Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR APPEL D'UNE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 28 MARS 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N°23/11579
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4CF
[W] [T]
C/
S.A.S. RESIDENCE L'AMIRAUTE
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2024
à :
- Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
- Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulon en date du 18 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° R 23/00090.
APPELANT
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. RESIDENCE L'AMIRAUTE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
et par Me Anne-Laurence FAROUX, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [T] a été engagé par la société Résidence L'Amirauté en qualité de directeur adjoint statut cadre coefficient 420, par contrat à durée déterminée du 9 décembre 2021 au 8 juin 2023, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 11 000 euros (prime de précarité incluse), pour assurer la passation des fonctions de directeur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.
M. [T] a été placé en arrêt maladie du 2 avril 2023 au 8 juin 2023.
Le 16 juin 2023, M. [T] a saisi, en référé, la juridiction prud'homale, afin d'obtenir le paiement de ses salaires et la remise de ses bulletins de salaire.
Par ordonnance rendue le 18 août 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulon a :
- ordonné à la société Résidence L'Amirauté à payer à M. [T] :
20 000 euros au titre des salaires de février et mars 2023,
2 000 euros au titre de la prime de précarité,
2 200 euros au titre des congés payés afférents,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Résidence L'Amirauté de remettre à M. [T], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les bulletins de salaire de juillet 2022, de février 2023 à juin 2023 ainsi que les documents de fin de contrat,
- débouté M. [T] de ses autres demandes,
- condamné la société Résidence L'Amirauté aux dépens.
M. [T] a interjeté appel de cette décision le 12 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, l'appelant demande à la cour de :
- réformer partiellement l'ordonnance de référé querellée,
- ordonner à la société Résidence l'Amirauté de remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt, le bulletin de salaire de février 2023 et le bulletin de salaire de mars 2023 corrigé,
- ordonner à la société Résidence l'Amirauté de régler les salaires suivants :
13 115,46 euros nets au titre du complément de salaire du 2 avril au 8 juin 2023 inclus,
1 311,55 euros nets de congés payés afférents,
- condamner l'employeur à 1 000 euros de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive et fautive à remettre les bulletins de salaire de M. [T],
- condamner l'employeur à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelant sollicite le paiement du complément de salaire, durant son arrêt maladie du 2 avril 2023 au 8 juin 2023, d'un montant de 13 115,46 euros nets, l'employeur n'ayant pas procédé à la déclaration de l'arrêt auprès de la prévoyance. Il demande également la condamnation de la société à 1 000 euros en raison de sa résistance abusive, les bulletins de salaire de février et mars 2023 ne lui ayant pas été délivrés depuis l'ordonnance en référé du conseil de prud'hommes de Toulon.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, l'intimée demande à la cour de :
* constater que M. [T] ne précise pas les fondements de compétence de référé,
- en conséquence, dire n'y avoir lieu à référé,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
* infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- ordonné à la société Résidence L'Amirauté à payer à M. [T] la somme de 2 200 euros bruts au titre des congés payés afférents aux salaires de février et mars 2023,
- ordonné à la société Résidence L'Amirauté de payer à M. [T] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Résidence L'Amirauté de remettre à M. [T] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision les bulletins de salaire de juillet 2022, ceux d'avril 2023 à juin 2023, le bulletin de salaire de février 2023 et un bulletin de salaire rectifié pour mars 2023, les documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte ainsi que l'attestation pôle emploi),
- dit que les dépens éventuels seront supportés par la société Résidence L'Amirauté,
* confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [T] de ses autres demandes,
* et statuant à nouveau sur les chefs de l'ordonnance infirmés :
- constater l'existence d'une contestation sérieuse,
- dire n'y avoir lieu à référé,
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* à titre subsidiaire :
- constater que le montant dû au titre du complément de salaires pour la période d'avril à juin 2023 correspond à la somme de 8 653,85 euros nette et que cette somme a d'ores et déjà été réglée par la société Résidence L'Amirauté,
* en tout état de cause,
- condamner M. [T] à payer à la société Résidence L'Amirauté la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
L'intimée réplique que les conditions du référé ne sont pas réunies, en l'absence d'urgence, de trouble manifestement illicite et en raison d'une contestation sérieuse sur l'indemnité de congés payés et sur la nécessité de rectifier le bulletin de mars 2023. S'agissant des salaires correspondant à la période d'arrêt maladie du salarié, la société justifie les avoir réglés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé, peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article R.1455-6 du code du travail la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article R.1455-7 du code du travail énonce que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte de l'analyse de ces textes :
- que le trouble manifestement illicite donne compétence au juge des référés pour prendre les mesures conservatoires et de remise en état qui s'imposent pour le faire cesser, sans que la constatation de l'urgence ou de l'absence de contestation sérieuse ne soient requises,
- l'octroi d'une provision n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence ni d'un trouble manifestement illicite seule l'étant l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.
