Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 24/04012 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OQB
N° MINUTE : 1
Assignation du :
16 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2024
DEMANDEUR
Établissement public LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Pôle Recouvrement Spécialisé
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Elise BARANIACK de la SCP BOSQUÉ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #173
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0942
Décision du 26 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OQB
Monsieur [I] [G]
Chez Madame [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sandra FORERO VILLAMIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0260
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
______________________
Vu le jugement du présent tribunal du 6 février 2024 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée par message RPVA du 19 février 2024 par M. [I] [G] ;
Vu le message RPVA du 21 février 2024 du tribunal, sollicitant du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis et de M. [N] [G] leurs observations sur cette requête ;
Vu les observations du comptable public transmises par message RPVA du 22 février 2024 ;
Vu l'absence d'observations de M. [N] [G].
SUR CE
Dans leurs conclusions du 27 novembre 2023, MM. [G] sollicitaient du tribunal qu'il écarte l'exécution provisoire de droit, demande qui a été rejetée dans le jugement du 6 février 2024.
Dès lors, comme le rappelle justement le comptable public et en application de l'article 514 du code de procédure civile, à défaut d'une disposition contraire au dispositif de la décision, celle-ci est de droit exécutoire à titre provisoire, étant rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de rappeler au dispositif de ses décisions toute disposition applicable de plein droit.
Le jugement du 6 février 2024 n'est donc affecté d'aucune erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la requête de M. [I] [G] ;
LE CONDAMNE aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2024
La Greffière Le Président
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