Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/07345 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVAA
[W]
C/
Société ADIATE SUD EST (A.S.E)
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 30 Septembre 2019
RG : 17/02094
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
[G] [W]
né le 28 Septembre 1950 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël PHILIPONA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ADIATE SUD EST (A.S.E)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2022
Présidée par Patricia GONZALEZ, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, président
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Ludovic ROUQUET Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société ASE a pour activité le transport de personnes par véhicules.
Elle applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16), ainsi que deux accords encadrant spécifiquement l'activité :
- l'accord du 7 juillet 2009 relatif au statut de conducteur accompagnateur,
- l'accord du 24 septembre 2004 relatif aux conditions d'emploi des conducteurs en période scolaire.
M. [W] a été embauché par la société ASE en qualité de ' conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou a mobilité réduite en période scolaire' Groupe 7 bis, Coefficient 137 V, en contrat écrit à durée indéterminée, à compter du 12 septembre 2014, à temps partiel de 2 vacations. Ce contrat a assuré une garantie de rémunération correspondant à un temps de travail effectif de 3 heures par jour en qualité de chauffeur en période scolaire.
La société ASE a été liée par contrat au Conseil Général du Rhône dans le cadre d'un marché public de transport scolaire.
Le 30 juin 2016, le Conseil Général du Rhône a retiré le marché de la société ASE au profit de la société Vortex et en application des dispositions de la Convention Collective des transport routiers, les salariés de la société ASE ont été transférés vers la société Vortex.
Par mise en demeure de la société ASE en date du 15 septembre 2016, M. [W] a été prié soit de réintégrer son poste, soit de justifier son absence.
C'est dans ce contexte que le 25 septembre 2015, M. [W] a saisi sur requête le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de requalification de la durée du contrat de travail en contrat de travail à temps complet et en reconnaissance de manquements nombreux et répétés de l'employeur à ses obligations contractuelles élémentaires, caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail.
Aucune conciliation n'est intervenue préalablement à l'audience du 16 mai 2019 devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Lyon.
Par jugement en date du 30 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- jugé que le contrat de travail de M. [W] était un contrat de travail à temps partiel ;
- débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes formulées ;
- débouté la société ASE de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [W] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 24 novembre 2019, M. [W] a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes en date du 30 septembre 2019.
* * *
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 21 janvier 2020, M. [W] a demandé à la cour de :
- constater qu'au regard de son amplitude de travail et de l'absence de toute visibilité sur ses horaires, il était à la disposition permanente de la société ASE et juger que son contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps plein,
En conséquence, condamner la société ASE à lui payer les sommes de :
- 21.079 euros bruts à titre de rappels de salaires sur la période de septembre 2014 à août 2016 ;
- 1.364,64 euros bruts à titre de rappels de salaires sur 13 ème mois ;
- 136,46 euros bruts au titre des congés payés afférents.
-juger que la société ASE a commis des manquements nombreux et répétés à ses obligations contractuelles élémentaires, caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail et condamner la société ASE à lui payer la somme de 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause ;
- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.505,86 euros bruts ;
- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner la société ASE à lui payer la somme de3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 15 avril 2020, la société ASE demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 30 septembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes ;
- le réformer en ce qu'il a débouté la concluante de ses demandes d'indemnisations et d'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 3.000 euros d'amende civile au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile ;
- condamner M. [W] aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la Selarl Laffly & Associés en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein
Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Si le salarié est mis dans l'impossibilité de prévoir selon quel rythme il doit travailler chaque mois et se trouve en conséquence dans l'obligation de se tenir en permanence à disposition de l'employeur, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en temps complet.
Il existe une présomption de contrat de travail à temps complet en l'absence de contrat écrit. L'employeur a la possibilité de contester cette présomption et d'établir que le contrat de travail est à temps partiel en démontrant d'une part la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et ne devait pas se tenir en permanence à sa disposition.
S'agissant des dispositions conventionnelles applicables, l'article 25 de l'accord du 18 avril 2002 prévoit que le contrat de travail doit énoncer la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées et un délai de prévenance de 3 jours ouvrables en cas de modification. Pour les chauffeurs en période scolaire, l'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 précise que doivent figurer dans le contrat de travail la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées et la précision par une annexe mise à jour à chaque rentrée scolaire des périodes travaillées.
L'article 3 de l'accord du 7 juillet 2009 (branche des transports routiers) indique que le salarié doit être informé mensuellement de la situation de son compteur 'durée de travail' par un document annexé au bulletin de paie.
