Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00145 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-M46Y
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
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DEMANDEUR :
M. [N] [S]
73 rue Compan
75019 PARIS
Représenté par Me Claire DEWERDT, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [P] [L]
26 rue du Vieux Palais
4ème étage
76000 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 14 Novembre 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date des 27 et 31 mars 2023, à effet du 31 mars 2023, Monsieur [N] [S] a donné à bail à Monsieur [P] [L] un logement situé 26, rue du Vieux Palais, 4ème étage à ROUEN (76000), pour un loyer mensuel de 470 euros et 20 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, Monsieur [N] [S] a fait signifier à Monsieur [P] [L] un commandement de payer dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire, pour un montant de 1 518,64 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 7 octobre 2024, Monsieur [N] [S] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, Monsieur [N] [S] a fait assigner Monsieur [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [P] [L] au paiement :
- de la somme de 2 133,96 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er décembre 2024, somme à parfaire pour les mois suivants et jusqu'à la décision à intervenir,
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
- de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- rappeler l’exécution provisoire de droit.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 26 juin 2025.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 27 juin 2025 puis renvoyée à l’audience du 14 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [N] [S], représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 349,79 euros, selon décompte arrêté au 12 novembre 2025. Il indique que Monsieur [P] [L] règle irrégulièrement le loyer. Il s'oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [P] [L], régulièrement cité à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [P] [L] cité à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. »
En l'espèce, Monsieur [N] [S] produit un accusé de réception électronique de la notification de l'assignation du 2 janvier 2025 à la Préfecture, en date du 26 juin 2025. L'assignation a donc été notifiée à la Préfecture moins six semaines avant la date de la première audience du 27 juin 2025.
Il y a lieu de relever que Monsieur [N] [S] a pu présenter ses observations sur ce point, qui a notamment été la cause du renvoi de l'affaire à l'audience du 14 novembre 2025, ce dernier ayant également renseigné la fiche audience expulsion versée aux débats et indiquant les moyens d'irrecevabilité soulevés d'office par le juge, tenant notamment à la notification de l'assignation à la Préfecture 6 semaines avant l'audience.
En conséquence, les demandes de Monsieur [N] [S] aux fins d'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers, en paiement des indemnités d'occupation et d'expulsion sont irrecevables.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé à effet du 31 mars 2023, du commandement de payer délivré le 4 octobre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 12 novembre 2025 que Monsieur [N] [S] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Ce décompte fait état d'une dette de 349,79 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 349,79 euros, au titre des sommes dues au 12 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [L] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l'assignation.
Il convient également de condamner Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [N] [S] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
REJETTE la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu les 27 et 31 mars 2023, à effet du 31 mars 2023 entre Monsieur [N] [S] d'une part, et Monsieur [P] [L] d'autre part, concernant les locaux situés 26, rue du Vieux Palais, 4ème étage à ROUEN (76000),
REJETTE les demandes d’expulsion et en paiement des indemnités d'occupation,
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 349,79 euros au titre des loyers et charges, arrêtés au 12 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l'assignation,
DEBOUTE Monsieur [N] [S] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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