Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07725 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JYM
AFFAIRE : M. [H] [P] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Caisse CPAM des Bouches-du-Rhône ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mai 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2020, M. [H] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie MATMUT.
Le Docteur [U], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 27 janvier 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 08 août 2022, M. [H] [P] a fait citer la compagnie MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
M. [H] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers540 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %60 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %543 euros
- Souffrances endurées4 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent3 160 euros
SOIT AU TOTAL8 303 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.
M. [H] [P] demande en outre au tribunal de :
- condamner la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que la somme allouée par le Tribunal sera assortie d’intérêts au double du taux légal, et ce, à compter du 24 avril 2022,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la compagnie MATMUT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, la compagnie MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [H] [P] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises,
- que soit retranché le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
- que soit tenu compte de la provision déjà versée de 1 000 €, et qu’il soit jugé que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
- le rejet de ses prétentions contraires ou plus amples,
- le rejet de la demande de doublement d’intérêt légal et d’application de l’article L 211-13 du Code des assurances, ou à défaut la limiter à la période du 28 juillet 2022 à la date de notification des conclusions,
- que soit déclarée commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause, la décision à intervenir,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 1 553,31 euros.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 22 mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La compagnie MATMUT ne conteste pas devoir indemniser M. [H] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 21 février 2020.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 8 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 173 jours
- une consolidation au 20 août 2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [H] [P], âgé de 48 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [H] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30€ X 8j X 0.25 =
...................................................................................................60 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30€ X 173j X 0.10 =
519 euros
Total579 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 160 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers540 euros
- déficit fonctionnel temporaire579 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 160 euros
TOTAL8 279 euros
PROVISION A DÉDUIRE1 000 euros
RESTE DU7 279 euros
Le rapport d’expertise a été rendu le 27 janvier 2022 et l’assureur a formulé une offre d’indemnisation via ses conclusions le 12 janvier 2023.
En application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, et en l’absence d’offre d’indemnisation dans les cinq mois du dépôt du rapport d’expertise, augmenté du délai de 20 jours prévu par l’article R211-44 du code des assurances, ces sommes porteront intérêts au taux légal du 28 juillet 2022 au 12 janvier 2023, date de notification d’une offre via les conclusions du défendeur.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure,en ce compris les frais d’expertise, avec bénéfice de distraction.
M. [H] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de M. [H] [P], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers540 euros
- déficit fonctionnel temporaire579 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 160 euros
SOIT AU TOTAL8 279 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie MATMUT à payer avec intérêts au double du taux légal à compter du 28 juillet 2022 jusqu’au 12 janvier 2023, à M. [H] [P] la somme de 7 279 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
Condamne la compagnie MATMUT à payer à M. [H] [P] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône .
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la compagnie MATMUT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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