Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01556 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERPW
Jugement du 16 Juillet 2019
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 17/02482
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 317102, et Me Fatiou OUSMAN, avocat plaidant au barreau de DIJON
INTIME :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190294
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Septembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de Président
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2016 à [Localité 9] (49), M. [V] [P] a acquis auprès de M. [T] [G] un véhicule de collection d'occasion, de marque Mercedes SL 600, mis en circulation le 9 septembre 1994 et affichant 94 558 kilomètres au compteur, moyennant un prix de 24 000 euros.
Ayant rencontré des difficultés au niveau de la direction et de la boîte de vitesse sur le trajet le ramenant à son domicile situé à [Adresse 7] (21), M. [V] [P] confiait, le 21 mars 2016, son véhicule au concessionnaire Mercedes Benz, Etoile 21 à Dijon. Ce dernier diagnostiquait une panne importante de la boîte de vitesse nécessitant son entier remplacement ainsi que de nombreux autres dysfonctionnements touchant tant la direction du véhicule que la sécurité des usagers.
Ce garagiste établissait un devis de réparation pour un montant de 13 426,61 euros.
Après deux courriels demeurés sans réponse, le conseil de M. [V] [P] indiquait à M. [T] [G], suivant courriers recommandés en date des 5 avril 2016 et 17 mai 2016, qu'il souhaitait trouver une issue amiable au litige, demandant ainsi la prise en charge des travaux de réparation du véhicule et l'avisant de l'organisation d'une expertise amiable.
Le cabinet [F], expert automobile, mandaté par M. [V] [P], organisait une expertise amiable, le 3 juin 2016, en l'absence de M. [T] [G], convoqué par l'expert suivant courrier du 9 mai 2016.
Suivant courrier recommandé du 27 juin 2016, le conseil de M. [V] [P] adressait à M. [T] [G] le rapport d'expertise amiable, soulignait que sa responsabilité était engagée au titre de la garantie des vices cachés et proposait à nouveau de trouver une issue transactionnelle au litige.
Faute d'accord entre les parties, M. [V] [P] assignait M. [T] [G], par acte d'huissier du 4 octobre 2017, devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins d'obtenir à titre principal la résolution du contrat de vente intervenu le 16 mars 2016, l'indemnisation de son préjudice de jouissance et à titre subsidiaire la condamnation du vendeur à lui payer la somme de 13 426,61 euros au titre des travaux de réparation des vices affectant le véhicule vendu.
Suivant jugement rendu le 16 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a :
- débouté M. [V] [P] de toutes ses demandes,
- condamné M. [V] [P] à verser à M. [T] [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration en date du 26 juillet 2019, M. [V] [P] a interjeté appel de cette décision, intimant M. [T] [G]. Il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a :
- débouté de toutes ses demandes et notamment de celle tendant à voir ordonner la résolution du contrat de vente intervenu le 16 mars 2016, de celle tendant à voir ordonner la restitution aux frais de M. [T] [G] du véhicule, de celle tendant à voir condamner M. [T] [G] à lui restituer le prix de vente dudit véhicule, de celle tendant à voir condamner M. [T] [G] à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme mensuelle de 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de celle subsidiaire tendant à voir condamner M. [T] [G] à lui verser la somme de 13 426, 61 euros au titre des travaux de réparation des vices affectant le véhicule vendu,
- condamné à verser M. [T] [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
- en date du 4 mars 2021 pour M. [V] [P],
- en date du 24 janvier 2020 pour M. [T] [G],
qui peuvent se résumer comme suit.