M. [W] soutient que :
- la répartition de la durée du travail au cours de l'année n'est pas précisée et le planning annoncé dans son contrat ne lui a jamais été remis, les horaires de travail n'ont jamais été communiqués de sorte que son contrat de travail est en conséquence présumé à temps plein,
La société rétorque que :
- les stipulations conventionnelles prévoyant le principe de requalification automatique du contrat de travail à temps plein ne sont pas remplies (90 % de la durée d'un temps plein),
- M. [W] avait connaissance de la durée exacte hebdomadaire et mensuelle et pouvait prévoir son rythme de travail, il pouvait exercer une activité en parallèle et n'était pas à disposition de la société, il con naissait les circuits, les feuilles de route, il disposait du contrat de travail, des bulletins de paie et de stipulations conventionnelles,
- le contrat de travail précise une durée annuelle minimale de 540 heures pour 180 jours et précise '3 heures par jour' ; le salarié ne peut prétendre qu'il ignorait ses horaires et périodes de travail, le salarié était à temps partiel à raison de deux ou trois vacations par jours,
- les horaires résultant des feuilles de route sont réguliers,
- l'activité de la société fait que tous les contrats sont à temps partiel, le salarié réalisait des tournées bien en deçà du minimum garanti, l'exécution du contrat de travail était par nature suspendue lors des vacances scolaires, la durée de travail varie en fonction de la présence des élèves à transporter et le salarié avait les informations des parents d'élèves et établissements scolaires.
L'article 6-3 du contrat de travail stipule en substance que :
- M. [W] exerce son activité uniquement les jours habituels de classe des établissements scolaires. Le planning annuel prévisionnel des jours travaillés au cours de l'année scolaire 2014-2015 en cours est joint au présent avenant (Cf Annexe).
- ce planning pourra être modifié chaque année en fonction du nouveau calendrier scolaire défini par le ministère de l'Education Nationale ou de l'établissement d'accueil spécialisé. Un nouveau planning prévisionnel sera alors communiqué au salarié au plus tard le 31 août de chaque année et se substituera automatiquement au précédent. Chaque nouveau planning prévisionnel constitue une annexe au présent avenant.
- Ce planning prévisionnel est susceptible d'évoluer en cours d'année scolaire en fonction des aménagements académiques ou des établissements.
Il est en outre précisé 'la répartition et la durée des horaires de travail de M. [W] est la suivante :
Lundi 03h00 de travail effectif
Mardi 03h00 de travail effectif
Mercredi 03h00 de travail effectif selon le calendrier des mercredis libérés
Jeudi 03h00 de travail effectif
Vendredi 03h00 de travail effectif.
(...)
La répartition ci-dessus (horaires, nombre d'heures journalières, nombre de jours hebdomadaires) pourra être modifiée dans les cas suivants...(énumération d'un certain nombre de cas)...
Toute modification de la répartition des horaires et/ou de la durée du travail de M. [W] lui sera communiquée en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
En cas d'acceptation de la modification proposée, la rémunération de M. [W] sera calculée sur la base de ces modifications.
Un avenant sera soumis à M. [W] si ces modifications de la répartition revêtent un caractère durable.
Toute modification éventuelle du volume horaire annuel défini par le présent contrat/avenant sera précédée de la proposition d'un nouvel avenant.
Il n'est pas justifié par les productions que le planning prévu par le contrat de travail ait été remis au salarié ni que les horaires aient été communiqués selon les modalités susvisées. Aucune notification de modifications de la répartition du temps de travail ou des horaires de travail comportant le délai de prévenance n'est versée. La répartition de la durée de travail au cours de l'année n'est pas précisée par le contrat.
Il existe en conséquence une présomption de travail à temps plein qu'il appartient à l'employeur de renverser, en justifiant que le salarié avait une parfaite connaissance des périodes et horaires de travail, ce avec un délai de prévenance suffisant.
Les bulletins de paie établis par la société ne rapportent pas une telle preuve. Ils établissent au contraire que le salarié avait une durée de travail variable chaque mois, sans régularité et sans qu'il soit justifié de la prévisibilité de cette variation qui s'étendait également à l'amplitude horaire.
De même, la spécificité du métier de chauffeur scolaire ne dispense pas l'employeur de porter une information régulière et précise au salarié sur les périodes et horaires de travail compte tenu des nombreux aléas du calendrier scolaire générant des modifications continuelles.
Les quelques pièces produites par la société ne rapportent pas non plus une telle preuve.
