Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/ 444
Rôle N° RG 21/04881 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHG7V
Association ASL ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES POUR LA CHAUFFER IE DU CENTRE URBAIN DE [Localité 63]
S.A.R.L. CABINET ARIANE IMMOBILIER
C/
SARL CITYA SOGEMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 30 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00726.
APPELANTES
ASL ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES POUR LA CHAUFFERIE DU CENTRE URBAIN DE [Localité 63] sis centre urbain de [Localité 63] - [Adresse 34]
prise en la personne de son représentant légal en exercice le Cabinet ARIANE IMMOBILIER, SARL, elle-même prise en la personne de son Gérant en exercice
dont le siège social est [Adresse 18]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.R.L. CABINET ARIANE IMMOBILIER agissant en sa qualité de Président de l'ASL Association des Propriétaires pour la Chaufferie du Centre Urbain de [Localité 63], prise en la personne de son Gérant en exercice,
dont le siège social est situé [Adresse 18]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
SARL CITYA SOGEMAprise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L'association syndicale libre (ASL) Association des propriétaires pour la chaufferie du centre urbain de [Localité 63] a été gérée par la société à responsabilité limitée (SARL) Citya Sogema jusqu'à l'assemblée générale du 16 décembre 2016 aux termes de laquelle la SARL Ariane Immobilier a été élue comme présidente de l'ASL.
Devant le refus de la société Citya Sogema de lui remettre un certain nombre de pièces, l'ASL Association des propriétaires pour la chaufferie du centre urbain de [Localité 63], agissant par son président en exercice, la société Ariane Immobilier, et la société Ariane Immobilier, agissant en qualité de président de l'ASL, l'ont fait assigner, par acte d'huissier en date du 10 juillet 2020, devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de la voir condamner à leur remettre diverses pièces, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'ordonnance, outre diverses sommes pour résistance abusive et au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 30 mars 2021, ce magistrat a :
annulé et déclaré de nul effet l'assignation délivrée le 10 juillet 2020 à la société Citya Sogema à la demande de la société Ariane Immobilier et de l'ASL Association des propriétaires pour la chaufferie du centre urbain de [Localité 63] ;
condamné in solidum la société Ariane Immobilier et l'ASL Association des propriétaires pour la chaufferie du centre urbain de [Localité 63] à verser à la société Citya Sogema la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société Ariane Immobilier et l'ASL Association des propriétaires pour la chaufferie du centre urbain de [Localité 63] aux entiers dépens de l'instance.
Ce magistrat a considéré que, dès lors que la résolution n° 11 votée lors de l'assemblée générale de l'ASL du 20 décembre 2017 approuvant ses statuts mis en conformité avec l'ordonnance n° 2204-632 du 1er juillet 2004, modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, a été annulée par jugement du 17 novembre 2020 du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence assorti de l'exécution provisoire, l'ASL ne justifie pas de sa capacité à ester en justice, peu important que les statuts aient été déposés en préfecture et qu'ils aient été publiés, de même que la société Ariane Immobilier, agissant en tant que présidente de l'ASL, dès lors que le représentant ne peut détenir plus de droits que la personne représentée, de sorte que l'assignation délivrée le 10 juillet 2020 doit être annulée en application de l'article 117 du code de procédure civile comme constituant une irrégularité de fond.
Par acte transmis le 4 avril 2021, l'ASL Association des propriétaires pour la chaufferie du centre urbain de [Localité 63], agissant par son représentant légal en exercice, la société Ariane Immobilier, et la société Ariane Immobilier, agissant en qualité de président de l'ASL Association des propriétaires pour la chaufferie du centre urbain de [Localité 63], ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 18 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elles sollicitent de la cour qu'elle :
rejette les moyens de procédure soulevés ;
déclare leur appel valable et recevable ;
réforme l'ordonnance entreprise ;
condamne la société Citya Sogema à leur remettre les pièces suivantes :
* les documents comptables et administratifs relatifs à la régularisation des charges annuelles des membres de l'ASL, soit pour les membres suivants :
' BNP PARIBAS (Agence)
ACI CBC04E1
[Adresse 16]
[Adresse 16]
' Centre Médical (Cabinet)
[Adresse 35]
Centre Urbain
[Adresse 8]
' Crédit Agricole (Agence)
Cp13 LOG/IMMO ' Gestion Patrimoine
[Adresse 20]
[Adresse 6]
' Crédit Lyonnais DIALOGS
Gestion Immob. B-C : 203-10
[Adresse 25]
[Adresse 30]
' Expertis Serv. Santé Travail
[Adresse 5]
[Adresse 5]
' [I] C/O [H] [R]
[Adresse 55]
[Adresse 61]
[Adresse 2]
' FC MEDICAL (SCI)
[Adresse 32]
[Adresse 8]
' IMMO Européenne Mousquetaires
[Adresse 48]
[Adresse 3]
[Adresse 29]
' IMMOVIT C/ Me SCHWANDER
[Adresse 17]
La bonne brise
[Adresse 9]
' Monsieur [F] [G]
[Adresse 22]
[Adresse 4]
' KINOSTEO Monsieur [D] (SCI)
[Adresse 54]
[Adresse 8]
' LOCALIEN LABORATOIRE SAMBO (SCI)
[Adresse 53]
Centre Urbain
[Adresse 8]
' LE GANAGOBIE (copropriété)
[Adresse 32]
Centre Urbain
[Adresse 8]
Mandataire :
TREFLE IMMO SERVICES MARTIGUES
[Adresse 23]
[Adresse 14]
' [Adresse 47] (copropriété)
Chez CITYA SOGEMA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
' LE ST VICTOR (SDC)
[Adresse 32]
[Adresse 8]
Mandataire
ARIANE IMMOBILIER
[Adresse 18]
[Adresse 8]
' [Adresse 49]
CITYA SOGEMA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
' LE SYLVACANE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIÉTAIRES POUR LA
CHAUFFERIE DU CENTRE URBAIN DE [Localité 63] Chaufferie
Centre Urbain
[Adresse 8]
' [Adresse 50]
Mandataire :
ARIANE IMMOBILIER
[Adresse 18]
[Adresse 8]
' LES ARCADES (SCI)
[Adresse 31]
Centre Urbain
[Adresse 8]
' LES CYCLADES DRS AOUSTIN
[Adresse 41]
[Adresse 54]
[Adresse 8]
' LES GRES ' Monsieur [O] [V] (SCI)
[Adresse 43]
[Adresse 11]
' LOGEO MEDITERRANEE
[Adresse 26]
[Adresse 10]
' LYCEE MENDES France
[Adresse 36]
[Adresse 39]
[Adresse 8]
' MAIRIE DE [Localité 63] (Service Conseils et gestion)
[Adresse 38]
[Adresse 8]
' MAIRIE DE [Localité 63] (Police Municipale)
[Adresse 38]
[Adresse 8]
' MARSEILLAISE DE GESTION (SMC)
[Adresse 27]
[Adresse 4]
' Indivision [N]
[Adresse 46]
[Adresse 52]
[Adresse 8]
' METROPOLE AIX ' PROVENCE (SCI)
Réseau [Adresse 51]
[Adresse 60]
[Adresse 40]
[Adresse 8]
' [A] Monsieur [B] (SCI)
[Adresse 28]
[Adresse 37]
[Adresse 4]
' MCL (SCI)
[Adresse 24]
[Adresse 13]
' RADIOLOGIE DE L'ETANG DE BERRE
[Adresse 33]
[Adresse 59]
[Adresse 2]
' RATOUNES MONLEAU-COUDREAU (SCI)
[Adresse 21]
[Adresse 4]
' Monsieur ou Madame [E] [Y]
[Adresse 56]
[Adresse 42]
[Adresse 15]
' [Adresse 62]
[Adresse 57]
[Adresse 12]
Mandataire :[J]
[Adresse 54]
[Adresse 8]
' [L] [K] chez TAGERIM P.
