Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
(n° 46 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08311 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6ON
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2020 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/04822
APPELANTES
Madame [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandra MARINAKIS de la SELARL MADE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. GRAP
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandra MARINAKIS de la SELARL MADE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Estelle MOREAU, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte sous seing privé du 10 février 2014, la sarl Grap, dont Mme [W] [U] était la gérante, a donné en location-gérance à la société Max and Co un fonds de commerce de café-bar-brasserie situé [Adresse 1] à [Localité 8], pour une durée de 12 mois renouvelable et moyennant le versement d'une redevance mensuelle de 4 500 euros hors taxes.
Par un protocole d'accord signé le 6 juin 2017, deux des associés de la société locataire, M. [X] [P] et la société Hidelog, se sont engagés à céder à Mme [W] [U] les 51 parts qu'ils détenaient au prix total de 24 450 euros, en contrepartie du remboursement par cette dernière à M. [P] de la somme de 17 500 euros représentant le solde de son compte courant d'associé.
Par actes du 13 juin 2017, M. [P] et la société Hidelog ont ainsi respectivement cédé à Mme [W] [U] leurs 50 parts au prix de 500 euros et unique part au prix de 10 euros. Cette cession a été approuvée selon procès verbal d'assemblée générale de la société Max and Co du 13 juin 2017, Mme [U] étant par ailleurs agréée comme associée.
Par un second procès-verbal d'assemblée générale du 20 juin 2017, Mme [U] a été nommée gérante de la société Max and Co.
Par acte sous seing privé du 19 février 2018, le contrat de location-gérance a été résilié d'un commun accord entre les parties à la date du 25 février 2018, au motif que le locataire restait devoir à la société Grap la somme de 99 291,52 euros.
L'ensemble de ces actes a été rédigé par M. [V] [O], avocat.
La société Max and Co a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 mars 2018, la société Grap reprenant alors l'exploitation du fonds de commerce.
C'est dans ces circonstances que la société Grap et Mme [U] ont assigné M. [O] en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal de grande instance -devenu tribunal judiciaire- de Paris par acte du 18 avril 2019.
Par jugement du10 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris :
- a débouté Mme [W] [U] et la société Grap de leurs demandes,
- les a condamnés in solidum au paiement des dépens,
- a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 1er juillet 2020, la société Grap et Mme [W] [U] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 29 septembre 2022, la société Grap et Mme [W] [U] demandent à la cour de :
- les juger recevables et bien fondées dans leur recours,
ce faisant,
- infirmer le jugement,
statuant de nouveau,
- condamner M. [V] [O] à verser à Mme [U] la somme de 59 450 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts légaux, à compter de l'assignation du 18 avril 2019,
- condamner M. [V] [O] à verser à la société Grap la somme de 82 369,98 euros à titre de dommages et intérêts outres les intérêts légaux à compter de l'assignation du 18 avril 2019,
- condamner M. [V] [O] à payer à la société Grap une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [O] à payer à Mme [U] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl DM Associés, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 12 octobre 2022, M. [V] [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter les appelantes de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la société Grap et Mme [W] [U] aux entiers dépens d'appel et à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la responsabilité
- Sur la faute
Le tribunal a retenu que :
- l'avocat, rédacteur unique des actes des 10 février 2014, 13 juin 2017 et 19 février 2018, était en cette qualité tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les parties sur la portée et les incidences des engagements souscrits de part et d'autre,
- il n'est pas établi que l'avocat ait été investi d'un mandat d'assistance dans la gestion globale des affaires des demanderesses,
- concernant la cession des parts sociales de la société Max and Co,
- Mme [U] a acquis les parts sociales en connaissance des difficultés financières de ladite société, en mesurant les risques de cette opération particulière et unique pour elle puisqu'elle lui permettait d'être à la fois la gérante de la société bailleresse et de la société locataire du fonds,
- il n'est pas démontré qu'à la date de la cession, la continuation de l'activité de la société locataire était compromise, que la valeur réelle des parts était inférieure à celle prévue entre les parties ou encore que la réalité du passif lui aurait été dissimulée,
- s'agissant du contrat de location-gérance, la clause litigieuse est trompeuse sur la réalité des obligations des parties en ce qu'elle stipule qu 'à la fin de la location-gérance, il est expressément convenu entre les parties que le fonds sera repris sans employés, ni salariés. Le locataire-gérant fera son affaire personnelle des procédures de reclassement et ou fin de contrat de ses salariés', alors que l'article L.1224-1 du code du travail pose le principe du transfert des contrats de travail au terme du contrat, et il appartenait à l'avocat d'attirer l'attention de la société Grap sur le sort des contrats de travail en cours à la date de la résiliation du contrat de location-gérance, ce défaut d'information étant constitutif d'une faute.
Les appelantes soutiennent que M. [O] a manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil en :
- ne déconseillant pas à Mme [U] de devenir associée et gérante de la société Max and Co alors en état de cessation de paiements,
- ne prévoyant pas de garantie de passif dans l'acte de cession de parts sociales,
- insérant au contrat de location-gérance une clause en violation des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail,
- ne conseillant pas une rupture conventionnelle du contrat de travail de l'employé qui subsistait postérieurement à la résiliation du contrat de location-gérance, ou de s'informer auprès d'un avocat compétent en droit du travail dès avril 2018, date à laquelle le liquidateur de la société Max and Co a estimé que les salariés avaient été repris par la société Grap,
- ne conseillant pas de résilier le contrat de location-gérance au plus vite, à savoir dès les premières échéances impayées à l'automne 2016, par la voie amiable ou judiciaire afin de lui éviter une perte de 99 291 euros de redevances,
- participant ainsi, au travers la rédaction des actes, à une solution juridique aberrante pour elles dans le seul intérêt de M. [P], sans veiller à l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence.
L'intimé conteste tout manquement à son obligation de conseil en sa qualité de rédacteur d'actes en faisant valoir que :
- ni la validité ni l'efficacité des actes rédigés par ses soins ne sont critiquées,
- il n'était pas chargé de conseiller spécialement Mme [U] sur l'opportunité de prendre les décisions se rapportant à l'exploitation de l'entreprise, ni d'intervenir dans la négocation entre les parties et n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client sans y avoir été invité par lui,
- il n'est pas démontré que l'équilibre des intérêts des parties n'aurait pas été assuré lors de la signature des actes, la défaillance ultérieure d'une des parties étant inopérante, ni qu'il disposait d'informations sur la situation de l'entreprise ignorées des parties,
- la clause litigieuse insérée au contrat de location-gérance est licite, a pour objet de protéger les intérêts de la société Grap et traduit l'accord intervenu entre les parties sur l'opportunité duquel le rédacteur de l'acte n'avait pas à intervenir,
- s'il ne peut être dérogé à la règle selon laquelle le nouvel employeur est tenu de poursuivre l'exécution des contrats de travail en cours à la date de la modification de la situation juridique de l'entreprise (article L.1224-1 du code du travail), la répartition des charges en résultant entre les employeurs successifs relève de la liberté contractuelle (article L.1224-2 du code du travail), la jurisprudence validant la possibilité d'un recours du nouvel employeur contre l'employeur précédent,
- l'inexécution fautive de cette clause mettant une obligation de ne pas faire à la charge du locataire permettait à la société Grap d'obtenir la condamnation de la société Max and Co au paiement de dommages et intérêts sans porter atteinte à l'ordre public, et aucune mention particulière ou complémentaire n'avait à être apportée.
L'engagement de la responsabilité d'un avocat nécessite la démonstration d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice.
En sa qualité de rédacteur d'actes, M. [O] était tenu à une obligation d'information et à un devoir de conseil de l'ensemble des parties aux actes, et à ce titre devait les informer sur la portée et les conséquences de leur engagement et s'assurer de l'équilibre des intérêts en présence et de la validité des clauses contractuelles.
Le contrat de location-gérance du 10 février 2014 contient une clause intitulée 'Contrats en cours' mentionnant au titre du 'personnel' que'Le loueur déclare qu'il n'existe aucun employé attaché au fonds dont s'agit. A la fin de la location gérance, il est expressément convenu entre les parties que le fonds sera repris sans employés, ni salariés. Le locataire-gérant fera son affaire personnelle des procédures de reclassement et ou fin de contrat de ses salariés'.
Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
L'article L.1224-2 du code du travail précise que :
'Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux'.
La Cour de cassation a jugé, pour l'application de l'article L.1224-2 du code du travail, que les indemnités liées à la rupture du contrat de travail naissent à la date de cette rupture et incombent à l'employeur qui l'a prononcée (Soc. 7 novembre 2006, no 05-41.723, Bull. no 324).
En application des articles susvisés, le fonds de commerce étant repris par le bailleur à la fin du contrat de location-gérance, les contrats de travail des employés du locataire en cours à la date de la résiliation de la location gérance devaient être repris par le bailleur et les indemnités de rupture desdits contrat lui incombaient, le remboursement des sommes acquittées à ce titre relevant du recours du nouvel employeur à l'encontre du premier employeur. La clause litigieuse ne précise pas le sort des contrats en cours.
La jurisprudence de la Cour de cassation citée par l'intimé (Soc. 16 mars 2011 n°09 69945 publié) , selon laquelle 'si l'obligation au paiement d'une indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l'employeur l'ayant conclu, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 1224-2 du code du travail en vertu duquel, sauf dans certains cas, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que c'est, dès lors, par une juste application de ce texte que la cour d'appel a retenu que le salarié était fondé à demander au nouvel employeur le paiement d'une indemnité de requalification au titre du contrat à durée déterminée conclu avec le premier employeur sauf le recours du nouvel employeur contre celui-ci', est inopérante en ce qu'elle vise la requalification du contrat de travail, relevant du premier employeur, et non pas la rupture du contrat de travail en cours incombant au nouvel employeur auquel il a été transféré.
La clause litigieuse, mettant à la charge du premier employeur les procédures de reclassement et/ou de fin de contrat de ses salariés, sans plus de précision, alors qu'elles incombent au nouvel employeur s'agissant des contrats de travail en cours à la date de la résiliation du contrat de location-gérance; lequel dispose d'un recours à l'encontre de l'employeur initial au titre des sommes acquittées, n'éclaire pas suffisamment les parties quant à leurs obligations respectives ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
M. [O] n'étant pas investi d'une mission générale aux fins d'assurer la défense des intérêts du bailleur, n'était tenu envers la société Grap et sa gérante d'aucune obligation de conseil quant à l'opportunité des actes à accomplir au titre de l'exécution et de la résiliation du contrat de location-gérance.
Sa qualité de rédacteur de l'acte sous seing privé du 19 février 2018 par lequel les parties sont convenues de la résiliation du contrat de location-gérance et le locataire s'est engagé au paiement de la dette de loyers lui imposait à nouveau d'informer le bailleur du sort des contrats de travail transférés à son bénéfice, mais ne lui faisait aucune obligation de lui conseiller une rupture conventionnelle de ceux-ci, ni de saisir le juge des référés pour voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance et obtenir une condamnation au paiement de la dette de redevances.
Quant à la cession des parts sociales de la société Max and Co au bénéfice de Mme [U] par actes du 13 juin 2017, il n'est justifié par aucune pièce produite aux débats que ladite société, placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 mars 2018 -non versé à la procédure- était alors en état de cessation de paiement, le seul montant de la dette, de 99 291,50 euros, qu'elle a déclarée envers la société Grap étant à ce titre inopérant.
En l'absence de production de tout élément de comptabilité de la société Max and Co, notamment au moment de la cession des parts sociales de celle-ci et ladite société étant alors in bonis, il est vainement fait grief à l'avocat d'avoir retranscrit dans les actes les déclarations des cédants selon lesquelles 'la société Max and Co n'est pas en état de cessation de paiement et n'a fait l'objet d'aucune procédure de règlement amiable des entreprises en difficulté, de redressement ou liquidation judiciaire'. Il ne peut davantage lui être reproché de ne pas avoir mis en garde Mme [U] contre les risques d'acquisition des parts sociales de la société Max and Co et de prise de gérance de ladite société et de n'avoir inséré à l'acte aucune clause de garantie de passif.
La faute de M. [O] est donc caractérisée au seul titre du défaut d'information du bailleur de la reprise des contrats de travail en cours au terme du contrat de location-gérance.
- Sur le préjudice et le lien de causalité
Le tribunal a retenu que :
- la société Grap a perdu une chance de ne pas signer le contrat de location-gérance, puis sa résiliation, mais, compte tenu des circonstances entourant la conclusion des actes, une telle éventualité n'est pas établie,
- la société Grap a également perdu une chance de mettre fin au contrat de travail du salarié non repris dès le mois de février 2018, au terme du contrat de location-gérance et de ne pas être condamnée au paiement de l'arriéré de salaires jusqu'au mois de septembre 2018, mais la cause du défaut de paiement des salaires est en réalité la carence de la société locataire qui n'a pas exécuté les termes du contrat,
- les indemnités de rupture du contrat auraient été dues de toute façon par la société Grap, que ce soit au terme du contrat de location-gérance ou à la suite de l'action du salarié,
- la demande de dommages et intérêts fondée sur les soucis et tracas d'une liquidation judiciaire et de la reprise de l'exploitation est sans lien causal avec le manquement de l'avocat.
Les appelantes considèrent que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué est établi en ce que :
- s'agissant de Mme [U], le caractère 'particulier et unique' du montage retenu l'a entrainée dans de lourdes difficultés, alors qu'il suffisait à l'avocat de faire constater en référé l'acquisition de la clause résolutoire insérée à l'article 12 du contrat de location-gérance et d'obtenir ainsi la condamnation de la société Max and Co à payer à la société Grap l'arriéré de redevances tout en permettant à la société Grap d'exploiter directement le fonds de commerce ou de conclure un nouveau contrat de location-gérance avec une société tierce,
- la société Grap, en signant la résiliation du contrat de location-gérance le 19 février 2018, ne s'attendait pas à devoir reprendre le contrat de travail du salarié de la société Max and Co, en sorte qu'elle n'a pu anticiper la rupture de ce contrat et a dû payer les salaires et indemnités de rupture du contrat de travail.
Elles invoquent les préjudices suivants :
- pour Mme [U] :
- les honoraires de M. [O] : 7 450 euros,
- l'acquisition des parts sociales de la société Max and Co: 24 450 euros,
- remboursement du compte courant d'associé de [X] [P] : 17 550 euros
- préjudice moral dû aux soucis et tracas d'une liquidation judiciaire, de la reprise d'une exploitation, et ce alors qu'elle avait perdu son compagnon :10 000 euros
soit un total de 59 450 euros,
- pour la société Grap :
- reprise d'un employé embauché par la société Max and Co : 33 054,33 euros,
- honoraires de M. [O] : 700 euros
- honoraires de M. [N] devant le conseil de prud'hommes : 1 080 euros,
- perte des redevances de location-gérance entre le 6 juin 2017, date du protocole d'accord, et le 19 février 2018, date de la résiliation de la location-gérance 47 535,65 euros,
soit un total de 82 369,98 euros.
L'intimé répond que :
-s'agissant de Mme [U],
- le défaut de conseil de conclure les conventions litigieuses ne peut se traduire que par une perte de la chance de ne pas contracter, laquelle est purement hypothétique puisque Mme [U] souhaitait éviter la ruine du fonds de commerce en reprenant son exploitation et ne démontre pas que la reprise du contrôle de l'exploitation lui a été préjudiciable, ni qu'elle serait la conséquence directe de son intervention,
- les préjudices allégués ne sont pas démontrés ni en lien causal avec sa faute prétendue, Mme [U] étant infondée à lui imputer la responsabilité de décisions qui relevaient de sa seule appréciation et au titre desquelles il n'est pas intervenu,
- concernant la société Grap,
- il incombait à Mme [U], à la fois gérante de la société Grap et de la société Max and Co au moment de la résiliation du contrat de location-gérance, de procéder à la rupture du contrat de travail conclu par la société Max and Co
- la clause insérée dans le contrat de location-gérance n'est pas la cause du paiement des sommes acquittées par la société Grap au titre de la reprise de l'employé, mais l'application des dispositions de l'article L.1124-1 du code du travail imposant au successeur dans l'exploitation du fonds la poursuite des contrats de travail conclus par son prédécesseur et auxquelles il ne peut être dérogé, comme le confirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris du 22 octobre 2018,
- les indemnités de rupture du contrat de travail auraient nécessairement été dues,
- ses honoraires ont pour contrepartie les diligences effectuées.
Le paiement des indemnités de rupture du contrat de travail en cours par la société Grap à laquelle ledit contrat a été transféré n'est pas la conséquence du manquement de l'avocat à son devoir de conseil, mais de l'application des dispositions légales et il n'est ni allégué ni établi que mieux informée sur leur contenu et ses obligations en découlant, la société Grap aurait renoncé à conclure le contrat de location-gérance du 10 février 2014, étant relevé qu'à l'époque, le locataire n'avait manifestement pas l'intention de prendre un salarié, M. [T] ayant été embauché deux ans et demi après, à compter du 1er septembre 2016. Même avisée du transfert de plein droit du contrat de travail de l'employé à l'occasion de la conclusion de l'acte sous seing privée portant sur la résiliation du contrat de location-gérance convenue le 19 février 2018, la société Grap n'aurait pas échappé au paiement des salaires et indemnités de rupture conventionnelle dudit contrat, disposant seulement d'un recours envers l'employeur initial.
En revanche, si elle en avait été informée, la société Grap aurait évité d'avoir recours à un avocat au titre du contentieux prud'homal engagé par le salarié, en sorte qu'elle est fondée à solliciter la réparation de son préjudice de ce chef, correspondant au règlement de la facture d'honoraires du 23 octobre 2018 pour un montant de 1080 euros TTC.
Il n'est pas justifié que les honoraires facturés par M. [O] à titre de provision selon la seule facture produite aux débats datée du 4 décembre 2017, sans plus de précision, se rapporteraient au contrat de location-gérance du 10 février 2014 et à l'acte sous seing privé du 19 février 2018 au titre desquels l'intimé a manqué à son devoir de conseil. La demande de dommages et intérêts afférente aux honoraires vainement exposés est donc mal fondée.
Le surplus des chefs de préjudices allégués par les appelantes est sans lien causal avec le manquement retenu.
En conséquence, l'intimé doit être condamné à payer à la société Grap une indemnité de 1 080 euros, en infirmation du jugement, le surplus des demandes étant infondé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'intimé succombant est condamné aux dépens de première instance et d'appel avec les modalités de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Grap une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [U] de l'ensemble de ses demandes,
Statuant de nouveau,
Condamne M. [V] [O] à payer à la société Grap une somme de 1 080 euros en réparation de son préjudice,
Condamne M. [V] [O] à payer à la société Grap une indemnité de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [O] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,