Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/06018 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NB4
N° MINUTE : 19/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 février 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. FEDERLOG, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, 57 Rue de Passy 75016 Paris, Toque P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 17 novembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 27 février 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 27 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06018 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NB4
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat du 29/9/2009, la société FEDERLOG avait donné en location à Monsieur [P] [L] un logement (appartement de 7 pièces avec 2 chambres de service, cave et emplacement de parking) situé [Adresse 1] à [Localité 4] (4ème étage) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 9 609,58 €, outre 1189 € au titre des provisions sur charges.
Par acte du 24/04/2023, la société FEDERLOG a fait délivrer à Monsieur [P] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 32 395,74 €.
Par acte du 10/07/2023, la société FEDERLOG a assigné Monsieur [P] [L] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), statuant en référés, aux fins d'obtenir:
-la constatation de la résiliation de plein droit du bail à raison de l'acquisition de la clause résolutoire ;
-l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
-la séquestration des meubles se trouvant sur les lieux dans un garde-meuble au choix de la société FEDERLOG et aux frais, risques et périls de Monsieur [P] [L] ;
-le paiement de la somme provisionnelle de 64 791,48 € au titre des loyers et charges impayés, échéance de juillet 2023 compris ;
-le versement à titre de provision d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges normalement exigibles à compter du 01/08/2023 jusqu'à la reprise effective des lieux.
La société FEDERLOG a demandé également une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le préfet de [Localité 3] a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 17/07/2023. Il a été justifié de la saisine de la CCAPEX.
Régulièrement cité, l'acte ayant été déposé à l'étude, Monsieur [P] [L] ne s'est pas présenté à l'instance.
À l'audience, la société FEDERLOG a indiqué que la créance s'était réduite, s'élevant à 10 798,58 €. La société FEDERLOG s'est opposée à l'octroi d'office de délais de paiement et à la suspension en conséquence des effets de la clause de résiliation de plein droit.
MOTIVATIONS
Sur la résiliation en application de la clause résolutoire
Il est produit à l'instance :
-le contrat de bail dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable en cas de loyers et charges impayés ;
-un commandement de payer en date du 24/04/2023 faisant référence à cette clause résolutoire ;
-un décompte actualisé des loyers et charges impayés au 13/11/2023.
Décision du 27 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06018 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NB4
Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, tel qu'applicable au litige, lorsque des loyers et charges sont impayés, la résiliation de plein droit du bail à est acquise à raison de la clause résolutoire qui y figure, deux mois après le commandement de payer visant cette clause résolutoire, si celui-ci est demeuré infructueux.
Il apparaît en l'espèce d'une part, que les sommes visées au commandement étaient effectivement dues à la date de délivrance de l'acte, d'autre part que le locataire ne s'en est pas acquitté totalement à la date du 24/06/2023. Un paiement de 86 388,64 € est certes intervenu mais seulement le 12/09/2023.
L'octroi d'office de délais de paiement, à défaut d'accord du bailleur, n'est possible qu'en cas de reprise du paiement du loyer courant. Tel est le cas en l'espèce. Toutefois, la suspension des effets de la clause résolutoire n'intervient qu'à la demande d'une des parties. Or, Monsieur [L] n'a pas comparu et la société FEDERLOG s'est opposée à cette suspension d'office.
En outre, il est manifeste que les paiements de Monsieur [L] sont irréguliers. S'agissant de la créance invoquée à ce jour, elle correspond certes au dernier loyer exigible, celui de novembre 2023, mais rien n'établit qu'il ait été payé au jour de l'audience, soit le 17/11/2023.
En conséquence, Monsieur [P] [L] n'étant pas intervenu à l'instance, il convient de constater la résiliation du bail qui lui a été consenti à à la date du 25/06/2023 et d'ordonner son expulsion dans les conditions prévues par la loi et avec toutes les conséquences qu'elle emporte.
Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus
A ce titre, la société FEDERLOG justifie d'une créance de
10 798,58 € au titre des loyers et charges dues au 13/11/2023.
Sur l'indemnité d'occupation à échoir
Le locataire étant désormais occupant sans droit ni titre des lieux loués, il y a lieu d'indemniser la société FEDERLOG du préjudice qui en résulte en fixant le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à complète libération au montant des loyer et charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au bail s'il n'avait pas été résilié.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société FEDERLOG les frais irrépétibles de l'instance. En effet, le bail est ancien et Monsieur [L] a fait des efforts pour régler sa dette, seul le loyer du mois restant dû au 17/11/2023. De plus, seul le refus de la société FEDERLOG empêche à ce jour le maintien dans les lieux à raison de la suspension des effets de la clause résolutoire, maintien dans les lieux qui paraissait concevable.
Compte tenu de l'échéance à laquelle correspond la dette locative, les intérêts légaux courront à compter de la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Constate la résiliation de plein droit à la date du 25/06/2023 du bail consenti le 29/9/2009 par la société FEDERLOG à Monsieur [P] [L] portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] (4ème étage).
Dit qu'à défaut par Monsieur [P] [L] d'avoir volontairement libéré le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré au locataire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.
Dit que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les article L433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Condamne Monsieur [P] [L] à payer à la société FEDERLOG la somme provisionnelle de 10 798,58 € représentant le montant de la dette locative arrêtée au 13/11/2023, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Condamne Monsieur [P] [L] à payer à la société FEDERLOG, à titre provisionnel, à compter du 01/12/2023 et jusqu'à totale libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s'il n'avait été résilié et d'obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif.
Dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération du logement.
Déboute la société FEDERLOG du surplus de ses demandes.
Condamne [P] [L] aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de notification à la préfecture.
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
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