Service Comptabilité
[Adresse 19]
[Adresse 4]
' TAMARIS (SCI)
[Adresse 45]
[Adresse 44]
[Adresse 7]
' Madame [W] [M]
[Adresse 58]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
' VILLE NOUVELLE (SCI)
Mme [C] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
* les contrats d'assurance responsabilité civile de l'ASL, conditions particulières et générales ;
* les procès-verbaux d'assemblée générale de l'ASL de 1976 à 2004 inclus ;
* les justificatifs et accusés de réception de notification des procès-verbaux d'assemblée générale de 1976 à 2004 inclus à chaque membre de l'ASL ;
* l'état des rapprochements bancaires des années 1976 à 2013 incluses ;
* le grand livre comptable de l'ASL de l'exercice 1975-1976 à l'exercice 2014-2015 inclus ;
* l'état des dépenses et factures de l'exercice 1975-1976 à l'exercice 2005-2006 inclus ;
sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
condamne la société Citya Gogema à leur payer à titre provisionnel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour résistance abusive ;
la condamne à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamne aux entiers dépens.
Elles soutiennent que le juge des référés a commis plusieurs erreurs de droit.
Concernant la capacité d'ester en justice de l'ASL, elles relèvent en premier lieu que le fait pour la résolution n° 11 d'avoir été annulée par une décision judiciaire en date du 17 novembre 2020 ne peut entraîner l'annulation de l'assignation délivrée le 10 juillet 2020 par l'ASL au motif que cette décision est postérieure à l'assignation, qu'elle fait l'objet d'un appel et qu'elle n'a aucune autorité de chose jugée dans les rapports entre la société Citya Sogema et l'ASL.
En second lieu, elles affirment que le régime des ASL est régi, non pas par le régime de la copropriété issu de la loi du 1er juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, mais par une loi de 1865, de sorte qu'il y a lieu de distinguer le contentieux ayant trait à la résolution votée en assemblée générale d'une ASL de la question de ses statuts.
En troisième lieu, elles relèvent que l'annulation d'une résolution par une décision judiciaire ne vaut pas annulation des statuts. Elles soulignent que ceux de l'ASL, qui sont enregistrés en préfecture et publiés, n'ont jamais été annulés, de sorte qu'ils sont opposables tant aux membres de l'ASL qu'aux tiers.
Concernant la capacité d'ester en justice de la société Ariane Immobilier, elles exposent en premier lieu que cette dernière a été désignée en tant que représentant légal de l'ASL aux termes d'une assemblée générale des membres de l'ASL.
En second lieu, elles indiquent que la modification des statuts de l'ASL n'enlève rien à cette désignation.
En troisième lieu, elles soulignent que le jugement du 17 novembre 2020, qui n'est pas définitif, n'a annulé que la résolution relative à la modification des statuts sans avoir annulé les statuts modifiés, déposés et enregistrés en préfecture suite au vote de cette résolution.
Au surplus, elles font observer que c'est précisément la société Citya Sogema qui a commis la faute de ne pas avoir, dans le délai de deux ans prévu par l'ordonnance du 1er juillet 2004, fait voter la modification des statuts de l'ASL, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et négligence coupable pour soulever des exceptions de nullité.
Sur le fond, elles se fondent sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile pour soutenir qu'il appartient à l'ancien directeur d'une ASL de justifier des pièces transmises au nouveau et qu'il n'appartient pas à la société Ariane Immobilier de se rapprocher de Pro Archives. Elles soulignent par ailleurs avoir sollicité les pièces manquantes à partir du moment où le nouveau directeur s'est rendu compte que ces dernières ne lui avaient pas été remises. Elles affirment enfin que la société Citya Sogema dispose nécessairement des pièces demandées qui ne figurent pas dans les listes de Pro Archives et que sa résistance s'explique uniquement par le fait qu'elle veut empêcher le nouveau directeur d'administrer l'ASL. Elles exposent que les pièces demandées sont celles que doit détenir tout gestionnaire, que la société Citya Sogema ne justifie pas le fait qu'elles doivent être détruites au bout de dix ans et qu'elle ne peut valablement prétendre ne pas être comptable de ce qui a été détruit ou égaré avant sa désignation en 2013 étant donné qu'elle a succédé aux mandats de la société Urbania qui était l'ancien directeur de l'ASL.
Dans ses dernières conclusions transmises le 19 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Citya Sogema sollicite de la cour qu'elle :
sur la procédure d'appel ;
annule la déclaration d'appel de l'ASL, prise en la personne de son représentant, faute pour la société Ariane Immobilier d'en être le représentant ;
annule la déclaration d'appel de l'ASL, faute de mise en conformité de ses statuts et faute pour elle d'avoir le droit d'agir en justice ;
sur la procédure de première instance ;
' à titre principal,
confirme la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation délivrée par l'ASL et par la société Ariane Immobilier faute pour l'ASL de pouvoir agir en justice ;
' à titre subsidiaire,
confirme la décision entreprise par substitution de motifs et annule l'assignation délivrée par l'ASL faute pour la société Ariane Immobilier de pouvoir pour agir en justice ;
confirme la décision entreprise par substitution de motifs et annule l'assignation délivrée par l'ASL faute pour la société Ariane Immobilier d'en être le président ;
' à titre infiniment subsidiaire,
déclare irrecevable l'appel de l'ASL faute pour elle d'avoir le droit d'agir en justice ;
déclare irrecevables les demandes de la société Ariane Immobilier faute pour celle-ci d'avoir qualité et intérêt à agir ;
' à titre plus infiniment subsidiaire sur le fond,
rejette toutes les demandes de l'ASL et de la société Ariane Immobilier ;
en tout état de cause,
condamne l'ASL et la société Ariane Immobilier à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour solliciter la nullité de la déclaration d'appel formée par la société Ariane Immobilier, ès qualités, elle se fonde sur l'absence de pouvoir de la société Ariane Immobilier pour relever appel en tant que représentant légal de l'ASL en application de l'article 117 du code de procédure civile au motif que les seuls statuts applicables, avant leur modification par suite de l'annulation par une décision judiciaire des statuts modifiés, stipulent que c'est le président de l'ASL qui représente l'association en justice tant en demande qu'en défense, ce qui ne peut être le cas d'un professionnel de l'immobilier qui n'est pas membre de l'ASL. De plus, elle expose qu'un acte dénommé statuts n'est qu'un projet de statuts à défaut d'approbation par l'assemblée générale et que, faute pour l'ASL d'avoir mis à jour ses statuts en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires à la suite de l'annulation de la résolution ayant adopté les statuts, la société Ariane Immobilier, ès qualités, ne peut se prévaloir des statuts modifiés.
Pour solliciter la nullité de la déclaration d'appel formée par l'ASL, elle indique que, faute pour cette dernière, dont les statuts avaient été déposés avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004, d'avoir mis à jour ses statuts dans le délai de deux ans prévu à l'article 60 de la loi, elle est dépourvue de capacité à agir en justice, ce qui représente une nullité de fond en application de l'article 117 du code de procédure civile. Même à supposer que les statuts ont été modifiés, elle se réfère à la décision du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 17 novembre 2020 assortie de l'exécution provisoire aux termes de laquelle le vote des statuts modifiés a été annulé, de sorte qu'il n'existe plus de statuts mis en conformité. Elle expose en effet que, du fait de cette annulation, les parties doivent être placées dans la situation antérieure à l'assemblée générale dont la résolution a été annulée, de sorte qu'il n'y a plus qu'un projet de statuts non adopté par l'assemblée générale. Dans tous les cas, elle indique que les statuts adoptés n'étaient pas conformes à l'ordonnance du 1er juillet 2004, et en particulier aux articles 9 (la société Ariane Immobilier n'étant pas le membre de l'ASL) et 7 (aucune liste des immeubles composant l'ASL n'ayant été dressée), outre le fait que les modalités d'administration ne sont pas respectés dès lors que seul le président a un pouvoir d'administration de l'ASL, le syndicat n'en ayant aucun.
Pour solliciter la nullité de l'assignation délivrée par l'ASL devant le premier juge, elle expose que les ASL dont les statuts n'ont pas été mis en conformité sont dépourvues de capacité à agir en justice ce qui représente une nullité de fond. Elle relève que le fait pour le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'avoir, dans son jugement en date du 17 novembre 2020, annulé la résolution adoptant les statuts mis à jour amène à considérer que l'ASL est dépourvue de son droit d'agir en justice, faisant observer que cette décision est revêtue de l'exécution provisoire et que l'annulation d'une assemblée générale est opposable erga omnes. Enfin, elle souligne que le fait pour les nouveaux statuts adoptés et publiés par l'ASL de ne pas être conformes aux prescriptions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 entraîne la même sanction que celle applicable en l'absence pure et simple de toute mise à jour des statuts.
Pour solliciter la nullité de l'assignation délivrée par la société Ariane Immobilier, ès qualités, elle indique que le représentant ne peut avoir plus de droits que la personne qu'il représente.
A titre subsidiaire, elle relève qu'il ne résulte aucunement des statuts que le président de l'ASL soit investi de pouvoirs de représentation en justice sans autorisation de l'assemblée générale tandis qu'aucune décision de l'assemblée générale l'autorisant à agir en justice n'est produite. Par ailleurs, elle souligne qu'aux termes de l'article 16 des statuts mis à jour annulés, la société Ariane Immobilier, qui n'est pas membre de l'ASL, ne pouvait être désignée en tant que président.
A titre infiniment subsidiaire, elle affirme que les demandes formées par la société Ariane Immobilier sont irrecevables en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile, faute pour elle de justifier d'un intérêt à solliciter la communication de diverses pièces, à l'inverse d'un syndic qui dispose d'un droit propre à le faire en application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et ce, d'autant que cette société ne peut être président de l'ASL faute pour elle d'en être membre et les statuts modifiés ayant été annulés.
A titre plus infiniment subsidiaire sur le fond, elle fait état de l'absence d'urgence dès lors que l'ASL a pu être administrée pendant trois ans sans les pièces sollicitées. Par ailleurs, elle relève l'existence de contestations sérieuses étant donné qu'elle n'est pas en possession des pièces demandées comme ayant été remises en mains propres à son successeur par elle-même et par la société Pro Archives, sachant que les archives de plus de dix ans sont détruites, qu'aucune réserve n'a été émise par la société Ariane Immobilier et qu'aucune réclamation n'a été faite pendant plus de trois ans. Elle relève que ce n'est qu'après avoir perdu toutes les procédures engagées à son encontre que les appelantes ont formé leurs demandes après trois ans de gestion. En outre, elle indique que les demandes ne sont pas fondées dès lors que les pièces afférentes au contrat d'assurance ont été remises, qu'elles n'ont pas été empêchées de régler les primes d'assurance depuis 2016 et qu'elles peuvent parfaitement en faire la demande à l'assureur. S'agissant de la régularisation des charges annuelles, elle relève l'absence de précision portant sur l'année et le fait que cette régularisation suppose d'analyser un certain nombre de pièces comptables qui sont toutes en possession de la société Ariane Immobilier comme le démontre le bordereau de remise de pièces et sans lesquelles elle n'aurait pas pu administrer l'ASL depuis quatre ans. S'agissant des accusés de réception ayant trait aux notifications des procès-verbaux depuis 1974 et des autres pièces comptables, elle souligne n'avoir été présidente de l'ASL qu'à compter de 2013, que ses prédécesseurs n'avaient pas conservé les éléments antérieurs à 2004 n'ayant lors de la transition que 10 ans d'archives, qu'un administrateur n'a pas à conserver des pièces qui ne présentent aucune intérêt faisant observer que la prescription en la matière est de 5 ans, qu'elle ne peut être comptable de ce qui a été détruit ou égaré avant 2013 et qu'elle n'est pas en possession des éléments demandés soit parce qu'ils ont été remis à la société Ariane Immobilier soit parce qu'ils ont été archivés chez la société Pro Archives.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des actes d'appel
Il résulte de l'article 117 du code de procédure civile que, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
le défaut de capacité d'ester en justice ;
le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Sur la nullité de l'appel interjeté par l'ASL, agissant par son représentant légal en exercice, la société Ariane Immobilier
Aux termes de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales libres, les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1970, 14 floréal an XI, 16 septembre 1987, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance.
Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de cette ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, et en l'occurrence le décret du 5 mai 2006.
L'article 5 de cette ordonnance énonce que les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.
L'article 8 stipule que la déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de 5 jours. Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal Officiel. Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts. L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association.
L'article 59 de la loi du 24 mars 2014, confirmant la jurisprudence, a ajouté à l'article 60 précité que, par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui n'ont pas mis à jour leurs statuts en conformité avec les dispositions de celles-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée.
Aux termes de ces dispositions, le défaut de mise en conformité des statuts dans le délai imparti n'est pas sanctionné par la perte de la personnalité morale de l'ASL mais uniquement par la perte de ses droits d'agir en justice, d'acquérir, de vendre, d'échanger, de transiger, d'emprunter ou d'hypothéquer.
Il en résulte donc que, par application des dispositions combinées des articles 117 et 121 du code de procédure civile, les associations syndicales libres de propriétaires qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 retrouvent leur capacité à agir en justice, y compris lorsque cette mise en conformité a lieu postérieurement au 5 mai 2008, sachant que cette régularisation peut intervenir jusqu'au moment où le juge statue.
En l'espèce, afin de justifier sa capacité d'agir en justice, l'ASL verse aux débats :
des statuts initiaux en date du 24 avril 1975 avec la preuve de la publication de l'avis de sa constitution dans un journal d'annonces légales à une date indéterminée et de la remise d'un extrait à la sous-préfecture d'Aix-en- Provence le 9 août 1978 ;
des statuts modifiés aux fins de mise en conformité avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et son décret d'application n° 2006-504 du 3 mai 2006 ne comportant pas de date ;
le récépissé en date du 1er mars 2019 de la déclaration de modification des statuts à la sous-préfecture d'Arles le 28 février 2019 ;
la publication de cette déclaration de modification au Journal Officiel le 1er mars 2019.
Dès lors que l'ASL, constituée le 24 avril 1975 sous la loi du 21 juin 1865, était tenue, selon l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, de mettre en conformité des statuts avec cette ordonnance, sous peine de ne pas recouvrer sa capacité d'agir en justice, elle ne peut valablement soutenir que l'accomplissement des formalités de déclaration en préfecture et de publication au Journal Officiel prévues à l'article 8 de l'ordonnance susvisée suffit à opérer cette mise en conformité.
En effet, outre le fait que le contenu des nouveaux statuts doit être conforme avec ce que prévoit l'ordonnance qui comporte des dispositions impératives, ces derniers doivent être soumis au vote des colotis lors d'une assemblée générale selon la majorité prévue dans les statuts en vigueur au sein de l'ASL.
En l'occurrence, l'article 25 1°) des statuts initiaux stipule que les modifications aux présents statuts pourront intervenir dans les conditions de l'article 11 tandis que l'article 11 énonce que lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur un projet de modifications des présents statuts, ses décisions sont valablement prises par la moitié au moins des propriétaires (présents, représentés ou non) détenant ensemble les deux tiers des tantièmes des charges ci-après définies.
S'il résulte du jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence que l'assemblée générale de l'ASL du 20 décembre 2017 a, aux termes de la résolution n° 11, approuvé la mise à jour des statuts de l'ASL avec la loi, étant précisé que le procès-verbal de ladite assemblée générale n'est pas versé aux débats, ce tribunal a annulé cette résolution au motif que cette dernière n'avait pas été votée conformément aux règles de majorité applicable.
Si cette décision n'est pas passée en force de chose jugée, en l'état d'un appel interjeté à son encontre pendant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et que les recours exercés dans les délais suspendent en principe l'exécution des décisions de première instance dont les actes introductifs d'instance sont antérieurs au 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce avec une assignation datant du 21 mars 2018, il reste que l'exécution provisoire a été ordonnée par le tribunal.
