Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01604 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPMA
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du dimanche 11 septembre 2022
N° de Minute : 1615/22
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [Z] [I]
né le 01 Janvier 1986 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
Actuellement retenu au centre de rétention de [1]
INTIMÉ :
PREFET DU PAS DE CALAIS
non comparant, non représenté
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Claire BERTIN, Conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Audrey CERISIER, Greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le dimanche 11 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative de M. [I] depuis le 28 juillet 2022 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer du 26 août 2022 qui a ordonné une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] pour une période de 30 jours ;
Vu la requête adressée le 9 septembre 2022 par M. [Z] [I] au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer sollicitant sur le fondement de l'article L742-8 du CESEDA la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ;
Vu les motifs exposés dans sa requête et tendant à l'insuffisance des diligences de l'administration pour procéder à son éloignement vers l'Italie;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer rejetant cette demande de mise en libnerté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire aux motifs décisoires suivants : le préfet a saisi le pôle central éloignement le 3 août 2022 d'une demande de réservationd e vol et attend une réponse ; les vol à destinationd e l'Italie ont été suspendus durant le mois d'août 2022 ; aucun éléménet objectif ne vient établir que l'intéressé ne pourra bénéficier d'un vol vers l'Italie avant le 25 septembre 2022;
Vu l'appel motivé interjeté le 10 septembre 2022 par M. [I] ;
Vu les demandes d'observations transmises le 11 septembre 2022 au centre de rétention de [1], à M. [I], à Maître [X] et au préfet du Pas de Calais ;
Vu l'absence d'observations transmises par les intéressés ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond :
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant.
Y ajoutant, les autorités italiennes ont depuis le 3 août 2022 accepté de reprendre en charge M. [I], qui souhite rejoindre sa famille en Italie ; la demande de routing est en cours d'exécution dans l'attente d'une date de vol.
En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du- dit article.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance déférée
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Audrey CERISIER, Greffière
Claire BERTIN, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 11 septembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 22/01604 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPMA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1614/22 DU 11 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [Z] [I], à PREFET DU PAS DE CALAIS et à
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 11 septembre 2022
N° RG 22/01604 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPMA
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