Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01127 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJNT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 19/2995
APPELANT
Monsieur [I] [V]
Né le [Date naissance 3] 1981 a [Localité 9] (CHINE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté et assistée par Me Hugues FERAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 6]
Maison d'arrêt d'[Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Défaillant, signification de la déclaration d'appel le 17 février 2020 par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Défaillant, signification de la déclaration d'appel le 19 février 2020 par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile
CPAM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillante, régulièrement avisée le 13 février 2020 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent NAJEM, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faisant valoir qu'il avait été victime de menaces et de violences, le 13 juin 2016, et se fondant sur un jugement correctionnel du 29 mars 2018, M. [I] [V] a fait assigner M. [P] [H] et M. [B] [N], ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 12] devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir indemniser le préjudice résultant de ces faits.
Par un jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- Débouté M. [V] de toutes ses demandes ;
- Déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 12] ;
- Condamné M. [V] aux dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- Rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement le 6 janvier 2020.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 24 février 2020, M. [V], appelant, demande à la cour d'appel de :
- Le déclarer recevable en ses demandes ;
- Dire et juger M. [H] et M. [N] responsables des préjudices subis par M. [V] ;
- Condamner M. [H] et M. [N] tenus in solidum à payer à M. [V] les sommes suivantes :
o La somme de 10 000 euros en réparation du pretium doloris ;
o La somme de 2 000 euros en réparation du préjudice d'angoisse de mort imminente ;
A titre subsidiaire :
- Ordonner une mesure d'expertise et désigner pour ce faire, tel expert qu'il lui plaira avec mission de :
o Procéder à l'examen de M. [V], et déterminer tous les dommages corporels, y compris ceux présentant un caractère personnel, subis à la suite à l'agression du 13 juin 2016 à [Localité 10] ;
o Procéder à toutes les investigations utiles à la détermination du préjudice du demandeur ;
Sur la détermination du préjudice corporel :
o Décrire les lésions imputées à l'agression et vérifier si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec l'agression ;
o En préciser l'évolution ;
o Déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si celle-ci a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ; dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ;
o Fixer la date de consolidations des blessures ;
o Dire s'il résulte des blessures constatées une incapacité permanente, et dans l'affirmative après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique existant au jour de l'examen ;
o Dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est susceptible d'aggravation ou d'amélioration ; dans ce cas fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
o Au cas où un nouvel examen apparaitrait nécessaire indiquer dans quel délai il devra y être procédé ;
Sur la réparation des préjudices présentant un caractère personnel :
o Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la douleur, et éventuellement du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément en qualifiant l'importance ;
o Dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe dans les trois mois de sa saisine ;
- Condamner M. [H] et M. [N], tenus in solidum à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] expose qu'il a effectué l'ensemble des diligences qui lui incombaient en qualité de demandeur en première instance et que les pièces nécessaires au soutien de ses demandes ont été transmises à la juridiction, à plusieurs reprises, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
Il évoque des erreurs multiples du greffe et il se demande si ses pièces n'ont pas été perdues « dans les méandres informatiques ».
Il rappelle que M. [H] a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours en récidive pour les faits commis sur sa personne.
Il détaille le préjudice qu'il expose avoir subi. Il indique qu'il a imaginé mourir et soutient que cet évènement a été profondément traumatisant, d'autant qu'il s'agissait d'une seconde agression, encore plus grave du fait de l'utilisation d'une arme à feu.
Il fait valoir qu'il a été si bouleversé qu'il n'a pas fait valoir sa défense à temps devant la juridiction pénale.
La déclaration d'appel et les conclusions de M. [V] ont été signifiées :
- à M. [H] par acte d'huissier de justice délivré le 17 février 2020, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
- à M. [N] par acte d'huissier de justice délivré le 19 février 2020, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
- à la CPAM du [Localité 12] (à personne morale) le 13 février 2020.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
Le présent arrêt, en dernier ressort, sera rendu par défaut.
La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue par ordonnance du 30 novembre 2022.
Par message électronique du 12 janvier 2023, la cour a sollicité les pièces 2 à 5, manquantes.
Le 16 janvier 2023, le conseil de M. [V] a fait parvenir copie de la pièce 2 ' un jugement correctionnel ' indiquant ne pas être en mesure de produire les autres pièces réclamées (3 à 5). Il précise qu'il n'a pas pu les obtenir du conseil auquel il succédait.
Par message électronique du 19 janvier 2023, la cour a relevé :
« Le jugement correctionnel adressé en cours de délibéré, correspondant à la pièce 2 réclamée lors de l'audience du 12 janvier dernier, porte mention en son en-tête d'un appel de M. [N] et de M. HADJ ainsi que du Ministère Public. Or il n'est pas justifié du sort de cette voie de recours et dès lors de ce que la décision produite, et qui fonde la demande, est définitive.
M. [V] est invité à en justifier dans un délai de 8 jours à compter du présent message, par voie électronique. Ce délai est un délai de rigueur, au-delà duquel il ne sera plus tenu compte des pièces ou explications complémentaires et la Cour tirera les conséquences de ce défaut de preuve du caractère définitif dudit jugement. ».
M. [V] a fait parvenir l'arrêt sollicité.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Les pièces 3 à 5 visées par le bordereau de pièces demeurent manquantes, malgré la demande de la cour aux fins de les obtenir.
1- Sur la responsabilité
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L'article 2 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
Pour établir l'existence d'une faute des intimés, M. [V] a versé la copie du jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 29 mars 2018.
MM [H] et [N] étaient prévenus des chefs de tentative de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail en récidive et de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours en récidive, pour le premier, et de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, sans la circonstance aggravante de la récidive pour le second.
M. [V] avait reçu un avis d'audience mais était absent lors des débats.
Le tribunal correctionnel a retenu :
« Il résulte des pièces du dossier et de l'audience, et plus particulièrement des déclarations précises circonstanciées et réitérées de [I] [V], ainsi que de ses descriptions, des déclarations et des descriptions de divers témoins, que le 13 juin 2016 à [Localité 10], [I] [V] a été victime d'un vol de son scooter par deux individus; qu'au cours de ces faits, il a été violenté et qu'une ITT de 10 jours lui a été octroyée par les UCMJ. II ressort en outre que l'un des deux auteurs était alors porteur d'une arme qu'il a braquée vers [I] [V] afin de se faire remettre des fonds; que les auteurs ont finalement pris la fuite avec le scooter de [I] [V].
L'implication de [P] [H] est confirmée par le cliché photographique pris au moment des faits et par les diverses reconnaissances sur présentation de plusieurs clichés photographiques et derrière glace sans tain, par des témoins et par [I] [V] ; comme [P] [H] avait le visage totalement découvert lors de la commission de ces faits, il a pu facilement être identifié.
En outre l'arme ayant pu servir a été découverte dans le coffre de sa voiture qu'il n'avait pas souhaité localiser pour les services de police lors de l'enquête.
Son ADN a enfin été mis en évidence sur la poignée du scooter volé en mélange avec celui de [I] [V] et de [B] [N].
Il a d'ailleurs reconnu sa participation en attendant la victime avec un « ami », puis en se positionnant devant lui pour le stopper; qu'il a ensuite déclaré avoir récupéré le scooter mais conteste avoir touché la victime; qu'il concède que son « ami » a pu se « chamailler » avec la victime et s'est trouvé un moment assis sur lui. Il a néanmoins atténué sa participation
Lors de ces faits du 13 juin 2016, l'individu se présentant face à [I] [V] pour le stopper et identifié comme étant [P] [H], a selon la victime déclaré « Tu me reconnais ».
Il est établi que le 30 mai 2016, [I] [V] a été victime d'une tentative de vol de sa sacoche contenant la recette de son commerce; que la victime a désigné [P] [H] comme présent lors de ces deux faits. Une des lignes téléphoniques de [P] [H] déclenche, lors des faits du 30 mai 2016, la borne dont dépend le centre commercial de la victime.
[P] [H] a expliqué avoir participé aux faits du 13 juin 2016 par besoin d'argent. Il avait autant besoin d'argent deux semaines auparavant, soit à la date du 30 mai 2016.
Lors des faits du 13 juin 2016, les auteurs ont attendu presque deux heures que [I] [V] prenne son scooter en sortant de son commerce pour se rendre au Trésor Public comme à son habitude. La victime a expliqué exceptionnellement elle n'avait pas apporté d'argent mais de simples documents au service des impôts. La phrase « tu me reconnais » a pour sens que l'auteur, [P] [H] connaissait antérieurement la victime. [I] [V] le connaissait effectivement et formellement comme étant auteur de la tentative de vol commis fin mai 2016.
Il convient de le déclarer coupable des infractions telles qu'elles sont qualifiées dans la prévention et d'entrer en voie de condamnation, y compris la circonstance aggravante personnelle de récidive au regard des condamnations figurant dans son casier judiciaire, notamment celle du 24 juillet 2012 prononcée par la juridiction de céans pour des faits de vol aggravé
[B] [N] conteste toute participation à ces faits, son seul ADN a été mis en évidence sur le chargeur de l'arme ayant servi aux faits et découvert dans le coffre de [P] [H].
Cet ADN a été mis également en évidence sur la poignée du scooter volé à [I] [V] et ce en mélange avec l'ADN de ce dernier et de [P] [H].
[B] [N] a sur ces deux points donné des explications peu convaincantes et scientifiquement fantaisistes.
Il est en outre établi que les deux prévenus se connaissaient avant les faits, demeurant dans un secteur géographique très proche du lieu de découverte du scooter vole après les faits. Il apparaît également qu'ils connaissaient la nature du commerce géré par la victime puisqu'ils s'y approvisionnaient tous les deux. Ils avaient repéré les habitudes de [I] [V] quand il amenait sa recette du week-end à la banque.
Il convient de le déclarer coupable des infractions telles qu'elles sont qualifiées dans la prévention et d'entrer en voie de condamnation »
La cour d'appel de Paris a confirmé la culpabilité des intimés par un arrêt en date du 1er octobre 2018. Il a été relevé que M. [V] ne s'était pas davantage constitué partie civile.
Il s'en évince suffisamment que M. [H] et M. [N] sont à l'origine de violences sur la personne de M. [V], le 13 juin 2016.
M. [V] est bien fondé à en poursuivre la réparation des préjudices en résultant.
2- Sur les préjudices
Sur le pretium doloris
Le poste de préjudice des souffrances endurées regroupe toutes les souffrances de la victime, qu'elles soient physiques ou psychiques, et les troubles qui y sont associés, subies à compter de la survenance de l'événement à l'origine de ces souffrances et ce, quel que soit l'acte y ayant conduit. Partant, le préjudice lié à la conscience, par la victime, d'une mort prochaine, n'est pas constitutif d'un préjudice autonome.
Cette composante du préjudice de souffrance s'apprécie in concreto en fonction d'une part de la démonstration de la réalité de la conscience de la victime du péril auquel elle est exposée et de ses conséquences, d'autre part des circonstances objectives dans lesquelles elle a été confrontée à la situation.
A l'appui de ses demandes, M. [V] verse un certificat médical (d'une lecture difficile) établi par le docteur [X] le 13 juin 2016 et qui relève la présence d'une plaie avec hématome de 2 cm de la face antérieure de la jambe droite, une exoration cutanée avec hématome de 1,5 cm de la face postérieure du coude gauche, un hématome de 2 cm de la cuisse gauche au-dessus du genou gauche et une plaie ponctiforme à 1 cm de l''il droit.
M. [V] précise par ailleurs qu'il a été profondément traumatisé, qu'il s'agissait d'une seconde agression, plus violente, compte tenu de l'utilisation d'une arme à feu. Il expose avoir eu l'impression d'une mort imminente.
M. [V] réclame la somme de 10 000 euros au titre des souffrances subies.
Au regard du certificat médical qui justifie suffisamment de la réalité et l'ampleur des souffrances en lien avec les faits et des circonstances de faits, s'agissant particulièrement de la présence d'une arme braquée sur lui, le préjudice à ce titre sera fixé à la somme de 8 000 euros, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise judiciaire.
La décision qui avait débouté M. [V] de ses demandes sera dès lors infirmée.
Statuant à nouveau, MM. [H] et [N] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 8 000 euros.
Sur le préjudice d'angoisse de mort imminente
Ce que M. [V] réclamait au titre d'un préjudice moral, en première instance, est désormais qualifié de « préjudice d'angoisse de mort imminente ».
Le principe de réparation intégrale du préjudice suppose qu'il en soit fait la démonstration. Par conséquent, M. [V] n'est pas fondé à réclamer la réparation d'un préjudice situationnel d'angoisse alors que l'intégralité de son préjudice de souffrances a été réparé ainsi que dit ci-dessus, en ce compris son préjudice d'angoisse.
Il sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires.
3- Sur les demandes accessoires.
Compte tenu du sens de la présente décision qui fait droit à la demande de M. [V] en son principe, il convient d'infirmer la décision déférée s'agissant des frais répétibles et irrépétibles.
MM. [H] et [N] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [H] et M. [N] à payer à M. [V] la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Déboute M. [V] du surplus de ses demandes au titre de la réparation des préjudices corporels ;
Condamne in solidum M. [H] et M. [N] à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [H] et M. [N] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute M. [V] du surplus de ses demandes ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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