Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2024
N° RG 23/03226 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGCW
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/01906
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
CPAM 93
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM 93
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051 substituée par Me Nicolas PATARIDZE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mai 2017, M. [J] [S] [L] (l'assuré), exerçant en qualité d'ouvrier du bâtiment au sein de la société [5], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 11 avril 2017 faisant état de 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM'.
Le 22 mai 2018, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La consolidation de l'état de santé de l'assuré a été par la suite fixée à la date du 10 juillet 2017.
Par courrier du 31 janvier 2019, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
Contestant le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué, la société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 6 juin 2019.
Elle a alors saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui par jugement contradictoire en date 29 mars 2022 a :
- déclaré recevable le recours formé par la société ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé le taux de 10 % ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration reçue le 21 avril 2022, la société a interjeté appel.
Par ordonnance du 8 juin 2023, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [F], lequel a déposé son rapport le 2 septembre 2023.
L'affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 20 février 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 29 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
- de fixer, dans les rapports entre la caisse et la société, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assuré à 8 %.
La société demande l'entérinement des conclusions du consultant.
La caisse, bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation, n'a pas comparu après avoir comparu précédemment.
Elle demande par courrier le maintien du taux de 10 % fixé par le médecin conseil conformément au barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles, le médecin conseil tenant compte de l'atteinte du membre dominant et de la limitation douloureuse de plusieurs mouvements de l'épaule.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, l'assuré a déclaré une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM. Cette pathologie a été médicalement diagnostiquée le 11 avril 2017 et prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a constaté une persistance d'une limitation douloureuse résiduelle de plusieurs mouvements de l'épaule.
Le docteur [F], médecin consultant, considère que 'les séquelles sont une limitation douloureuse de l'élévation latérale à 120°. L'antépulsion est normale. Il convient de noter l'existence d'une limitation modérée du mouvement de rétro pulsion. Or le barème indicatif Legifrance des MP (annexe I) prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements du membre supérieur dominant.
Nous considérons que les séquelles ont un retentissement modéré sur la capacité de travail dont le taux d'incapacité permanente partielle se situe entre 5 à 15% si l'on se réfère au barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles (annexe II).
De plus, le barème de droit commun dispose qu'une limitation de l'élévation-abduction-antépulsion entre 130° et 180° pour le membre dominant est évalué jusqu'à 10%.'
Il relève également 'l'absence de limitation du mouvement d'antépulsion et de rotations'.
Le médecin consultant propose de retenir un taux de 8 % pour cette seule maladie professionnelle.
Ce rapport, clair, précis et détaillé, doit être entériné.
Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés et des séquelles ainsi décrites, il convient de fixer à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions critiquées.
La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société [5] recevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont est atteint M. [J] [S] [L] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % à la date de consolidation du 10 juillet 2017 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour de céans ;
Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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