M. [V] [P] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- déclarer recevable et fondé son appel,
- y faire droit, infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- dire et juger que le véhicule vendu par M. [T] [G] était atteint de plusieurs vices cachés, lesquels étaient antérieurs à la vente,
- dire et juger que ces vices cachés sont dangereux et rendent le véhicule impropre à son usage,
- ordonner la résolution du contrat de vente du 16 mars 2016,
- ordonner la restitution du véhicule aux frais de M. [T] [G] à charge pour lui de venir le chercher à [Localité 8],
- condamner M. [T] [G] à lui restituer le prix de vente dudit véhicule soit la somme de 24 000 euros,
- subsidiairement, condamner M. [T] [G] à lui verser la somme de 13 426,61 euros au titre des travaux de réparation du véhicule,
- plus subsidiairement, si la cour devait l'estimer utile, désigner tel expert qu'il lui plaira avec la mission d'examiner le véhicule en cause, de déterminer les vices l'affectant et de dire s'ils sont antérieurs à la vente,
- mettre les frais et honoraires d'expertise à la seule charge de M. [T] [G],
- en tout état de cause, condamner M. [T] [G] à 300 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, soit à ce jour la somme, à parfaire, de 12 900 euros,
- débouter M. [T] [G] de toutes ses demandes,
- condamner M. [T] [G] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, M. [V] [P] fait valoir que le premier juge ne pouvait se fonder sur le contrôle technique pour écarter tout vice caché. Il expose que les mentions contenues sur un procès-verbal de contrôle technique sont sans emport sur la découverte d'un vice caché postérieurement à la vente et à l'examen par le contrôleur technique. En outre, l'appelant indique que si l'expertise amiable est intervenue quatre mois après la vente, c'est en raison de sa volonté de régler prioritairement le litige à l'amiable et du silence que lui a opposé le vendeur à ses sollicitations. M. [V] [P] énonce également qu'il peut se fonder sur le rapport d'expertise amiable qui est contradictoire et opposable à M. [T] [G] puisque ce dernier, informé de la réunion tant par ses soins que par l'expert lui-même, n'a pas daigné s'y présenter. Sur l'existence des vices cachés, l'appelant soutient que les désordres affectant le véhicule sont bien antérieurs à la vente dans la mesure où ils ont été mis en évidence très rapidement après la cession, alors qu'il circulait sur autoroute. Il souligne ainsi que la découverte des vices est contemporaine à la vente, alors que le véhicule n'avait parcouru que 700 à 800 kilomètres entre la vente et l'établissement du devis par le garagiste. L'appelant ajoute que les vices sont d'une gravité telle qu'ils rendent le véhicule dangereux et impropre à sa destination, s'appuyant à cet égard sur les conclusions de l'expert amiable. Enfin, M. [V] [P] se prévaut du caractère caché des vices affectant le véhicule qui, par leurs nature et emplacement, ne pouvaient être apparents au moment de l'acquisition. Au soutien de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, M. [V] [P] souligne qu'il se trouve privé de l'usage du véhicule depuis le mois d'avril 2016.
M. [T] [G] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- dire et juger M. [V] [P] non fondé en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers en date du 16 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner M. [V] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner M. [V] [P] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [T] [G] oppose à l'appelant l'absence de démonstration par celui-ci de l'antériorité des vices qui affecteraient le véhicule vendu. Il se fonde sur le procès-verbal de contrôle technique pour affirmer que le véhicule cédé n'était atteint d'aucun désordre au moment de la vente. L'intimé ajoute que les désordres invoqués par M. [V] [P] ont été constatés aux termes d'une expertise amiable diligentée plus de trois mois après la vente et après que le véhicule ait parcouru une distance de près de 800 kilomètres. Aussi, M. [T] [G] considère que les défauts affectant le véhicule peuvent être apparus postérieurement à la vente. A ce titre, il fait remarquer que l'expert amiable n'a pas déterminé avec précision la cause et la date des désordres affectant le véhicule de sorte que l'origine et la date de ceux-ci demeurent inconnues. En tout état de cause, M. [T] [G] déplore le caractère partial du rapport d'expertise amiable établi à la demande et avec la rémunération de M. [V] [P]. Il estime que ce document ne rapporte nullement la preuve de l'existence d'un défaut sur le véhicule litigieux. Par ailleurs, M. [T] [G] soutient que les désordres relevés par l'expert amiable ne sont que des défauts apparents, lesquels étaient nécessairement connus de la part de l'acquéreur au jour de la vente.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2022, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'dire et juger' ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
I- Sur la demande principale en résolution de la vente
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 du même code dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Par ailleurs, il incombe à l'acheteur qui exerce l'action rédhibitoire sur le fondement de l'article 1644 de rapporter la preuve d'un vice caché, de son antériorité à la vente et de sa gravité caractérisée par l'impropriété à destination ou la diminution de l'usage normal.
En l'espèce, la cour relève que M. [V] [P] a acquis le véhicule litigieux le 16 mars 2016 et que le contrôle technique réalisé le 15 mars 2016 mentionnait qu'il n'y avait aucun défaut à corriger que ce soit avec contre-visite ou sans contre-visite.
Le véhicule présentait au compteur un kilométrage de 94 558 kilomètres et le prix de vente a été payé par M. [V] [P] à hauteur de la somme de 24 000 euros.
Dès le 16 mars 2016, sur le trajet du retour, sur l'autoroute, soit un très court moment après la vente, il n'est pas discuté que M. [V] [P] a signalé téléphoniquement à M. [T] [G] des vibrations au niveau de la direction du véhicule et un dysfonctionnement de la boîte de vitesses. Après avoir parcouru 690 kilomètres correspondant à la distance [Localité 6]-[Localité 5] et [Localité 5]-[Localité 8], le véhicule a été confié par M. [V] [P], dès le 21 mars 2016, au garage Etoile 21 concessionnaire Mercedes Benz. Celui-ci a diagnostiqué une panne principale au niveau de la boîte de vitesses automatique, nécessitant son remplacement ainsi que d'autres dysfonctionnements portant sur des éléments du véhicule, 'touchant tant la direction du véhicule que la sécurité des usagers'.
Il résulte notamment du rapport d'expertise amiable établi le 3 juin 2016 par le Cabinet [F] que divers désordres ont été relevés sur le véhicule, après un essai dynamique sur route.
L'expert indique notamment : 'la suspension est totalement inefficace, puisque très dure, des vibrations dans la direction 'shimmy' à 90/100 kms/h, dysfonctionnement de l'essuie glace qui s'arrête aléatoirement, plus d'éclairage de l'affichage digital du compteur kilométrique et surtout des dysfonctionnements de passage des vitesses de la BVA. Sur pont élévateur, nous constatons que les 4 jantes (...) sont voilées et ont du 'faux rond' et par ailleurs frottent dans les pare boue AV en braquant à fond (...) Le pont présente une fuite d'huile, le palier relais de direction présente du jeu, les supports moteur 'fatigués', des fuites d'huile moteur, une fuite d'huile au module de commande de suspension'.
L'expert conclut que la conduite et l'utilisation du véhicule est rendue dangereuse du fait des problèmes de suspension ainsi que par les problèmes BVA, celle-ci risquant à tout moment la panne.
En premier lieu, s'agissant de cette expertise amiable, la cour retient que si elle s'est déroulée de manière non contradictoire, hors la présence de M. [T] [G], ce dernier ne discute pas avoir été dûment convoqué à celle-ci. Le rapport d'expertise, régulièrement produit aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, peut donc être opposé à M. [T] [G].
En outre, s'agissant d'une expertise réalisée non contradictoirement, il y a lieu de rappeler, dans le respect du principe de l'égalité des armes et du caractère équitable du procès, que le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d'une telle expertise, quand bien même M. [T] [G] aurait été avisé de cette expertise et n'aurait pas déféré à sa convocation.
Au cas particulier, pour établir la réalité des désordres affectant le véhicule et leur gravité, M. [V] [P] produit, en complément de ce rapport d'expertise amiable, la 'fiche diagnostic sécurité' dressée par le garage Etoile 21, le 21 mars 2016, mettant en évidence des désordres ou anomalies s'agissant notamment de l'étanchéité du moteur, des balais essuie-glace, des témoins allumés, de l'étanchéité au niveau des amortisseurs avants, de la direction (jeu et étanchéité), des jeux des trains roulants, de l'étanchéité de la boîte de vitesses. M. [V] [P] verse également aux débats un devis établi par ce même garage, comprenant les travaux de remplacement de la boîte de vitesses automatique, des amortisseurs de direction, du support moteur avant gauche, s'élevant à la somme totale de 13 426, 61 euros.
Ainsi, M. [V] [P] ne fonde pas son argumentaire sur le seul rapport d'expertise amiable, lequel peut donc être analysé au même titre que les autres éléments de preuve.
En second lieu, c'est à tort que le premier juge a considéré que le procès-verbal de contrôle technique qui ne comportait aucune mention relative à un éventuel désordre ou défaut, faisait la preuve de l'absence de vice caché. En effet et comme souligné à juste titre par l'appelant, la production d'une fiche de contrôle technique, exempte de défaut, est sans emport sur l'existence de vices cachés qui ont pu être découverts postérieurement par l'acquéreur, lors de l'utilisation du véhicule.
