Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 juin 2002), qu'engagé en qualité de chauffeur par la société Seosse du 7 août au 13 novembre 1995, puis du 8 mai au 21 décembre 1996, selon contrats écrits à durée déterminée pour un travail saisonnier, M. X... a été de nouveau engagé du 5 février 1997 au 20 novembre 1997 sans contrat écrit ; qu'il a été encore engagé par cet employeur le 24 septembre 1998 ; que les relations contractuelles ont cessé définitivement le 30 septembre 1998 à l'initiative du salarié ;
Sur les deuxième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire pour la période allant du 20 novembre 1997 au 30 septembre 1998, et d'avoir déclaré que la rupture dont il a pris l'initiative le 30 septembre 1998, s'analysait en une démission ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir requalifié le contrat de travail du 5 février 1997 en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait rompu cette relation en imputant faussement à l'employeur l'inexécution de ses obligations, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, ensuite, que l'omission de statuer n'est pas un cas d'ouverture à cassation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Seosse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
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