Dès lors que l'ASL n'allègue ni ne démontre avoir sollicité du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'arrêt de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'ancien article 526 du code de procédure civile applicable aux décisions dont l'acte introductif d'instance est antérieur au 1er janvier 2020, elle ne peut valablement se prévaloir de l'effet suspensif de l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé.
Il en résulte, qu'indépendamment, d'une part, des formalités de déclaration et de publicité portant sur ses statuts modifiés auxquelles elle a procédé les 28 février et 1er mars 2019 après son assignation devant le tribunal d'Aix-en-Provence le 21 mars 2018 et avant qu'il ne rende sa décision le 17 novembre 2020 et, d'autre part, de la conformité de ses statuts modifiés avec ce que prévoit l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, l'ASL ne justifie pas, à la date de la clôture des débats, d'une décision de l'assemblée générale ayant régulièrement approuvé la mise en conformité de ses statuts modifiés avec l'ordonnance précitée et ce, conformément à l'article 25 1°) de ses statuts initiaux.
En conséquence, l'ASL, agissant par son représentant légal en exercice, la société Ariane Immobilier, ne démontre pas avoir retrouvé sa capacité d'agir en justice en application de l'article 60 de la loi du 1er juillet 2004.
Dans ces conditions, l'appel interjeté par l'ASL, agissant par son représentant légal en exercice, la société Ariane Immobilier, doit être annulé pour défaut de capacité d'ester en justice.
Sur la nullité de l'appel interjeté par la société Ariane Immobilier, agissant en qualité de président de l'ASL
Ce sont les statuts d'une ASL qui déterminent les règles auxquelles devra se soumettre l'ASL, et en particulier ses modalités de représentation en justice, tant en demande qu'en défense, ainsi que le pouvoir du représentant légal d'agir justice, ès qualités.
En l'espèce, afin de justifier de ses pouvoirs à représenter l'ASL en justice mais également à agir en justice, ès qualités, la société Ariane Immobilier verse aux débats :
un contrat de syndic signé le 16 décembre 2019 avec l'ASL la désignant en tant que directeur de l'ASL pour une durée de 3 ans allant du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2022 ;
le procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASL du 16 décembre 2019 aux termes duquel la société Ariane Immobilier est désignée, par la résolution n° 9, comme président / directeur de l'ASL pour la période susvisée.
Il reste, qu'indépendamment de la régularité de la désignation d'un représentant légal, les pouvoirs d'une personne figurant à un procès comme représentant d'une ASL s'apprécient au regard de ce qui est prévu dans les statuts.
Or, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que l'ASL ne peut valablement se prévaloir, pour justifier de son droit d'agir en justice, de statuts qui n'ont pas été modifiés conformément aux modalités de modification prévues dans les dispositions statutaires initiales de l'ASL, en l'état d'une décision de justice assortie de l'exécution provisoire, il en est de même de la société Ariane Immobilier qui ne peut se fonder sur les statuts modifiés, et en particulier sur les articles 16, qui stipule dans un dernier alinéa que le président de l'ASL est le cabinet Ariane Immobilier et 17, qui prévoit que le président du syndicat représente l'association dans tous les actes de la vie, particulièrement en justice tant en demande qu'en défense, pour justifier de ses pouvoirs de représenter l'ASL en justice et d'agir en justice, ès qualités.
Par ailleurs, si la personnalité morale de l'ASL est incontestable en l'état de statuts initiaux, d'une déclaration initiale faite auprès de la préfecture et de la publication d'un extrait de ces statuts dans un journal d'annonces légales, lesquels demeurent valables jusqu'à la mise en conformité des statuts, ce qui lui permet de fonctionner, le pouvoir de la société Ariane Immobilier de représenter l'ASL en justice, en tant que professionnel ne faisant pas partie de ses membres, ne résulte pas expressément des statuts initiaux aux termes desquels le président est désigné par l'assemblée générale des propriétaires pour une période de trois ans, et en l'occurrence par la société Gérer (article 16).