La cour, au constat des conclusions précitées de l'expert amiable, corroborant celles du garage Etoile 21, observe qu'il résulte de ces éléments et sans qu'une mesure d'expertise judiciaire soit justifiée, que le véhicule litigieux présentait plusieurs vices préexistant à la vente et portant sur les suspensions, la boîte de vitesse automatique ainsi que des éléments du moteur. En effet, ceux-ci sont apparus très rapidement dans les suites de la vente, lorsque M. [V] [P] a réalisé le trajet retour vers son domicile, distant de plusieurs centaines de kilomètres du lieu d'achat. La condition d'antériorité du vice ne peut être valablement discutée au regard des constatations techniques contemporaines à la vente. La responsabilité de M. [V] [P] dans ces désordres ne saurait être retenue, compte tenu de la brièveté de sa durée d'usage et du faible kilométrage parcouru depuis la vente. En outre, ces vices ne peuvent être qualifiés de défaut de vétusté normale, alors que le véhicule était vendu au prix conséquent de 24 000 euros. Par ailleurs, la circonstance que l'expertise amiable soit intervenue trois mois après l'acquisition du véhicule ne saurait être reprochée à M. [V] [P] qui démontre avoir tenté lui-même et par le biais de son conseil, de régler à l'amiable le litige et notamment en conviant à plusieurs reprises le vendeur à se rendre à l'expertise amiable. Enfin, l'imputabilité ou la cause du vice caché n'est pas une condition de l'action en garantie de sorte que c'est à tort que le premier juge a relevé que M. [V] [P] n'établissait pas l'antériorité du vice, faute d'en déterminer l'origine.
S'agissant du caractère caché des vices, la cour relève que M. [V] [P], acquéreur profane, n'a pu en avoir connaissance puisque le contrôle technique remis lors de la vente ne mentionnait aucun défaut à corriger, y compris sans contre-visite. De même, l'examen préalable du véhicule voire un essai sur route en agglomération ne pouvaient permettre à M. [V] [P] de déceler des désordres qui se sont manifestés sur autoroute, à une vitesse de 90 à 100 km/h et qui portaient sur des organes internes et pièces situées au dessous du véhicule.
Ces vices rendent le véhicule impropre à son usage puisque celui-ci, estimé dangereux pour la conduite, doit rester immobilisé.
La réalité des vices cachés étant établie, le premier jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu que M. [V] [P] ne rapportait pas la preuve d'un vice caché. M. [T] [G] sera tenu de garantir le véhicule vendu le 15 mars 2016 et affecté de vices cachés.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule conclu entre M. [T] [G] et M. [V] [P], le 16 mars 2016. Par application de l'article 1644 du code civil, M. [T] [G] sera condamné à payer à M. [V] [P] la somme de 24 000 euros en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et à récupérer le véhicule à ses frais.
II- Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance
En application des dispositions de 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il sera tenu outre la restitution du prix qu'il en a reçu de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur.
L'article 1646 du même code précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l'espèce, il est constant que M. [T] [G] n'est pas un professionnel de l'automobile. M. [V] [P] ne démontre par aucune pièce que le vendeur avait connaissance des vices affectant le véhicule, étant observé que M. [T] [G] a régulièrement transmis à l'acquéreur le contrôle technique établi la veille de la vente et qui ne faisait état d'aucune anomalie.
En conséquence, M. [T] [G] ne peut être tenu que de la restitution du prix de vente et du remboursement des frais occasionnés par la vente, lesquels se définissent comme les dépenses directement liées à la conclusion du contrat. Il s'ensuit que M. [V] [P] sera débouté de sa demande indemnitaire relativement au préjudice de jouissance.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [V] [P] à payer à M. [T] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [T] [G] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et supportera les dépens de première instance.
Il sera également condamné à verser à M. [V] [P] la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 16 juillet 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d'occasion, de marque Mercedes SL 600, immatriculé AL 075 AH, intervenue le 16 mars 2016 entre M. [T] [G] et M. [V] [P],
CONDAMNE M. [T] [G] à rembourser à M. [V] [P] le montant du prix de vente, soit la somme de 24 000 euros, contre restitution du véhicule à charge pour M. [T] [G] de venir chercher celui-ci, à ses frais, à [Localité 8],
DEBOUTE M. [V] [P] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de M. [T] [G] au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE M. [T] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens de première instance,
DEBOUTE M. [T] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE M. [T] [G] à payer à M. [V] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER