Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/00476 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUMP
Arrêt n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MARS 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/00656
APPELANTE :
Me [R] [S] - Es qualité de Mandataire liquidateur de SARL ISOPROTECT RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [N] [E]
né le 19 Mars 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS de [Localité 10] [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO substituée par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO substituée par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 septembre 2015, Monsieur [N] [E] a été engagé à temps partiel en qualité d'agent de sécurité par la sarl Isopro Sécurité Privée SO.
Le 1er février 2016, à la suite de la cession du fonds de commerce de l'employeur, le contrat de travail du salarié a été transféré en application de l'article L 1224-1 du code du travail à l'acquéreur, la sarl Isoprotect Rhône-Alpes.
Le 6 janvier 2017, le contrat de travail a pris fin par l'effet d'une rupture conventionnelle.
Réclamant un rappel de salaire et invoquant un travail dissimulé,le salarié a attrait, le 2 mai 2016, devant le conseil de prud'hommes de Montpellier : la sarl Isopro Sécurité Privée SO, Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société Isopro Sécurité Privée SO, Maître [S] en qualité de mandataire liquidateur de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes, l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 10] et l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 7].
Par jugement du 30 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier a statué ainsi :
- prononce la jonction de l'affaire portant le numéro de répertoire général F16/00656 avec le numéro de répertoire général F16/01278
-dit la responsabilité financière de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes à l'égard de Monsieur [E] pour toute sa période d'emploi
-requalifie le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en temps complet à compter de la première irrégularité
-dit que le travail dissimulé est établi
-fixe les créances de Monsieur [E] aux sommes de :
*3667,20€ au titre du rappel de salaire
*366,72€ au titre des congés payés y afférents
*8799,90€ au titre du travail dissimulé
*450€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-dit que les sommes doivent être portées par Maître [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes sur l'état de créances
-dit qu'à défaut de fonds suffisants, les créances seront payées par l'AGS
-dit que Maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes, devra établir et délivrer au salarié les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation pôle-emploi conformes et, passé le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 30€ par jour de retard pour une période de 3 mois
-dit que Maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes, devra régulariser les cotisations sociales afférentes aux rémunérations auprès des caisses de prévoyance et de retraite et, passé le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 30€ par jour de retard
-ordonne l'exécution provisoire
-déboute les parties de leurs autres demandes
-met les éventuels dépens à la charge de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par Maître [S] es qualités.
C'est le jugement dont Maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes, a interjeté appel partiel en ce qu'il avait dit que les demandes tendant à la condamnation d'un défendeur en liquidation judiciaire étaient recevables et en ce qu'il avait fait droit à la demande de travail dissimulé.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes, régulièrement notifiées et déposées au RPVA.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [N] [E] régulièrement notifiées et déposées au RPVA.
Vu les dernières conclusions de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 10] et de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 7] régulièrement notifiées et déposées au RPVA.
Maître [M], en qualité de mandataire liquidateur la sarl Isopro Sécurité Privée SO n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2022.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
SUR CE
La cour est saisie de l'appel partiel de Maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes, et des appels incidents de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 10] et de [Localité 7] qui concluent aux mêmes fins que l'appelant principal.
Le salarié conclut à la confirmation du jugement.
Ainsi ne sont déférés à la cour que les chefs de jugement suivants :
- la question de la recevabilité des demandes de condamnation dirigées contre un défendeur en liquidation judiciaire ;
- la fixation de la créance au titre du travail dissimulé.
Sur la recevabilité des demandes
Dès lors qu'une demande en paiement dirigée contre une personne en liquidation judiciaire ne pouvait conduire le juge, y compris d'office, qu'à la fixation de la créance sur la procédure collective, ce qui correspondait d'ailleurs au dernier état des prétentions du salarié, le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes doit être écarté.
Sur le travail dissimulé
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, le contrat de travail de Monsieur [E] a bien été rompu par la sarl Isoprotect Rhône-Alpes puisque figure aux pièces du salarié une attestation pôle emploi datée du 6 janvier 2017 rédigée par cette société qui y a apposé son cachet et aux termes de laquelle le contrat de travail du 16 septembre 2015 avait pris fin le 6 janvier 2017 par une rupture conventionnelle. De même et contrairement à ce que Maître [S] soutient, sa pièce n°10 constituée de la liste des salariés de la société Iso protect Rhône-Alpes transférés à la société Psi Sécurité à compter du 1er mars 2016 ne mentionne aucunement que Monsieur [E] faisait partie des effectifs transférés à titre conventionnel.
Dès lors qu'il y a bien eu rupture du contrat de travail, l'indemnité au titre du travail dissimulé peut être demandée par le salarié à condition toutefois que ce dernier démontre l'existence de la dissimulation d'emploi.
En l'espèce, le salarié soutient que les différentes sociétés Isopro, parmi lesquelles la société Isoprotect Rhône-Alpes, avaient dissimulé son travail en lui faisant croire que les cotisations apparaissant sur les bulletins de salaire avaient été régulièrement déclarées aux organismes sociaux, comme les caisses de retraite, ce qui n'avait pas été le cas.
Alors que les bulletins de salaire de Monsieur [E] mentionnent l'existence de sommes précomptées au titre des organismes de retraite et que l'employeur est le seul à détenir le justificatif du paiement effectif de ces sommes entre les mains des caisses de retraite, il n'est strictement produit aucune pièce démontrant que l'employeur s'était acquitté de son obligation de paiement.
L'intention frauduleuse constitutive du travail dissimulé est donc établie en sorte que le jugement sera confirmé sur ce point ainsi qu'en ce qu'il a statué sur la garantie de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 7]. En revanche, l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 10] non concernée par la société Isoprotect Rhône-Alpes sera mise hors de cause.
Il n' y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 30 mars 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 10].
Statuant à nouveau sur ce point, met hors de cause l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 10].
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la procédure collective de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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