Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/633
Rôle N° RG 22/04079 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCP3
[H] [R]
[X] [T] épouse [R]
C/
S.A. ERILIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yoleine BONFANTE-CURTI
Me Philippe DAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juridiction de proximité de NICE en date du 24 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00495.
APPELANTS
Monsieur [H] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/3034 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 08 octobre 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yoleine BONFANTE-CURTI, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [T] épouse [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/3016 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 16 janvier 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yoleine BONFANTE-CURTI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. ERILIA
Agissant poursuite et diligences de ses représentant légaux
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 août 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 février 2018, la société anonyme (SA) ERILIA a donné à bail à M. [H] [R] et Mme [X] [T] épouse [R] un logement d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 645,98 euros et une provision mensuelle pour charges récupérables fixée à 142,44 euros, ainsi qu'un garage n° EO2420060G moyennant un loyer mensuel initial de 66,75 euros et une provision mensuelle pour charges de 5,21 euros.
Le 23 octobre 2020, la société ERILIA a fait délivrer aux époux [R] un commandement de payer la somme principale de 5 176,17 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges arrêté au 20 octobre 2020.
Par acte d'huissier du 2 février 2021, la société ERILIA a assigné les époux [R] devant le juge des contentieux de la protection, service de proximité, du tribunal judiciaire de Nice statuant en matière de référé aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et de les condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2022, ce magistrat a :
-déclaré l'action de la société ERILIA recevable ;
-constaté la résiliation du bail d'habitation en date du 20 février 2018 et du bail du garage n° 2420060 en date du 11 octobre 1996 à effet au 23 décembre 2020 ;
-ordonné, à défaut de départ spontané, l'expulsion des époux [R] et de tous occupants de leur chef des lieux occupés, à savoir l'appartement et le garage, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
-disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion, sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
-condamné solidairement M. [H] [R] et Mme [X] [R] à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 871,35 euros égal à celui du dernier loyer appelé, assorti de la provision pour charges locatives, dans les deux baux, à la date de la résiliation, à compter du 24 décembre 2020 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
-condamné solidairement M. [H] [R] et Mme [X] [R] à payer à la société ERILIA la somme de 7 998,37 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de décembre 2020 inclus, déduction des frais d'huissier, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-condamné in solidum M. [H] [R] et Mme [X] [R] à la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté le surplus des demandes de la société ERILIA ;
-condamné in solidum M. [H] [R] et Mme [X] [R] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 octobre 2020.
Selon déclaration reçue au greffe le 18 mars 2022, les époux [R] ont interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a déclaré l'action de la société ERILIA recevable et a rejeté le surplus de ses demandes.
Par dernières conclusions transmises le 6 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [R] sollicitent de la cour qu'elle :
-réforme l'ordonnance entreprise au regard des décisions de la commission de surendettement des particuliers en date des 20 janvier et 14 mars 2022 ;
-annule l'ordonnance entreprise au regard de l'article R 722-5 du code de la consommation ;
-condamne la société ERILIA à leur verser la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;
-la condamne à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils se prévalent de décisions de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes en date des 20 janvier et 14 mars 2022 leur accordant et validant, en l'absence de contestation, un plan de réaménagement concernant leur dette locative et de l'article R 722-5 du code de la consommation pour soutenir que le premier juge ne pouvait ordonner leur expulsion, pas plus que la société ERILIA ne pouvait leur délivrer un commandement de quitter les lieux en date du 24 mars 2022.
Ils indiquent respecter le plan et avoir repris le paiement de leurs loyers et charges courants.
Par dernières conclusions transmises le 29 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société ERILIA sollicite de la cour qu'elle :
-confirme l'ordonnance entreprise ;
-déclare irrecevable la demande d'indemnisation pour procédure abusive formulée pour la première fois en appel ;
-juge que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 722-5 du code de la consommation est inopérant à l'encontre de l'ordonnance entreprise ;
-juge que la décision de recevabilité du dossier de surendettement des époux [R] du mois d'octobre 2021 est postérieure tant au commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 octobre 2020 qu'à l'assignation introductive d'instance en référé du 2 février 2021 délivrés à la requête de la société ERILIA ;
-juge que la notification de la décision validant les mesures adoptées par la commission de surendettement du 22 mars 2022 est postérieure à l'ordonnance entreprise ;
-juge que les époux [R] n'avaient pas repris le paiement régulier de leurs loyers et charges à la date de l'audience ;
-juge que les époux [R] n'étaient pas comparants ni représentés à l'audience du 6 décembre 2021 pour solliciter de quelconques délais de paiement de leur dette locative ;
-juge, en conséquence que l'ordonnance du 24 janvier 2022 n'était pas tenue de prendre en compte les mesures validées par la commission de surendettement selon courrier de notification du 22 mars 2022 ;
-déboute les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
-condamne solidairement les époux [R] à lui verser une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamne solidairement les époux [R] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe DAN membre de la SCP DELAGE DAN LARRIBEAU RENAUDOT.
Ils soulignent que les dispositions de l'article R 722-5 du code de la consommation prévoient que la décision de recevabilité a pour effet de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution jusqu'à, notamment, l'approbation du plan conventionnel de redressement.
Ils relèvent également que la décision de recevabilité de la commission de surendettement est postérieure à la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 23 octobre 2020 ainsi qu'à l'acte introductif d'instance en date du 2 février 2021, de même que la décision de la commission validant les mesures adoptées notifiée le 22 mars 2022 est postérieure à l'ordonnance entreprise en date du 24 janvier 2022.
Ils exposent en outre que les époux [R] n'avaient pas repris, lors d'audience du premier juge en date du 6 décembre 2021, le paiement régulier de leurs loyers et charges en l'état d'un arriéré locatif de 14 206,55 euros.
Ils soutiennent enfin que, dès lors que les époux [R], qui n'étaient ni comparants ni représentés lors de l'audience du 6 décembre 2021, n'ont formé aucune demande d'indemnité pour procédure abusive, cette demande est irrecevable en appel comme étant nouvelle.
L'instruction de l'affaire a été close au jour de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, laquelle doit s'apprécier à la date de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En application de l'article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d'exécution, l'interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité.
Il s'ensuit que si, dans l'hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c'est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l'effet attaché à cette décision, à savoir l'interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire.
Au contraire, si la décision sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue plus de deux mois après la signification du commandement, la procédure d'expulsion peut suivre son cours.
En l'espèce, le contrat de bail, signé par les parties le 20 février 2018, stipule dans un article X qu'il sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement demeuré infructueux, faute de paiement des sommes dues au titre du loyer ou des provisions pour charges pu liquidations de charges.
Le 23 octobre 2020, la société ERILIA a fait délivrer aux époux [R] un commandement de payer la somme de 5 176,17 euros en principal, correspondant à des loyers et charges impayés à la date du 20 octobre 2020, échéance du mois de septembre 2020 incluse, et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Dès lors que les époux [R] n'ont pas régularisé leur dette dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer, la dette locative s'établissant à 7 998,37 euros au 31 décembre 2020, c'est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail d'habitation par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail acquise au 23 décembre 2020.
En effet, la décision de recevabilité de la demande de surendettement des époux [R], prise par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes, n'ayant été prononcée que le 14 octobre 2021, ils n'avaient, jusqu'à cette date, aucune interdiction de régler leur dette locative telle que déclarée à la commission.
De même, si les époux [R] se prévalent également de la décision prise par la même commission le 20 janvier 2022 imposant des mesures de réaménagement, aux termes duquel il est prévu un remboursement de la dette locative d'un montant, tel que chiffré par la commission, de 13 335,20 euros en 84 mensualités avec un effacement partiel à la fin du plan de la somme de 8 725,28 euros, lesquelles mesures ont été validées par la même commission par courrier en date du 14 mars 2022, en l'absence de contestation, la mise en place d'un tel plan ne prive pas la bailleresse de son droit de faire constater l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire intervenue deux mois après le commandement de payer resté infructueux à la date du 23 décembre 2020, soit avant même la saisine de la commission en date du 27 septembre 2021 et la décision de recevabilité intervenue le 14 octobre 2021.
Les conditions de la résiliation de plein droit du bail étant réunies, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail d'habitation en date du 20 février 2018 à effet au 23 décembre 2020, sous réserve toutefois de ce qui sera dit ci-dessous concernant la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a également lieu de confirmer la résiliation du bail portant sur le garage n° 2420060 à effet au 23 décembre 2020.
Sur la dette locative
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, en l'absence de décision définitive effaçant l'arriéré locatif des époux [R], leur obligation au paiement de la somme de 7 998,37 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de décembre 2020, à laquelle ils ont été condamnés, à titre provisionnel, par le juge de première instance, n'est pas sérieusement contestable.
Au surplus, bien que la société ERILIA ne sollicite pas la réactualisation de sa créance, à l'examen du dernier décompte versé aux débats, il apparaît que les époux [R] étaient redevables d'un arriéré locatif de 14 206,55 euros à la date du 1er décembre 2021, échéance du mois de novembre 2021 incluse.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné solidairement les époux [R] à payer à la société ERILIA la somme de 7 998,37 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de décembre 2020 inclus, déduction faite des frais d'huissier, avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et le report du paiement de la dette locative
L'article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2019 aux contrats en cours, dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Selon le paragraphe VI de l'article 24 susvisé, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
Il s'ensuit que lorsque le locataire dont la procédure de surendettement est en cours d'instruction a repris le paiement du loyer courant, le juge saisi d'une action en résiliation du bail lui accorde des délais de paiement jusqu'à l'élaboration des mesures imposées.
Il résulte du paragraphe VII du même article que, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet.
Le paragraphe VIII du même article énonce que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans susvisé, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, alors même que la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a, dans sa décision en date du 14 mars 2022, validé les mesures imposées dans sa décision du 20 janvier 2022, retenant un arriéré locatif d'un montant de 13 335,20 euros, la société ERILIA, dont le dernier décompte versé aux débats mentionne une dette locative de 14 206,55 euros à la date du 1er décembre 2021, échéance du mois de novembre 2021 incluse, ne démontre pas l'absence de reprise, par les époux [R], du paiement de leurs loyers et charges depuis le mois de décembre 2021.
Dans ces conditions, en l'état des mesures validées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, il y a lieu d'accorder aux époux [R] les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan conventionnel de redressement et, par suite, de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il convient de rappeler que ces délais ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location, et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges échu et à échoir depuis le mois de décembre 2021.
En cas de respect par les époux [R] des délais et modalités de paiement fixés dans le plan conventionnel de redressement, en plus du paiement du loyer et des charges courant échu et à échoir depuis le mois de décembre 2021, la résiliation du bail sera considérée comme n'ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties.
A défaut, la résiliation judiciaire du bail retrouvera pleinement ses effets, le bail sera automatiquement résilié et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
A défaut de départ volontaire, il sera alors procédé à l'expulsion des occupants conformément aux articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et les époux [R] seront tenus in solidum de payer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté de la provision sur charges, soit à la somme de 871,35 euros correspond à l'échéance du mois de novembre 2021, en réparation du préjudice causé par l'occupation illicite.
Ces indemnités seront dues jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas accordé des délais de paiement aux époux [R] conformément aux délais et modalités fixés par le plan conventionnel de redressement validé par la commission de surendettement des particuliers le 14 mars 2022, suspendu les effets de la clause résolutoire au respect de ces mesures et, en cas de non-respect, ordonné l'expulsion et condamné les époux [R] à une indemnité d'occupation mensuelle.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Par ailleurs, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts.
En l'espèce, il apparaît que, malgré plusieurs renvois de l'affaire par le premier juge à la demande des époux [R], ces derniers n'étaient ni comparants ni représentés lors de l'audience du 6 décembre 2021 au cours de laquelle l'affaire a été retenue.
Dès lors que les époux [R] n'ont formé aucune prétention ni invoqué des moyens devant le premier juge, leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée pour la première fois en appel ne peut s'analyser comme une demande nouvelle.
Si les époux [R] justifient, qu'à la date du 6 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes avait déclaré leur dossier recevable depuis le 14 octobre 2021, il n'en demeure pas moins qu'ils ont attendu le 27 septembre 2021 pour saisir ladite commission, soit bien après leur assignation en date du 2 février 2021, que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par les époux [R] ne privait pas la bailleresse de son droit de faire constater la résiliation de plein droit du bail et qu'ils n'ont pas demandé au premier juge de leur accorder des délais de paiement jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré un abus de la part de la société ERILIA dans son droit d'agir en justice caractérisé par une intention de nuire, une mauvaise foi ou par une erreur grossière équivalente au dol.
Les époux [R] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du même code énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les époux [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi qu'à la somme de 200 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens, les époux [R] n'ayant pas comparu à l'audience au cours de laquelle a été retenue après avoir sollicité trois renvois de l'affaire.
Compte tenu du sens de la présente décision, il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge de chacune des parties par elle exposés.
Dans ces conditions, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre de parties pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
-constaté la résiliation du bail d'habitation en date du 20 février 2018 et du bail du garage n° 2420060 à effet au 23 décembre 2020 ;
-condamné solidairement M. [H] [R] et Mme [X] [R] à payer à la société ERILIA la somme de 7 998,37 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de décembre 2020 inclus, déduction faite des frais d'huissier, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-condamné in solidum M. [H] [R] et Mme [X] [R] à la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum M. [H] [R] et Mme [X] [R] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 octobre 2020 ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus conformément, concernant l'arriéré locatif, aux délais et modalités de paiement contenus dans le plan conventionnel de redressement validé par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 14 mars 2022 ;
Rappelle que ces délais et modalités de paiement ne suspendent pas le paiement du loyer et des charges échus et à échoir depuis le mois de décembre 2021 ;
Dit, qu'en cas respect par M. [H] [R] et Mme [X] [T] épouse [R] des délais et modalités de paiement contenus dans le plan conventionnel de redressement concernant leur dette locative, en plus du paiement du loyer et des charges courant échus à échoir depuis le mois de décembre 2021, échéance du mois de décembre 2021 incluse, la résiliation du bail sera considérée comme n'ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties ;
Dit qu'au contraire, à défaut pour M. [H] [R] et Mme [X] [T] épouse [R] de respecter les mesures imposées par le plan conventionnel de redressement, en plus du paiement du loyer et des charges courant :
1- le bail sera automatiquement résilié ;
2- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3- à défaut pour M. [H] [R] et Mme [X] [T] épouse [R] d'avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meubles choisi par ces derniers ou à défaut par l'huissier en charge des opérations conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
4- M. [H] [R] et Mme [X] [T] épouse [R] seront tenus in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des provisions sur charges, tels qu'ils auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit égale à la somme de de 871,35 euros à la date du mois novembre 2021 ;
Déboute M. [H] [R] et Mme [X] [T] épouse [R] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de chacune des parties par elle exposés.
La greffière Le président