Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 29 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00008 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KZ2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Localité 6] sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET DURAND IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Z], né le 15 Avril 1978 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 11 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet DURAND IMMOBILIER, a fait citer Monsieur [E] [Z] en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
5.932,88 € suivant décompte à la date du 12 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;705,72 € au titre des appels de provisions devenues exigibles sur les derniers budgets adoptés 2023/2024 ;500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet DURAND IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [E] [Z] ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience susvisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 » ;
Attendu que la procédure accélérée au fond permet d’obtenir l’exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échus du budget provisionnel voté à la date de délivrance de la mise en demeure, à défaut de règlement d’une provision à sa date d’exigibilité après mise en demeure infructueuse ainsi que de solliciter la condamnation au paiement des charges antérieures arriérées ;
Attendu qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet DURAND IMMOBILIER fait valoir que Monsieur [E] [Z], propriétaire du lot 4011 au sein de l’immeuble en copropriété, n’a pas payé les charges échues arrêtées au 12 décembre 2023 et les charges non échues cependant devenues exigibles en vertu de l’article précité ;
Qu’il produit des pièces pertinentes et probantes à l’appui de ses prétentions et notamment la lettre recommandée de mise en demeure de payer la somme de 5.932,88 € en date du 9 novembre 2023 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et son accusé de réception revenu « Pli avisé et non réclamé ».
Attendu que Monsieur [E] [Z] sera donc condamné au paiement des sommes suivantes exigibles en vertu des dispositions précitées :
5.932,88 € suivant décompte à la date du 12 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;705,72 € au titre des appels de provisions devenues exigibles sur les derniers budgets adoptés 2023/2024 ;
Attendu que la défaillance de Monsieur [E] [Z] dans le paiement régulier des charges de copropriété depuis le mois d’octobre 2022 a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires en déséquilibrant les comptes de la copropriété ;
Que Monsieur [E] [Z] sera condamné à payer au le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet DURAND IMMOBILIER, la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que Monsieur [E] [Z] sera condamné à payer au le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet DURAND IMMOBILIER, la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer au le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet DURAND IMMOBILIER, les sommes suivantes :
5.932,88 € suivant décompte à la date du 12 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;705,72 € au titre des appels de provisions devenues exigibles sur les derniers budgets adoptés 2023/2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer au le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet DURAND IMMOBILIER, la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer au le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet DURAND IMMOBILIER, la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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