, l'expert judiciaire a noté que la cave, d'une surface de 12 m² environ, n'a pas ses parois au contact des terres de remblai périphériques, car elle est située en position centrale sous la maison, étant ainsi protégée par le vide sanitaire qui l'entoure, à l'exception d'un bout de mur de 60 centimètres au contact direct du terrain extérieur. Il en déduit qu'il est permis d'espérer que l'enduit d'imperméabilisation appliqué sur les murs de la cave sera suffisant hormis la partie de 60 centimètres au contact du terrain côté façade arrière qui devra être dégagée pour recevoir deux passes d'enduit supplémentaires à titre préventif, de sorte qu'une moins-value de 720 euros devra être retenue.
Sur la responsabilité du constructeur
Les premiers juges ont exactement déduit de ces éléments et constatations que la société SFMI n'a pas respecté ses engagements contractuels en substituant l'enduit initialement prévu au contrat par un autre produit de moindre qualité.
Ce point a fait l'objet d'une réserve à l'appui du procès-verbal de réception du 19 décembre 2016 et les maîtres d'ouvrage se trouvent fondés à solliciter l'exécution des travaux conformément aux stipulations du contrat de construction.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que la société SFMI avait engagé sa responsabilité contractuelle.
Sur la préjudice indemnisable
Le devis émis le 13 janvier 2017 par la SAS CDL, pour un montant de 10 280,40 euros, n'est pas critiqué au regard des prestations à réaliser, lesquelles ont vocation à pallier l'inexécution, par la société SFMI, de sa prestation d'étanchéité du soubassement du pavillon.
La cour observe que l'expert avait demandé au constructeur qu'il lui fournisse un devis des désordres discutés, sollicitation à laquelle il n'a jamais été répondu, de sorte que le devis produit par les maîtres d'ouvrage sera retenu.
Si la société SFMI propose, à titre subsidiaire, de limiter l'indemnisation à la somme de 720 euros TTC, force est de constater que ces travaux réparatoires correspondent à un enduit bitumeux au lieu d'un enduit ciment hydrofugé, ce qui ne permet pas de se conformer aux stipulations contractuelles.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SFMI à payer aux époux [T] la somme de 10 280,40 euros.
Sur la demande de déconsignation formée par M. et Mme [T]
Exposé des moyens des parties
La société SFMI considère que, dès lors que les réserves se révèlent infondées, elle est en droit de solliciter le règlement du solde du contrat lui restant dû et la déconsignation de cette somme à son profit, déduction faite du coût de reprise des réserves que la cour estimerait justifiées et non levées.
M. et Mme [T] répliquent que c'est à bon droit que le tribunal, après avoir établi le compte entre les parties au regard du sens de la décision, a ordonné la déconsignation à leur profit des fonds séquestrés à hauteur des condamnations prononcées contre la société SFMI.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article R. 231-7 II du code de la construction et de l'habitation, que, s'agissant du solde du prix et dans le cas où des réserves sont formulées à la réception, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné judiciairement.
En l'espèce, le 19 décembre 2016, les parties sont convenues de la consignation par les maîtres d'ouvrage de la somme de 10 136,50 euros, correspondant à une retenue de garantie de 5%. Un avis a été régularisé le même jour par les parties et les fonds ont été déposés sur un compte séquestre ouvert au nom des maîtres d'ouvrage dans les livres de la banque CIC.
Au regard de la créance dont disposent les époux [T] envers la société SFMI qui est supérieure au montant de la consignation, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la déconsignation de ladite somme à leur profit et dit que celle-ci serait soustraite du montant des condamnations à devoir par le constructeur.
En contrepoint, c'est à bon droit que le tribunal a débouté la société SFMI de sa demande reconventionnelle de condamnation en paiement de la somme de 10 136,50 euros formée à l'encontre de M. et Mme [T] et l'a déboutée de sa demande de déconsignation de ladite somme à son profit.
Sur les demandes accessoires
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la présente décision conduit à laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel prévus à l'article 695 du code de procédure civile et frais irrépétibles prévus à l'article 700 du même code.
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PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société SFMI - venant aux droits de la société AIFB - à payer à M. [T] et Mme [B] épouse [T] la somme de 29 789,03 euros correspondant aux travaux à réaliser sur le carrelage du salon et les plinthes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [T] et Mme [B] épouse [T] de leur demande formée au titre du carrelage et des plinthes du salon ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,