En premier lieu, la cour d'appel observe qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de l'ordonnance querellée, en ce qu'elle a condamné la société Résidence L'Amirauté au paiement des salaires des mois de février 2023 et mars 2023 et de la prime de précarité.
La cour est en effet saisie des demandes de M. [T] concernant le versement des salaires du 2 avril 2023 au 8 juin 2023, des congés payés sur les salaires et primes de février et mars 2023 et d'avril à juin 2023, la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie ainsi que le versement d'une provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive et fautive de la société Résidence L'Amirauté à remettre ces documents.
En réplique, la société Résidence L'Amirauté soulève l'incompétence de la formation en référé du conseil de prud'hommes, en l'absence d'urgence, en l'absence de trouble manifestement illicite et en raison d'une contestation sérieuse sur ces demandes.
Sur la demande au titre des salaires du 2 avril 2023 au 8 juin 2023
M. [T] a interjeté appel de l'ordonnance querellée, qui l'a débouté de sa demande de paiement de la somme de 13 115,46 euros nets pour les compléments de salaire pour la période de 2 avril au 8 juin 2023, période correspondant à son arrêt maladie. Il précise n'avoir touché au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale que la somme de 3 418,29 euros, le complément étant dû par la société Résidence L'Amirauté.
En réplique, la société Résidence L'Amirauté atteste avoir versé à M. [T] les sommes suivantes :
- 8 653,85 euros nette par virement du 15 janvier 2024,
- 1 528,14 euros nette par virement du 6 octobre 2023,
- 1 528,14 euros nette par chèque du 30 septembre 2023,
- 1594,43 euros nette par virement du 19 septembre 2023,
de telle sorte que la somme réclamée a d'ores et déjà été réglée.
La demande de M. [T] est donc devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la demande au titre des congés payés afférents aux salaires
La société Résidence L'Amirauté estime que cette demande n'est pas fondée, le contrat de travail disposant en son article 6 sur les congés payés : 'ils devront être apurés, au mois et le mois, et en tout état de cause le terme du contrat à durée déterminée de sorte qu'aucune somme ne sera due à ce titre au terme du contrat'.
Il en conclut qu'au regard de l'existence d'une contestation sérieuse sur cette demande, la formation en référé n'est pas compétente.
Au regard de ces éléments, qui sont discutés par les parties sur les conditions d'octroi d'une indemnité de congés payés, l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués.
Le caractère non sérieusement contestable de la demande n'étant pas établi, la demande de M. [T] tendant à voir la société Résidence L'Amirauté condamnée à lui verser la somme de 2 200 euros au titre des congés payés sur les salaires de février et mars 2023 et 1 311,55 euros nets sur les salaires d'avril à juin 2023 sera rejetée. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société Résidence L'Amirauté à verser à M. [T] la somme de 2 200 euros et confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [T] concernant la somme de 1 311,55 euros.
Sur la demande de remise des documents
La société Résidence L'Amirauté a formé appel de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné, sous astreinte, à remettre à M. [T] les bulletins de salaire de juillet 2022, de février à juin 2023 ainsi que les documents de fin de contrat. Elle conteste en réalité uniquement la condamnation relative aux bulletins de février et mars 2023.
Il convient d'observer que la société Résidence L'Amirauté a depuis remis les documents sus-mentionnés, hormis les fiches des mois de février et mars 2023, concernant lesquelles elle affirme que la demande n'est pas fondée, un bulletin unique ayant déjà été remis.
Or, en vertu d'une jurisprudence constante (Cass. Soc. 4 mars 2020 pourvoi nº 18-11.790) l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige.
L'ordonnance sera donc infirmée, en ce qu'elle a condamné la société Résidence L'Amirauté à remettre des bulletins rectifiés pour les mois de février et mars 2023. S'agissant des autres documents, ils ont été remis, sans contestation, par l'employeur.
Sur la demande de provision sur les dommages-intérêts
M. [T] sollicite la condamnation de la société Résidence L'Amirauté au versement d'une provision de 1 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, la société Résidence L'Amirauté ne lui ayant pas transmis les bulletins de paie des mois de février et mars 2023 depuis l'ordonnance critiquée.
Or la cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner à l'employeur de remettre de nouveaux bulletins et en tout état de cause, M. [T] ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui qui pouvait être réparé par la liquidation de l'astreinte prononcée.
L'ordonnance querellée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a débouté M. [T] de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Résidence L'Amirauté sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2000 euros.
Par conséquent, la société Résidence L'Amirauté sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a :
- condamné la société Résidence L'Amirauté à verser à M. [T] la somme de 2 200 euros au titre des congés payés afférents sur les salaires de février et mars 2023,
- ordonné à la société Résidence L'Amirauté de remettre à M. [T], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les bulletins de salaire de février 2023 et mars 2023,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [T] de ces demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société Résidence L'Amirauté aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Résidence L'Amirauté à payer à M. [T] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Résidence L'Amirauté de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT