Texte intégral
29/02/2024
ARRÊT N° 50/24
N° RG 21/03924 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OL5H
NA/MP
Décision déférée du 30 Juillet 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00090)
F. PRIVAT
[C] [G]
C/
CPAM HAUTE-GARONNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [C] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE substitué à l'audience par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocate au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.026911 du 03/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [I] (membre de l' organisme) en vertu d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
H. RATINAUD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M.POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M.[C] [G], employé depuis le 4 février 2008 par la société [4], société d'intérim, en qualité d'agent de production, a été victime d'un accident du travail le 5 février 2008, pris en charge par la CPAM de la Haute-Garonne. Le certificat médical initial du 5 février 2008 mentionnait un 'traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie des faits. Fracture arrachement de P2 du 5ème doigt G'.
L'état de M.[G] a été considéré comme consolidé le 31 janvier 2013, et la CPAM de la Haute-Garonne a retenu suivant avis de son médecin conseil du 28 décembre 2012 un taux d'incapacité permanente partielle de 27%.
M.[G] a adressé à la CPAM de la Haute-Garonne un certificat médical du 18 octobre 2018 mentionnant une rechute de l'accident du travail du 5 février 2018, ainsi libellé: 'fracture au 5ème doigt main gauche + poignet gauche, ayant entraîné de multiples chirurgies. Opération prévue le 7 décembre 2018 au PPR en vue d'une reprise chirurgicale'.
Sur avis de son médecin conseil, la CPAM de la Haute-Garonne a refusé le 13 février 2019 la prise en charge de cette rechute.
M.[G] ayant contesté ce refus de prise en charge, la CPAM de la Haute-Garonne a fait procéder à une expertise médicale technique en application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale. L'expert désigné, le docteur [J], a conclu le 5 juillet 2019 qu'il n'existe pas de lien de causalité direct, exclusif et certain entre la rechute déclarée et l'accident du travail.
La commission de recours amiable a rejeté par décision du 19 décembre 2019 le recours de M.[G] à l'encontre de la décision de la caisse du 28 août 2019, maintenant son refus de prise en charge de la rechute au regard des conclusions de l'expert.
Par requête du 15 janvier 2020, M.[G] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de M.[G], tendant à la prise en charge de la rechute après organisation d'une nouvelle expertise, et a confirmé la décision de la commission de recours amiable.
M.[G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 septembre 2021.
Par arrêt du 28 avril 2023, la cour d'appel a ordonné avant-dire droit une expertise médicale, confiée au docteur [K], pour recharcher si l'opération visée par le certificat médical de rechute du 18 octobre 2018 est en rapport direct, exclusif et certain avec l'accident du travail du 5 février 2008.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 septembre 2023, au terme duquel il conclut que l'opération visée par le certificat médical de rechute du 18 octobre 2018 est en rapport direct, exclusif et certain avec l'accident du travail du 5 février 2008.
M.[G] demande l'infirmation du jugement, la prise en charge de la rechute, et paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile. Il soutient que les lésions, troubles et actes évoqués par le certificat médical de rechute sont en lien avec l'accident du travail initial. Il fait valoir que l'entorse grave du poignet gauche qu'il a subie en suite de l'accident n'a pas été immédiatement diagnostiquée, mais qu'en raison de douleurs persistantes au poignet et à la main, il a consulté un chirurgien spécialiste en traumatologie de la main et du poignet dès le 27 mars 2008, qu'il a subi cinq opérations chirurgicales du poignet et de la main gauche entre le mois de février 2009 et le mois de décembre 2011, prises en charge au titre de la législation professionnelle, et qu'une majoration des douleurs a conduit à programmer une intervention chirurgicale le 7 décembre 2018 au titre d'une dénervation totale du poignet gauche. Il se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire.
La CPAM de la Haute-Garonne, prenant acte acte du rapport d'expertise du docteur [K], demande le renvoi du dossier de M.[G] devant la caisse 'pour la liquidation éventuelle de ses droits au titre de la législation sur les risques professionnels', et conclut au rejet de ses autres demandes.
MOTIFS
La rechute au sens de l'article L 443-2 du code de la sécurité sociale
suppose un fait nouveau, postérieur à la consolidation des lésions, qui entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire. Constitue une rechute toute conséquence d'une blessure qui, après consolidation, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle.
Les rechutes d'un accident du travail, postérieures à la consolidation des lésions, ne peuvent être prises en charge au titre de l'accident du travail que si elles s'y rattachent par un lien direct et exclusif.
Le bénéfice de la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoqué au titre d'une affection déclarée postérieurement à la consolidation des blessures subies à la suite d'un accident du travail.
En l'espèce, M.[G] a demandé le 18 octobre 2018 la prise en charge, à titre de rechute de l'accident du travail du 5 février 2008, d'une opération chirurgicale de dénervation totale du poignet gauche.
Il fait valoir que l'entorse grave du poignet gauche qu'il a subie en suite de l'accident n'a pas été immédiatement diagnostiquée, mais qu'en raison de douleurs persistantes au poignet et à la main, il a consulté un chirurgien spécialiste en traumatologie de la main et du poignet dès le 27 mars 2008, et qu'il a bénéficié de cinq opérations chirurgicales du poignet et de la main gauche entre le mois de février 2009 et le mois de décembre 2011, qui ont été prises en charge au titre de l'accident du travail. Il explique qu'une majoration des douleurs a conduit à programmer une intervention chirurgicale le 7 décembre 2018 au titre d'une dénervation totale du poignet gauche.
Le docteur [J], dans le cadre de l'expertise diligentée par la CPAM de la Haute-Garonne, considérait dans son rapport du 5 juillet 2019 que cette opération n'était pas en rapport direct, exclusif et certain avec l'accident du travail du 5 février 2008 . Il invoquait notamment 'les éléments médicaux disponibles incomplets en rapport avec la prise en charge initiale et à distance'. Cependant ce médecin expert n'explicitait pas les facteurs, indépendants de l'accident du travail initial, qui auraient pu concourir à rendre nécessaire cette nouvelle opération du poignet gauche.
Il est établi que l'accident du travail est à l'origine d'un traumatisme du poignet gauche, qui a été le siège de plusieurs opérations chirugicales prises en charge au titre de la législation professionnelle, avant consolidation. De même le taux d'incapacité permanente partielle de M.[G] consécutif à l'accident du travail prend en compte des séquelles affectant le poignet gauche: le rapport médical d'évaluation du taux d' incapacité permanente partielle mentionne en effet une 'raideur modérée du poignet et du cinquième doigt de la main gauche'.
Le docteur [K], expert désigné par la cour d'appel, conclut expressément, au regard des pièces médicales qui lui ont été transmises le 30 août 2023, que l'opération visée par le certificat médical de rechute du 18 octobre 2018 est en rapport direct, exclusif et certain avec l'accident du travail du 5 février 2008. Il relève en effet que ces pièces, et notamment le compte-rendu de consultation du 27 mars 2008, 'démontrent le continuum évolutif depuis l'accident du travail du 5 février 2008 : un simple cliché standard avait identifié initialement une seule lésion traumatique définie comme une 'fracture arrachement P2 du 5ème doigt gauche'; les douleurs durables au poignet gauche ont imposé dès le 27 mars 2008 le recours à un chirurgien spécialiste de la traumatologie de la main et du poignet, lequel suspecta d'emblée sur le plan clinique des lésions des os du carpe passées inapercues sur les données d'imagerie, imposant in fine une arthroscopie posant formellement le diagnostic détaillé des lésions du poignet gauche, directement engendrées par l'accident du travail du 5 février 2008, expliquant leur prise en charge chirurgicale itérative au titre de la législation accident du travail, comme aussi l'acte opératoire du 7 décembre 2018 puisqu'il s'inscrit dans des suites directement dommageables dudit accident du travail'.
Au regard de ces conclusions, qui ne font l'objet d'aucune contestation, il doit être fait droit à la demande de prise en charge de la rechute déclarée selon certificat médical du 18 octobre 2018.
Le jugement est infirmé en ce sens.
La CPAM de la Haute-Garonne doit payer à Me Le Houerou, avocat de M.[G], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale devant la cour d'appel, une indemnité de 1.700 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, à charge pour Me Le Houerou de renoncer à la part contributive de l'Etat. Il importe peu à cet égard que la caisse n'ait commis aucune faute.
La CPAM de la Haute-Garonne doit également supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 30 juillet 2021, en ce qu'il a rejeté les demandes de M.[G],
Statuant à nouveau sur le fond,
Dit que la CPAM de la Haute-Garonne doit prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les lésions et l'opération visées par le certificat médical de rechute du 18 octobre 2018;
Renvoie M. [G] devant la CPAM de la Haute-Garonne pour la liquidation de ses droits;
Dit que la CPAM de la Haute-Garonne doit payer à Me Le Houerou, avocat de M.[G], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale devant la cour d'appel, une indemnité de 1.700 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, à charge pour Me Le Houerou de renoncer à la part contributive de l'Etat;
Dit que la CPAM de la Haute-Garonne doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN
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