Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 1er MARS 2024
(n° /2024, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19841 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVJJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Août 2021 -Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 19/05172
APPELANTE
Société GOMEL-METALURGICA GONCALVES & MENDES LDA société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1] PORTUGAL
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMEE
S.C.I. CF IMMO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuele REDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1103
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente
Laura Tardy, conseillère
Sonia Norval-Grivet, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Guillaudier conseillère faisant fonction de présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Alexandre DARJ
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 19 janvier 2024 et prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 1er mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis accepté le 18 janvier 2018, la société CF Immo a confié à la société Gomel des travaux de rénovation de la toiture de son immeuble situé [Adresse 2] pour un prix de 83 800 euros toutes taxes comprises.
La société CF Immo a réglé à la société Gomel la somme totale de 53 800 euros.
Par lettre recommandée du 27 février 2019, la société Gomel a mis en demeure la société CF Immo de lui régler la somme de 30 000 euros au titre du solde de son marché.
Par acte du 18 juin 2019, la société Gomel Metalurgica Goncalves et Mendes LDA a assigné la société Cf Immo devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement du solde du marché et en dommages et intérêts.
La société CF Immo a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Gomel Metalurgica Goncalves et Mendes LDA à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier.
Par jugement du 6 août 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Déboute la société Gomel de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne la société Gomel à payer à la SCI CF Immo la somme de 213 euros correspondant à la franchise de l'assureur MMA ;
Condamne la société Gomel à payer à la SCI CF Immo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société Gomel aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 16 novembre 2021, la société Gomel Metalurgica Goncalves et Mendes LDA a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société CF Immo.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, la société Gomel Metalurgica Goncalves et Mendes LDA demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu entre les parties le 6 août 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a débouté la société Gomel-Metalurgica Goncalves et Mendes LDA de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société CF Immo la somme de 213 euros correspondant à la franchise de l'assureur la société MMA, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ;
Dire et juger la société Gomel Metalurgica Goncalves et Mendes LDA recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société CF Immo de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
Condamner la société CF Immo à payer à la société Gomel Metalurgica Goncalves et Mendes LDA la somme totale de 30 000 euros TTC, au titre de sa facture impayée du 18 juin 2018, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 27 février 2019 et capitalisation ;
Condamner la société CF Immo à payer à la société Gomel Metalurgica Goncalves et Mendes LDA la somme totale de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive commise par la société CF Immo ;
Condamner la société CF Immo à payer à la société Gomel Metalurgica Goncalves et Mendes LDA la somme totale de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi ;
Condamner la société CF Immo à payer à la société Gomel Metalurgica Goncalves et Mendes LDA la somme totale de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CF Immo aux entiers dépens, outre 110 euros au titre des frais de traduction ;
Subsidiairement, sur la facture impayée du 18 juin 2018, si par extraordinaire la cour considérait que la société CF Immo pourrait réduire la facture de la société Gomel Metalurgica Goncalves et Mendes LDA du montant du coût de l'installation des prétendus 40 mètres de chéneaux inox manquants, avant dire droit :
Ordonner une consultation sur la valorisation des prétendus chéneaux manquants (article 256 du code de procédure civile) ;
Ou à défaut une expertise et désigner en qualité de consultant ou expert tel expert qu'il plaira au tribunal, avec mission de :
Chiffrer le coût de l'installation des prétendus 40 mètres de chéneaux inox manquants ;
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] dans les locaux de la société CF Immo et ses locataires ;
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, S'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
Examiner les travaux de toiture effectués par la société Gomel Metalurgica Goncalves et Mendes LDA et son sous-traitant par rapport à la description des travaux donnés dans le devis et la facture de la société Gomel-Metalurgica Goncalves et Mendes LDA ;
Donner son avis sur le devis Jean Barbier produit par la partie adverse et le devis Cerins ;
Dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Dire que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dire que l'expert devra adresser aux parties une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, et dire que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile;
Désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents et dire que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le demandeur entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal dans le délai de six semaines à compter du jugement à intervenir, sans autre avis et dire que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dire qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Rappeler que la décision d'expertise est de plein droit exécutoire par provision ;
Surseoir à statuer sur les demandes et renvoyer les parties à une date ultérieure pour conclure sur la consultation ou en ouverture de rapport, une fois celle-ci/celui-ci déposé ;
Plus subsidiairement encore, condamner la société CF Immo à payer à la société Gomel Metalurgica Goncalves et Mendes LDA la somme de 15 090 euros, au titre de sa facture impayée du 18 juin 2018, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 27 février 2019 et capitalisation.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, la société CF Immo demande à la cour de :
Déclarer mal fondée la société Gomel Metalurgica Goncalves et Mendes LDA en son appel du jugement rendu le 6 août 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
L'en débouter,
Déclarer bien fondée la société Cf Immo en toutes ses demandes et en son appel incident ;
Y faisant droit, réformer,
Juger que l'exception d'inexécution demandée par la société Cf Immo est opposable à la société Gomel Metalurgica Goncalves et Mendes LDA ;
Débouter en conséquence la société Gomel Metalurgica Goncalves et Mendes LDA de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros à l'encontre de la société Cf Immo ;
Débouter la société Gomel Metalurgica Goncalves et Mendes LDA de toutes ses demandes à l'encontre de la société Cf Immo ;
Condamner la société Gomel Metalurgica Goncalves et Mendes LDA à verser à la société Cf Immo la somme de 53 469 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice matériel et financier, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;
Condamner la société Gomel Metalurgica Goncalves et Mendes LDA à verser à la société Cf Immo la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
La condamner au règlement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Outre les entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement du solde du marché
Moyens des parties
La société Gomel Metalurgica Goncalves et Mendes LDA soutient qu'elle a réalisé les travaux de toiture conformément au devis, que la société CF Immo les a acceptés sans jamais contester leur bonne exécution et a versé la somme totale de 53 800 euros postérieurement au sinistre et à la réalisation des travaux, que la facture adressée le 25 juin 2018 n'a jamais été contestée et qu'elle n'a pas mandaté une entreprise de couverture aux fins d'effectuer les travaux prétendument non finalisés ou mal faits.
Selon la société CF Immo, les parties se sont accordées le 24 août 2018 pour la retenue de la somme de 30 000 euros en raison des dégâts liés au sinistre, de la pose à venir de sept ou huit cheminées d'aération et de l'installation de quarante mètres de chéneaux inox convenus dans le devis. Elle fait également valoir que la société Gomel a menti sur sa couverture de garantie biennale et décennale et abandonné le chantier, laissant des malfaçons et désordres sur l'ouvrage et qu'elle a confié les travaux à des sous-traitants non agréés et inexpérimentés.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave (article 1219 du code civil).
En l'espèce, le devis de la société Gomel du 27 novembre 2017 a été accepté par la société CF Immo le 18 janvier 2018 (pièce n°4 de la société Gomel).
Il prévoyait notamment le démontage et le remontage de la toiture pour un prix de 81 300 euros et si nécessaire des plaques d'éclairage en polycarbonate alvéole pour 125 euros pièce avec une recommandation de vingt unités.
Les parties s'accordent sur le fait que les travaux ont démarré le 4 juin 2018.
Un dégât des eaux est intervenu dans la nuit du 4 au 5 juin 2018 en raison de l'absence de bâchage de la toiture.
Le 25 juin 2018, la société Gomel a adressé à la société CF Immo une facture du 18 juin 2018 d'un montant total de 83 800 euros correspondant au démontage et au remontage de la toiture pour 81 300 euros et aux plaques d'éclairage pour 2 500 euros (pièce n°6 de la société Gomel).
La société CF immo a effectué un premier règlement de 40 000 euros le 4 juillet 2018 et deux règlements de 13 000 euros et 800 euros le 27 août 2018.
Le solde du marché, d'un montant de 30 000 euros, n'a pas été payé par la société CF Immo.
La société CF Immo soutient que le 24 août 2018, les parties se sont accordées sur la retenue de cette somme en raison des dégâts liés au sinistre, de la pose à venir de 7 ou 8 cheminées d'aération et de l'installation de 40 mètres de chéneaux inox convenues dans le devis.
Cependant, elle ne verse aux débats aucun élément pour confirmer cet accord qui est formellement contesté par la société Gomel.
La cour constate, au surplus, que les exutoires de fumées n'ont pas été facturés par la société Gomel et que leur non-réalisation ne peut donc justifier l'absence de règlement par la société CF Immo du solde du marché.
Enfin, il résulte des éléments versés aux débats que la société CF Immo a été indemnisée par son assureur pour les désordres résultant du dégât des eaux (pièces n°22 et 25 de la société CF Immo).
La société CF Immo soutient également que la société Gomel a menti sur sa couverture biennale et décennale en France et abandonné le chantier en laissant des malfaçons et désordres sur ses ouvrages.
Cependant, force est de constater que la société CF Immo ne verse aux débats aucun élément pour justifier d'un abandon de chantier ou de désordres ou malfaçons.
S'il est établi qu'un dégât des eaux est effectivement intervenu dès le début du chantier en raison de l'absence de bâchage de la toiture par la société Gomel, les travaux de couverture ont bien été réalisés par la suite et d'ailleurs pour leur majeure partie réglés par la société CF Immo.
Le constat d'huissier établi par Maître Lemaire le 5 juin 2018, versé aux débats par la société CF Immo, ne fait que confirmer qu'un dégât des eaux s'est produit et décrire les désordres qu'il a provoqué à l'intérieur du bâtiment, étant observé qu'aucun autre constat n'a été produit, celui du 9 juin 2018 qui aurait été réalisé par Maître Vincent, mentionné dans les écritures de la société CF Immo, ne l'ayant pas été, malgré deux demandes effectuées par la cour par voie électronique le 22 janvier et le 2 février 2024.
En tout état de cause, il n'est pas démontré de désordres ou malfaçons sur les travaux réalisés par la société Gomel, le devis réalisé par la société Jean Barbier le 30 mars 2021 concernant le remplacement de quatre cheneaux étant manifestement insuffisant et les seules autres pièces versées aux débats étant relatives aux interventions nécessaires pour réparer les dégâts à l'intérieur du bâtiment à la suite du dégât des eaux (pièce n°21 de la société CF Immo).
Il convient d'ailleurs de relever que la société CF immo n'a jamais adressé à la société Gomel la moindre réclamation, le seul litige entre les parties étant relatif au dégât des eaux intervenu en tout début de chantier.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'exception d'inexécution n'est pas fondé et que la société CF Immo doit être condamnée à payer à la société Gomel la somme de 30 000 euros correspondant au solde du marché avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2019 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes de la société Gomel
La société Gomel demande la condamnation de la société CF Immo à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cependant, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct et sa demande doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sa demande au titre d'un préjudice économique sera également rejetée puisqu'il n'est pas démontré que ses difficultés de trésorerie présentent un lien de causalité direct avec le non-paiement du solde du marché, l'attestation de l'expert comptable du 17 avril 2019 étant manifestement insuffisante pour l'établir (pièce n°9 de la société Gomel).
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes en paiement de la société CF Immo
A titre liminaire, la cour constate que le jugement n'est pas critiqué dans les conclusions de la société Gomel en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société CF Immo la somme de 213 euros correspondant à la franchise de l'assureur.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société CF Immo demande la condamnation de la société Gomel à lui payer la somme de 35040 euros pour la remise en état de la toiture.
Cependant, comme relevé précédemment, les travaux commandés ont été réalisés par la société Gomel et il n'est pas démontré de désordres ou malfaçons.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
La société CF Immo demande également la condamnation de la société Gomel à lui payer la somme de 18 216 euros correspondant à l'absence de règlement des loyers par sa locataire en raison de son préjudice de jouissance résultant du dégât des eaux.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, et auxquels elle ajoute que la société CF Immo n'a produit aucun élément pour justifier de sa demande, son extrait du grand-livre pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 étant manifestement insuffisant (pièce n°28).
Il sera également confirmé en qu'il a rejeté la demande au titre d'un préjudice moral qui n'est pas démontré.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gomel aux dépens et à payer à la société CF Immo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CF Immo sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, la demande de la société Gomel de condamnation à lui payer le montant de ses frais de traduction de 110 euros, qui n'est pas justifiée, sera rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La société CF Immo sera condamnée à payer à la société Gomel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société CF Immo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 6 août 2021, mais seulement en ce qu'il :
- rejette la demande de la société Gomel Gomel Metalurgica Goncalves et Mendes LDA en paiement du solde du marché ;
- condamne la société Gomel Gomel Metalurgica Goncalves et Mendes LDA à payer à la société CF Immo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamne la société Gomel Gomel Metalurgica Goncalves et Mendes LDA aux dépens;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société CF Immo à payer à la société Gomel Gomel Metalurgica Goncalves et Mendes LDA la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société CF Immo aux dépens de première instance et d'appel;
Condamne la société CF Immo à payer à la société Gomel Gomel Metalurgica Goncalves et Mendes LDA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de la société CF Immo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment