Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR
MATÉRIELLE DU 11 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 26/00451 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4TUY
N° de MINUTE : 26/00381
DEMANDEUR
Madame [P] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE-[Localité 3]
[Adresse 3]
Service affaires juridiques - TSA 90233
[Localité 4]
JUGEMENT
Prononcé publiquement, statuant hors audience, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 26/00451 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4TUY
Jugement du 11 FEVRIER 2026
Vu le jugement prononcé le 5 Mars 2025 par mise à disposition au greffe par le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny et enregistrée sous le numéro RG 24/00687;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
Vu la saisine d’office en rectification d’erreur matérielle ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Il ressort des pièces du dossier que le jugement comporte une erreur matérielle en ce sens qu’il est indiqué sur la première page que Madame [P] [R] est représentée par “Maître Fehmi KRAIEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS” au lieu de “Maître Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS”
La réalité de l’erreur matérielle n’est dès lors pas discutable,
En conséquence, il convient de rectifier le jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant hors audience par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la rectification du jugement prononcé le 5 Mars 2025 par mise à disposition au greffe par le tribunal judiciaire de Bobigny et enregistrée sous le numéro RG 24/00687 comme suit :
En première page remplace : “représentée par Maître Fehmi KRAIEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS” par “représentée par Maître Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS”
Dit que le reste du jugement reste inchangé ;
Ordonne la mention du présent jugement rectificatif sur la minute et les expéditions du jugement précité, outre sa notification aux parties.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présente décision a été signée du président et du greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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