En outre, et en tout état de cause, alors même que l'ASL ne pourra retrouver sa capacité d'agir en justice qu'à partir du moment où ses statuts seront effectivement conformes aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004, tel n'est manifestement pas le cas des statuts initiaux qui ne prévoient comme organes que l'assemblée générale, qui réunit l'ensemble des propriétaires membres de l'ensemble (titre II), et un président, qui est désigné par l'assemblée générale pour une période de trois ans (Titre III), tandis que l'ordonnance du 1er juillet 2004 exige que les ASL doivent a minima se doter d'une assemblée des propriétaires, d'un syndicat et d'un président, le syndicat devant alors être composé de plusieurs membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants et ayant en charge la gestion de l'ASL.
Dans ces conditions, la société Ariane Immobilier ne peut se prévaloir des statuts modifiés de l'ASL, lesquels n'ont pas été régulièrement approuvés en assemblée générale, pas plus que de ses statuts initiaux, lesquels ne sont, à l'évidence, pas conformes à l'ordonnance du 1er juillet 2004, pour justifier de ses pouvoirs à représenter l'ASL en justice et à agir en justice, ès qualités.
Enfin, et en tout état de cause, la société Ariane Immobilier, ès qualités, ne justifie pas de son droit d'agir en justice au nom d'une ASL, bien que dotée de la personnalité juridique, dépourvue elle-même de capacité d'ester en justice tant que les statuts ne seront pas mis en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004.
Dans ces conditions, l'appel interjeté par la société Ariane Immobilier, agissant en qualité de président de l'ASL, doit être annulé pour défaut de pouvoirs de représenter en justice l'ASL et d'agir en justice, ès qualités.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En tant que parties perdantes, l'ASL Association des propriétaires pour la chaufferie du centre urbain de [Localité 63], agissant par son représentant légal en exercice, la société Ariane Immobilier, et la société Ariane Immobilier, agissant en qualité de président de l'ASL Association des propriétaires pour la chaufferie du centre urbain de [Localité 63], seront condamnées aux entiers dépens de la procédure d'appel.
En outre, l'équité commande de les condamner à verser à la société Citya Sogema la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En revanche, en tant que parties perdantes, les appelantes seront déboutées de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la nullité de la déclaration d'appel interjetée par l'association syndicale libre Association des propriétaires pour la chaufferie du centre urbain de [Localité 63], agissant par son représentant légal en exercice, la société à responsabilité limitée Ariane Immobilier, pour défaut de capacité d'ester en justice ;
Prononce la nullité de la déclaration d'appel interjetée par la société à responsabilité limitée Ariane Immobilier, agissant en qualité de président de l'association syndicale libre Association des propriétaires pour la chaufferie du centre urbain de [Localité 63], pour défaut de pouvoirs de la représenter en justice et d'agir en justice, ès qualités ;
Condamne in solidum l'association syndicale libre Association des propriétaires pour la chaufferie du centre urbain de [Localité 63], agissant par son représentant légal en exercice, la société à responsabilité limitée Ariane Immobilier, et la société à responsabilité limitée Ariane Immobilier, agissant en qualité de président de l'association syndicale libre Association des propriétaires pour la chaufferie du centre urbain de [Localité 63], à verser à la société à responsabilité limitée Citya Sogema la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute l'association syndicale libre Association des propriétaires pour la chaufferie du centre urbain de [Localité 63], agissant par son représentant légal en exercice, la société à responsabilité limitée Ariane Immobilier, et la société à responsabilité limitée Ariane Immobilier, agissant en qualité de président de l'association syndicale libre Association des propriétaires pour la chaufferie du centre urbain de [Localité 63], de leur demande formée sur le même fondement ;
Condamne in solidum l'association syndicale libre Association des propriétaires pour la chaufferie du centre urbain de [Localité 63], agissant par son représentant légal en exercice, la société à responsabilité limitée Ariane Immobilier, et la société à responsabilité limitée Ariane Immobilier, agissant en qualité de président de l'association syndicale libre Association des propriétaires pour la chaufferie du centre urbain de [Localité 63], aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président