Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y]
[H] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Céline DILMAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07598 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2322
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 février 2024
DEMANDEURS
Madame [G] [X] épouse [B],
et
Monsieur [O] [B],
demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Céline DILMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R012
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [H] [P],
demeurant
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07598 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2322
Par exploit d’huissier du 19 septembre 2023, Mme [G] [X] épouse [B] et M. [O] [B], propriétaires de locaux situés au [Adresse 2], ont fait assigner en REFERE M. [Y] [H] [P] locataire suivant bail d’habitation meublé produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement par provision d’une somme de 2122,98€ (soit la somme de 1922,48€ et une majoration de 20 % conformément aux stipulations de l’article 14 du bail et en ce compris le coût du commandement de 82,48€ ) au titre des loyers et charges dus au terme d’août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023, date du commandement de payer, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil;
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges, soit la somme de 460€ par mois, et la condamnation du défendeur à son paiement à compter du 2 août 2023, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion sans délai du locataire et de tous occupants de de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est;
- 1500€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 27 novembre 2023, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 3220€ ( 7 mois x 460€ ) au mois de novembre 2023 inclus, aucune somme n’ayant été versé depuis la délivrance de l’assignation.
M. [H] [P], cité en étude d’huissier, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme d’août 2023 inclus à hauteur de 1840€ ( soit 4 x 460€ de mai à août 2023 inclus), en l’absence de comparution du défendeur, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse ;
Qu’il y a lieu de condamner par provision M. [H] [P] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 pour la somme de 920€ et à compter du 19 septembre 2023, date de l’assignation, pour le surplus, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties
s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment le défendeur ne comparaît pas et un dépôt de plainte ayant été déposé à son encontre pour production de faux documents lors de la conclusion du bail;
Attendu qu’en l’espèce, le montant de l’indemnité conventionnelle réclamé ( majoration de 20 % ), constitutive d’une clause pénale, revêt un caractère excessif; qu’il y a lieu en conséquence d’en ramener le montant à hauteur de 10€ ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 920€ a été délivré le 1er juin 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 1er août 2023 et l’expulsion ordonnée; qu’il n’y a pas lieu cependant de supprimer ou réduire le délai de deux mois prévus par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que M. [H] [P] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er août 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1000€ ;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant notamment les frais de commandement de payer du 1er juin 2023, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant en REFERE, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au Greffe ;
Condamne M. [Y] [H] [P] à payer à Mme [G] [X] épouse [B] et M. [O] [B] la somme de 1840€ à titre de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme d’août 2023 inclus et la somme de 10€ au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 pour la somme de 920€ et à compter du 19 septembre 2023 pour le surplus, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges.
Condamne M. [H] [P] à payer à M. et Mme [B], à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 1er août 2023, jusqu’à libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er août 2023 et dit que M. [H] [P] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier.
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Condamne M. [H] [P] à payer à Mme [X] et M. [B] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [H] [P] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er juin 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le greffier. Le Juge.
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