Il n'est pas établi que M [W] avait ainsi une lisibilité sur les horaires et périodes de travail de sorte que le salarié était ainsi mis dans l'impossibilité de prévoir selon quel rythme il devait travailler chaque mois.
Force est également de constater que M. [W] en raison du défaut d'informations préalables de l'employeur devait se tenir constamment à disposition de son employeur, ce qui le privait de toute possibilité d'exercer en parallèle une autre activité professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, et faute pour l'employeur de renverser la présomption, le jugement est en conséquence infirmé et il est fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps plein.
Sur les conséquences de la requalification
Des rappels de salaires sont dûs en conséquence de la requalification.
L'employeur ne discutant pas les calculs adverses portés dans un tableau, il est fait droit à la demande du salarié à hauteur des prétentions du salarié comprenant les congés payés afférents.
Concernant les rappels de salaire au titre du 13ème mois, la demande est la conséquence de la requalification du contrat de travail à temps plein et les calculs du salarié ne sont pas discutés dans leurs montants. Il est en conséquence fait droit aux prétentions de M. [W] comme précisé au dispositif de l'arrêt.
S'agissant des rappels de salaire pour non respect des minima conventionnels, le salarié ne présente plus de demandes à ce titre compte tenu d'une régularisation.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
M. [W] fait valoir, au soutien de sa demande de dommages intérêts, que tout au long de la relation de travail, la société a commis de nombreux manquements à ses obligations contractuelles et concrètement :
- des retards systématiques dans le paiement des salaires et la délivrance des bulletins de paie, lui ayant causé des difficultés financières inacceptables pour les dépenses élémentaires et pour l'apurement de mensualités d'un plan de surendettement ; ces retards ont généré des mouvements de grève et nécessité l'intervention régulière du représentant syndical de la section CFDT,
- la non indemnisation des coupures entre deux vacations qui aurait due être indemnisée à hauteur de 50%, ce qui représente des sommes considérables sur sa période d'emploi, la déduction irrégulière de 30 m de travail par jour, le non-respect des règles applicables en matière de travail à temps partiel et notamment le nombre et la durée des coupures,
- le décalage des augmentations des minima conventionnels applicable en janvier mais appliqués seulement à la rentrée de septembre.
La société rétorque que le salarié ne justifie d'aucun préjudice découlant de retards de paiement tandis que les salaires ont toujours été virés selon des échéances constantes et régulières entre le 10 et le 13 du mois et qu'elle n'est pas responsable des délais interbancaires, que le salarié se prévaut à tort d'arguments concernant une autre salariée, que M. [W] ne justifie d'aucun préjudice concernant la non délivrance de formations obligatoires et l'absence de visites médicales.
De manière liminaire, la cour relève que M. [W] ne se prévaut pas en appel de ces deux derniers manquements de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner même si l'employeur y répond dans ses conclusions.
S'agissant des retards de paiement, les pièces 11, 12, 17 à 21 dont se prévaut le salarié, révèlent que le salarié n'a pas respecté les modalités d'un plan de surendettement et qu'il a supporté des frais de prélèvement impayé en 2015, et des décisions de jurisprudence concernant d'autres salariés. Ces décisions ne concernent pas la situation de M. [W] et sont inopérantes. Par ailleurs, il n'est pas démontré par les productions que la situation obérée soit la conséquence de paiements tardifs de salaires.
S'agissant des coupures indemnisables en application de l'article 5.2 de l'accord national étendu du 24 septembre 2004, M. [W] se prévaut de ses pièces 20, 21 et 25. Aucune pièce 25 n'apparaît cependant sur le bordereau des pièces, M. [W] ne donne aucun fait précis de ce qu'il allègue et les décisions de justice concernant d'autres salariés sont inopérantes mais en tout état de cause, compte tenu de la requalification du contrat, le rappel de salaires indemnise le préjudice qui aurait pu résulter du non paiement des coupures.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [W] au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société ASE.
La cour estime que l'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [W] en cause d'appel et lui alloue à ce titre la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [W] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail liant M. [G] [W] à la société Adiate Sud Est en contrat de travail à temps plein.
En conséquence, condamne la société Adiate Sud Est à payer à M [G] [W] :
- la somme de 21.079 euros à titre de rappel de salaire sur la période de septembre 2014 à août 2016,
- la somme de 1.364,64 euros à titre de rappel de salaire sur 13ème mois et celle de 136,46 euros au titre des congés payés afférents
- la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la remise des documents de fin de contrat.
Condamne la société Adiate Sud Est aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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